Règles générales 1 et 6 : le classement est déterminé par les notes de section et de chapitre, ainsi que par le libellé de position et de sous-position.
Règle générale 5b) : l’emballage est classé avec la marchandise.
Note 2 du chapitre 12 : le n° 12.08 comprend non seulement les farines non déshuilées mais aussi les farines qui ont été partiellement déshuilées ou qui ont été déshuilées puis entièrement ou partiellement rehuilées avec leurs huiles initiales. En sont, par contre, exclus les résidus des n°s 23.04 à 23.06.
NESH relatives à la position 1208 : classement tarifaire des farines de graines ou de fruits oléagineux, autres que la farine de moutarde.
Cette position comprend les farines, plus ou moins fines, non déshuilées ou partiellement déshuilées obtenues par broyage des graines ou fruits oléagineux des n°s 12.01 à 12.07.
Elle comprend également les farines déshuilées et entièrement ou partiellement additionnées de leurs huiles initiales (voir la Note 2 du présent Chapitre).