MATIÈRES TEXTILES ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES > AUTRES ARTICLES TEXTILES CONFECTIONNÉS; ASSORTIMENTS; FRIPERIE ET CHIFFONS > Bâches et stores d'extérieur; tentes (y compris les tonnelles temporaires et articles similaires); voiles pour embarcations, planches à voile ou chars à voile; articles de campement > autres
Le sous-chapitre I (positions 6301-6307) couvre les articles textiles confectionnes non classes ailleurs, tels que les couvertures, le linge de lit, le linge de table, le linge de toilette, les rideaux, les sacs et sachets, et les baches. Le sous-chapitre II (position 6309) couvre les vetements et autres articles usages, a condition qu'ils soient en vrac, en balles ou en emballages similaires, et clairement reconnaissables comme usages. Le sous-chapitre III (position 6310) couvre les chiffons, neufs ou usages, y compris les dechets de ficelles, cordes et cordages et les articles usages en ficelles. La position 6306 couvre les baches, auvents, tentes, voiles pour embarcations et articles de campement. La position 6307 est une position residuelle pour les autres articles confectionnes, y compris les serpillieres, lavettes, chamoisettes et gilets de sauvetage. Pour la classification des assortiments de ce chapitre, chaque element de l'assortiment doit satisfaire aux conditions de la position correspondante.
A. La présente Section ne comprend pas : a) les soies de porc ou de sanglier, les poils de blaireau et autres poils pour la brosserie (n° 0502) ; le crin et les déchets de crin (n° 0511) ; b) les cheveux et les ouvrages en cheveux (n°s 0501, 6703 ou 6704) ; c) les linters de coton et autres matières végétales du Chapitre 14 ; d) l'amiante (asbeste) du n° 2524 ou les ouvrages en amiante des n°s 6811 ou 6813 ; e) les articles du n° 3005 (ouates pour usages médicaux) ; f) les matières textiles sensibilisées des n°s 3701 à 3704 ; g) les monofilaments dont la plus grande dimension de la coupe transversale excède 1 mm et les lames d'une largeur apparente excédant 5 mm, en matières plastiques (Chapitre 39), ainsi que les tresses ou tissus de ces produits (Chapitre 46) ; h) les tissus, étoffes de bonneterie, feutres et nontissés, imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés de matières plastiques, et les ouvrages en ces produits, du Chapitre 39 ; ij) les tissus, étoffes de bonneterie, feutres et nontissés, imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés de caoutchouc, et les ouvrages en ces produits, du Chapitre 40 ; k) les peaux non épilées (Chapitre 41 ou 43) ; l) les articles en matières textiles du n° 4201 ou 4202 ; m) les produits ou articles du Chapitre 48 ; n) les chaussures et parties de chaussures, guêtres et articles similaires du Chapitre 64 ; o) les résilles et filets à cheveux, les coiffures et leurs parties du Chapitre 65 ; p) les marchandises du Chapitre 67 ; q) les produits textiles enduits d'abrasifs (n° 6805) ainsi que les fibres de carbone et ouvrages en fibres de carbone du n° 6815 ; r) les fibres de verre et les ouvrages en fibres de verre, autres que les broderies à fils de verre sur fond apparent de tissu (Chapitre 70) ; s) les articles du Chapitre 94 (meubles, literie, luminaires). B. 1. Les marchandises des Chapitres 50 à 55 ou du n° 5809 ou 5902, constituées par un mélange de deux ou plusieurs matières textiles, sont classées comme si elles étaient entièrement constituées de la matière textile qui prédomine en poids sur chacune des autres matières textiles. Quand aucune matière textile ne prédomine en poids, la marchandise est classée comme si elle était entièrement constituée de la matière textile qui relève de la position placée la dernière par ordre de numérotation parmi celles susceptibles d'être retenues. 2. Pour l'application de cette règle : a) les fils de crin guipés (n° 5110) et les fils métalliques (n° 5605) sont considérés comme une seule matière textile dont le poids est le poids total de ses composants ; b) le choix de la position appropriée se fait en déterminant d'abord le Chapitre applicable, puis la position applicable à l'intérieur de ce Chapitre ; c) lorsque les Chapitres 54 et 55 sont en concurrence avec un autre Chapitre, ils sont traités comme un seul Chapitre ; d) lorsqu'un Chapitre ou une position vise des marchandises de différentes matières textiles, ces matières sont traitées comme une seule matière textile. C. 1. Les dispositions des paragraphes B.1 et B.2 ci-dessus ne s'appliquent pas lorsque le contexte en dispose autrement. 2. Sauf dispositions contraires, dans la Nomenclature, l'expression « confectionné » se rapporte : a) au tissu coupé autrement qu'en forme carrée ou rectangulaire ; b) aux articles en état de finition, prêts à l'usage ; c) aux articles coupés aux dimensions ayant au moins un bord thermoscellé ; d) aux articles ourlés, aux articles à bords roulés ou à franges nouées ; e) aux articles coupés aux dimensions et ayant subi un travail de tirage de fils ; f) aux articles assemblés par couture, collage ou autrement ; g) aux articles tricotés ou crochetés en forme. D. 1. Aux Chapitres 56 à 63, sauf dispositions contraires, les produits textiles comportant deux ou plusieurs couches textiles piquées ensemble sont à classer comme les produits de la couche extérieure seulement.
Source : Commission européenne - Notes explicatives de la NC (NENC) et notes juridiques du Système harmonisé.
2022/1524
Classification is determined by general rules 1 and 6 for the interpretation of the Combined Nomenclature, by Note 7(d) and (f) to Section XI and Note 2(a) to Chapter 59 of the Combined Nomenclature and by the wording of CN codes 6306 , and 6306 90 00 . Given the materials of the product (knitted fabrics of synthetic fibres of heading 6006 and knitted textile fabrics laminated with plastics of heading 5903 ) the article is a textile article of Section XI. Classification under heading 6301 as a blanket is excluded, because the article does not have the typical objective characteristics of a blanket, such as being suitable to wrap around or cover the body of a person to keep warm. The article merely protects a person sitting on it against moisture and dirt from the ground. Classification under heading 6304 as other furnishing articles is excluded, because the article is not designed for indoor use, but for use on the ground outside. See the Harmonized System Explanatory Note (HSEN) to heading 6304 , first paragraph. According to its objective characteristics (lightweight, laminated for protection, quick to unfold and to pack away and easy to transport), the article is designed for outdoor use to be taken to, for example, camping grounds, the beach, etc. and to be used there temporarily (see also the Combined Nomenclature Explanatory Notes to subheading 6306 90 00 ). The article is therefore to be classified under CN code 6306 90 00 as other camping articles. Documented CN 2026 code: 63069000.
2021/957
Classification is determined by general rules (GIR) 1, 3(b) and 6 for the interpretation of the Combined Nomenclature (CN), by note 7(f) to Section XI of the CN and by the wording of CN codes 6306 and 6306 90 00 . The article is a composite good consisting of different materials (textile fabrics and plastics) within the meaning of GIR 3(b). Classification under CN code 3926 90 97 as other articles of plastics is excluded, because the article has the objective characteristics of a textile article when looked at, touched or lied on due to its external surface material of exclusively textile material. Although the plastics play an important role in relation to the use of the article as a floating device, the net-like textile fabrics in the middle are essential to allow a person to lie on the device while floating. Therefore, overall the textile materials (external surface material, crocheted net-like textile fabric) give the article its essential character within the meaning of GIR 3(b). Given the objective characteristics of the article (designed to be taken along to different places and to be used there temporarily, lightweight, easy to transport and to set-up, similarity to pneumatic mattresses) it is an article for camping. See also the CN Explanatory Note to heading 6306 90 00 and the Harmonized System Explanatory Notes to 6306 , first paragraph, point (5). The article is therefore to be classified under CN code 6306 90 00 as camping goods. Documented CN 2026 code: 63069000.
2019/926
Classification is determined by general rules (GIR) 1, 3(b) and 6 for the interpretation of the Combined Nomenclature and by the wording of CN codes 6306 and 6306 90 00 . Due to the textile material constituting the main part of the surface, the textile material gives the article its essential character within the meaning of GIR 3(b). According to its objective characteristics (lightweight, plastic-coated for protection, quick to set up and to pack away and easy to transport), the article is designed for outdoor use to be taken to, for example, camping grounds, the beach, etc. and to be used there temporarily (see also the Combined Nomenclature Explanatory Notes to subheading 6306 90 00 ). Classification of the article under heading 9404 as an article of bedding or similar furnishing, such as a mattress, is excluded as the article is not designed for furnishing a bed and is not similar to a mattress or the like. The article is therefore to be classified under CN code 6306 90 00 as other camping articles. Documented CN 2026 code: 63069000.
C-496/19
16 juil. 2020Antonio Capaldo SpA contre Agenzia delle dogane e dei monopoli – Ufficio delle dogane di Salerno
Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) dit pour droit : L’article 78, du règlement (CEE) n o 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à l’ouverture de la procédure de révision de la déclaration en douane qu’il prévoit, alors même que la marchandise concernée a été, lors d’une précédente importation, soumise, sans contestation, à une inspection physique confirmant son classement tarifaire. Signatures ( *1 ) Langue de procédure : l’italien.
C-129/13 et C-130/13
3 juil. 2014Kamino International Logistics BV et Datema Hellmann Worldwide Logistics BV contre Staatssecretaris van Financiën
Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) dit pour droit: 1) Le principe du respect par l’administration des droits de la défense et le droit qui en découle, pour toute personne, d’être entendue avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts, tels qu’ils s’appliquent dans le cadre du règlement (CEE) n o 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, tel que modifié par le règlement (CE) n o 2700/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 16 novembre 2000, peuvent être invoqués directement, par les particuliers, devant les juridictions nationales. 2) Le principe du respect des droits de la défense et, en particulier, le droit de toute personne d’être entendue avant l’adoption d’une mesure individuelle défavorable doivent être interprétés en ce sens que, lorsque le destinataire d’un avis de paiement adopté au titre d’une procédure de recouvrement a posteriori de droits de douane à l’importation, en application du règlement n o 2913/92, tel que modifié par le règlement n o 2700/2000, n’a pas été entendu par l’administration préalablement à l’adoption de cette décision, ses droits de la défense sont violés alors même qu’il a la possibilité de faire valoir sa position lors d’une phase de réclamation administrative ultérieure, si la réglementation nationale ne permet pas aux destinataires de tels avis, en l’absence d’une audition préalable, d’obtenir la suspension de leur exécution jusqu’à leur éventuelle réformation. Tel est le cas, en tout état de cause, si la procédure administrative nationale mettant en œuvre l’article 244, deuxième alinéa, du règlement n o 2913/92, tel que modifié par le règlement n o 2700/2000, restreint l’octroi d’un tel sursis lorsqu’il existe des raisons de douter de la conformité de la décision contestée à la réglementation douanière ou qu’un dommage irréparable est à craindre pour l’intéressé. 3) Les conditions dans lesquelles doit être assuré le respect
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ConcentréPartenaires tiers (approvisionnement)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €446.4M | 98.1Mt | €4.55/kg | 83.4% | |
| 2 | 🇧🇩 Bangladesh | €35.5M | 5.2Mt | €6.82/kg | 6.6% | |
| 3 | 🇻🇳 Vietnam | €20.4M | 3.1Mt | €6.53/kg | 3.8% | |
| 4 | 🇿🇦 South Africa | €18.6M | 1.4Mt | €13.21/kg | 3.5% | |
| 5 | 🇹🇷 Turkey | €10.5M | 1.2Mt | €9.16/kg | 2.0% | |
| 6 | 🇮🇳 India | €3.8M | 363Kt | €10.47/kg | 0.7% |
Marchés tiers (débouchés)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇭 Switzerland | €29.6M | 1.7Mt | €17.25/kg | 38.9% | |
| 2 | 🇳🇴 Norway | €25.7M | 2.7Mt | €9.62/kg | 33.7% | |
| 3 | 🇬🇧 United Kingdom | €11.6M | 770Kt | €15.04/kg | 15.2% | |
| 4 | 🇺🇦 Ukraine | €4.8M | 252Kt | €19.18/kg | 6.3% | |
| 5 | 🇺🇸 United States | €4.5M | 194Kt | €23.41/kg | 6.0% |