Règles générales 1 et 6 : le classement est déterminé par les notes de section et de chapitre, ainsi que par le libellé de position et de sous-position.
Règle générale 5b) : l’emballage est classé avec la marchandise.
Note 1 du chapitre 23 : sont inclus dans le n° 23.09 les produits des types utilisés pour l'alimentation des animaux, non dénommés ni compris ailleurs, obtenus par le traitement de matières végétales ou animales et qui, de ce fait, ont perdu les caractéristiques essentielles de la matière d'origine, autres que les déchets végétaux, résidus et sous‑produits végétaux issus de ce traitement.
Règlement d’exécution (UE) 2018/1243 de la commission du 13 septembre 2018 : classement d’un produit utilisé en tant que prémélange pour l’alimentation des animaux.
NESH relatives à la position 2309, Point II), Point C) : classement tarifaire des préparations des types utilisés pour l’alimentation des animaux.
Sont inclus dans cette position les produits des types utilisés pour l'alimentation des animaux, obtenus par le traitement de matières végétales ou animales et qui, de ce fait, ont perdu les caractéristiques essentielles de la matière d'origine, par exemple, dans le cas des produits obtenus à partir de matières végétales, ceux qui ont subi un traitement tel que les structures cellulaires spécifiques des matières végétales d'origine ne sont plus reconnaissables au microscope.
Ces préparations, désignées commercialement sous le nom de prémélanges sont, d'une manière générale, des compositions de caractère complexe comprenant un ensemble d'éléments (dénommés parfois additifs), dont la nature et les proportions sont fixées en vue d'une production zootechnique déterminée.