Règles générales 1 et 6 : le classement est déterminé par les notes de section et de chapitre, ainsi que par le libellé de position et de sous-position.
Règle générale 5b) : l’emballage suit le classement de la marchandise.
Note complémentaire 2 du chapitre 11 : au sens du n°1106, on considère comme «farines», «semoules» et «poudres» les produits, autres que la noix de coco, râpée et desséchée, obtenus par mouture ou par un autre procédé de fragmentation des légumes à cosse secs du n°0713, de sagou ou des racines ou tubercules du n°0714 ou des produits repris au chapitre 8, et qui répondent à la condition correspondante suivante :
a) les légumes à cosse secs, le sagou, les racines, les tubercules et les produits repris au chapitre 8 (à l'exception des fruits à coques relevant des n°0801 et 0802) doivent passer à travers un tamis de toile métallique d'une ouverture de mailles de 2 millimètres dans la proportion d'au moins 95 % en poids;
b) les fruits à coques relevant des n°0801 et 0802 doivent passer à travers un tamis de toile métallique d'une ouverture de mailles de 2,5 millimètres dans la proportion d'au moins 50 % en poids.
NESH relatives à la position 1106 Point C) : classement tarifaire des farines, semoules et poudres des produits du chapitre 8.
La présente position comprend également les farines, semoules et poudres d'écorces de fruits.
Les produits de cette position peuvent être améliorés par l'addition de très faibles quantités d'antioxydants ou d'émulsifiants.
NENC relatives à la position 1106 : Farines, semoules et poudres de légumes à cosse secs du n o 0713 , de sagou ou des racines ou tubercules du n o 0714 et des produits du chapitre 8.
Les termes «farine», «semoule» et «poudre» sont définis à la note complémentaire 2 du présent chapitre.
Sont exclus de cette position les produits qui se présentent à l'état pâteux.