Règles générales 1 et 6 : le classement est déterminé par les notes de section et de chapitre, ainsi que par le libellé de position et de sous-position.
Règle générale 5b) : l’emballage est classé avec la marchandise.
Note 2 du chapitre 33 : aux fins du n° 33.02, l’expression substances odoriférantes couvre uniquement les substances du n° 33.01, les ingrédients odoriférants extraits de ces substances et les produits aromatiques obtenus par voie de synthèse.
Règlement d’exécution (UE) n°1272/2011 de la Commission n°1272/2011 du 05 décembre 2011 : classement tarifaire de préparations aromatisantes destinées à l’alimentation animale composées d’un mélange de substances odoriférantes et de matières supports.
NESH relatives à la position 3302, Point 7) : classement tarifaire des mélanges de substances odoriférantes et mélanges (y compris les solutions alcooliques) à base d'une ou de plusieurs de ces substances, des types utilisés comme matières de base pour l'industrie; autres préparations à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication de boissons.
Cette position couvre, à la condition qu'ils aient le caractère de matières de base pour les industries des parfums, pour les fabrications alimentaires (pâtisseries, confiseries, aromatisation des boissons, par exemple) ou pour d'autres industries, notamment la savonnerie, les mélanges même combinés avec un diluant ou un support ou contenant de l'alcool, de produits d'autres chapitres (épices par exemple) avec une ou plusieurs substances odoriférantes (huiles essentielles, résinoïdes, oléorésines d'extraction ou substances aromatiques artificielles), à la condition que ces substances constituent le ou les éléments de base de ces mélanges.
Exclusion du chapitre 23, note 1 : sont inclus dans le n°2309 les produits des types utilisés pour l'alimentation des animaux, non dénommés ni compris ailleurs, obtenus par le traitement de matières végétales ou animales et qui, de ce fait, ont perdu les caractéristiques essentielles de la matière d'origine, autres que les déchets végétaux, résidus et sous‑produits végétaux issus de ce traitement. En l’espèce, le produit est exclu du chapitre 23 car, même s'il est destiné à l'alimentation animale, il conserve les caractéristiques essentielles de ses matières d'origine (substances odoriférantes).