31 mai 2021
Classification is determined by general rules (GIR) 1, 3(b) and 6 for the interpretation of the Combined Nomenclature (CN), by note 7(f) to Section XI of the CN and by the wording of CN codes 6306 and 6306 90 00 . The article is a composite good consisting of different materials (textile fabrics and plastics) within the meaning of GIR 3(b). Classification under CN code 3926 90 97 as other articles of plastics is excluded, because the article has the objective characteristics of a textile article when looked at, touched or lied on due to its external surface material of exclusively textile material. Although the plastics play an important role in relation to the use of the article as a floating device, the net-like textile fabrics in the middle are essential to allow a person to lie on the device while floating. Therefore, overall the textile materials (external surface material, crocheted net-like textile fabric) give the article its essential character within the meaning of GIR 3(b). Given the objective characteristics of the article (designed to be taken along to different places and to be used there temporarily, lightweight, easy to transport and to set-up, similarity to pneumatic mattresses) it is an article for camping. See also the CN Explanatory Note to heading 6306 90 00 and the Harmonized System Explanatory Notes to 6306 , first paragraph, point (5). The article is therefore to be classified under CN code 6306 90 00 as camping goods. Documented CN 2026 code: 63069000.
L 211/48 FR Journal officiel de l’Union européenne 15.6.2021 RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/957 DE LA COMMISSION du 31 mai 2021 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée LA COMMISSION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (1), et notamment son article 57, paragraphe 4, et son article 58, paragraphe 2, considérant ce qui suit: (1) Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87 (2), il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l’annexe du présent règlement. (2) Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s’appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l’Union européenne en vue de l’application de mesures tarifaires ou d’autre nature dans le cadre des échanges de marchandises. (3) En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau. (4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l’article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013. Il convient de fixer cette période à trois mois. (5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes, A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau. Article 2 Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013, pendant une période de trois mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement. Article 3 Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. (1) JO L 269 du 10.10.2013, p. 1. (2) Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1). 15.6.2021 FR Journal officiel de l’Union européenne L 211/49 Fait à Bruxelles, le 31 mai 2021. Par la Commission, au nom de la présidente, Gerassimos THOMAS Directeur général Direction générale de la fiscalité et de l’union douanière L 211/50 FR Journal officiel de l’Union européenne 15.6.2021 ANNEXE Classement Désignation des marchandises Motifs (code NC) 1) 2) 3) Article de forme ovale mesurant environ 180 cm de 6306 90 00 Le classement est déterminé par les dispositions des longueur et 95 cm en son point le plus large. Il est règles générales (RGI) 1, 3 b) et 6 pour constitué d’une surface textile à maille légère créant l’interprétation de la nomenclature combinée (NC), une structure de type filet attachée à un tube par la note 7 f) de la section XI de la nomenclature gonflable en matières plastiques qui encadre la combinée ainsi que par le libellé des codes NC 6306 matière textile. Un oreiller gonflable en matières et 6306 90 00. plastiques est fixé sur un côté du tube. Le tube et L’article est un article composite composé de l’oreiller sont totalement recouverts d’un tissu de fils différentes matières (matières textiles et plastiques) de filaments synthétiques. au sens de la RGI 3 b). La surface extérieure de l’article est entièrement Le classement sous le code NC 3926 90 97 en tant constituée de matières textiles, qui prédominent en qu’autres ouvrages en matières plastiques est exclu, volume sur les matières plastiques. La structure de car l’article présente les caractéristiques objectives type filet sur laquelle repose l’utilisateur de l’article, d’un article textile à l’examen, au toucher ainsi que en particulier, est exclusivement constituée d’une lorsqu’on s’y couche, du fait de sa surface extérieure matière textile. Les matières plastiques prévalent en matière exclusivement textile. Bien que les toutefois sur les matières textiles en poids et en matières plastiques jouent un rôle important en ce valeur. qui concerne l’utilisation de l’article en tant que L’article est conçu pour flotter sur l’eau, à l’instar dispositif flottant, la matière textile de type filet en d’un matelas pneumatique. son milieu est essentielle pour permettre à une personne de se coucher sur le dispositif tout en flottant. Par conséquent, les matières textiles Voir l’illustration (*). (matériau de surface externe, tissu crocheté de type filet) confèrent globalement à l’article son caractère essentiel au sens de la RGI 3 b). Compte tenu des caractéristiques objectives de l’article (destiné à être emporté en différents endroits et à y être utilisé temporairement, léger, facile à transporter et à monter, ressemblant aux matelas pneumatiques), il s’agit d’un article de camping. Voir également les notes explicatives de la NC relatives à la position 6306 90 00 et les notes explicatives du système harmonisé relatives à l’article 6306, premier alinéa, point 5). Il convient dès lors de classer l’article sous le code NC 6306 90 00 en tant qu’article de campement. (*) Illustration fournie uniquement à titre informatif.
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