17 janv. 2013
Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, par la note 4 du chapitre 95 et par le libellé des codes NC 9503 00 et 9503 00 21. Les articles ne peuvent être considérés comme des «marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail» au sens de la règle générale 3 b), car ils ne sont pas conditionnés ensemble pour la satisfaction d’un besoin spécifique ou l’exercice d’une acti vité déterminée. Ils ne sont pas liés les uns aux autres et ne sont pas destinés à être utilisés ensemble ou conjointement (les bonbons sont des produits consommables, tandis que la poupée a une fonction de jouet). La poupée est un article de la position 9503 combiné à des sucreries de la position 1704, et l’ensemble revêt le caractère essentiel d’un jouet (voir également la note 4 du chapitre 95 dans les notes explicatives de la nomenclature combinée). Il convient dès lors de la classer sous le code NC 9503 00 21 en tant que poupée.
22.1.2013 FR Journal officiel de l’Union européenne L 18/1 II (Actes non législatifs) RÈGLEMENTS RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 41/2013 DE LA COMMISSION du 17 janvier 2013 modifiant le règlement (CEE) no 441/91 relatif au classement de certaines marchandises dans les codes 1704 10 19, 1704 10 99 et 9502 10 10 de la nomenclature combinée et abrogeant le règlement (CEE) no 1287/83 LA COMMISSION EUROPÉENNE, code NC 9502 10 10 en ce qui concerne les poupées. À la suite de l’introduction de la note 4 du chapitre 95 de vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la nomenclature combinée avec effet à compter du 1er janvier 2007, il convient de classer ces articles ensemble vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet en tant que combinaisons présentant les caractéristiques 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au essentielles d’un jouet sous le code NC 9503 00 21. tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, para graphe 1, point a), (3) Il convient dès lors de modifier le règlement (CEE) considérant ce qui suit: no 441/91 en conséquence. (1) Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature (4) Les mesures prévues au présent règlement sont combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a conformes à l’avis du comité du code des douanes, lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l’annexe du présent règle A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: ment. Article premier (2) Conformément au règlement (CEE) no 441/91 de la Commission du 25 février 1991 relatif au classement Le tableau figurant à l’annexe du règlement (CEE) no 441/91 est de certaines marchandises dans les codes 1704 10 19, remplacé par le tableau figurant à l’annexe du présent règle 1704 10 99 et 9502 10 10 de la nomenclature ment. combinée et abrogeant le règlement (CEE) no 1287/83 (2), les poupées en matière plastique dont le buste en matière Article 2 plastique transparente est rempli de petits bonbons ont été classées sous les codes NC 1704 10 19 et Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant 1704 10 99 en ce qui concerne les bonbons et sous le celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 17 janvier 2013. Par la Commission, au nom du président, Algirdas ŠEMETA Membre de la Commission (1) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. (2) JO L 52 du 27.2.1991, p. 9. L 18/2 FR Journal officiel de l’Union européenne 22.1.2013 ANNEXE Classement Désignation des marchandises Motivation (code NC) (1) (2) (3) Poupée en matière plastique à membres arti 9503 00 21 Le classement est déterminé par les règles culés, d’une grandeur de 140 mm, dont le générales 1 et 6 pour l’interprétation de la buste en matière plastique transparente est nomenclature combinée, par la note 4 du rempli d’environ 10 g de petits bonbons chapitre 95 et par le libellé des codes NC contenant du saccharose et pouvant être 9503 00 et 9503 00 21. retirés par une ouverture placée sous la boucle de la ceinture de la poupée Les articles ne peuvent être considérés comme des «marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail» au sens de la règle générale 3 b), car ils ne sont pas conditionnés ensemble pour la satisfaction d’un besoin spécifique ou l’exercice d’une acti vité déterminée. Ils ne sont pas liés les uns aux autres et ne sont pas destinés à être utilisés ensemble ou conjointement (les bonbons sont des produits consommables, tandis que la poupée a une fonction de jouet). La poupée est un article de la position 9503 combiné à des sucreries de la position 1704, et l’ensemble revêt le caractère essentiel d’un jouet (voir également la note 4 du chapitre 95 dans les notes explicatives de la nomenclature combinée). Il convient dès lors de la classer sous le code NC 9503 00 21 en tant que poupée.
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