Règles générales 1 et 6 : le classement est déterminé par les notes de section et de chapitre, ainsi que par le libellé de position, de sous-position et de code NC.
Règle générale 2 b) : le classement des articles mélangés ou composites est effectué suivant les principes énoncés dans la règle générale 3.
Règle générale 3 c) : lorsque les règles générales 3 a et 3 b) sont inopérantes les marchandises doivent être classées dans la position placée la dernière parmi celles susceptibles d’être prises en considération pour leur classement. En l'espèce, la matière textile tissée de fibres synthétiques est retenue pour le classement de la marchandise.
Note 7 de la section XI : cet article est confectionné.
Note 8 a) de la section XI : les articles confectionnés, au sens de la note 7 de la présente section, ne relèvent pas des chapitres 50 à 55 et, sauf dispositions contraires, des chapitres 56 à 59.
Note 1 du chapitre 62 : le présent chapitre ne s'applique qu'aux articles confectionnés en tous textiles autres que l'ouate, à l'exclusion des articles en bonneterie (autres que ceux du n°6212).
Note 9 du chapitre 62 : les vêtements qui ne sont pas reconnaissables comme étant des vêtements d'hommes ou de garçonnets ou des vêtements de femmes ou de fillettes doivent être classés avec ces derniers.
Règlement (UE) 246/2010 de la Commission du 23 mars 2010, JOUE L 77/51, 24/03/2010 : les doudounes sans manches sont classées aux 6101, 6102, 6201 et 6202 du fait de leur utilisation et de leur caractéristique protégeant des intempéries.
NESH relative à la position 6101 applicable mutatis mutandis à la position 6202 : les produits de cette position sont généralement portés par‑dessus tous les autres vêtements, en assurant une protection contre les intempéries. Sont nommément repris les gilets matelassés.