24 juil. 2013
Classification is determined by General Rules 1 and 6 for the interpretation of the Combined Nomenclature and by the wording of CN codes 8517, 8517 69 and 8517 69 39. As the device only works when connected to a GPS, increasing the GPS’ functionality, it is considered an accessory of a GPS and is therefore to be classified on its own merits. The device does not receive any sound signals. Consequently, classification under heading 8527 as a reception apparatus for radio- broadcasting is excluded. The device is not portable as it only works when connected to a GPS. In addition, the device cannot perform alone the calling, alerting or paging function as it only receives telemetric signals. Consequently, classification under subheading 8517 69 31 as portable receivers for calling, alerting or paging is excluded. The device is therefore to be classified under CN code 8517 69 39 as other apparatus for the transmission or reception of voice, images or other data, including apparatus for communication in a wired or wireless network (see also the CN Explanatory Notes to subheading 8517 69 39, item 6). Documented CN 2026 code: 85176930, 8517, 85176931. Commission 2026 transposition note: 8517 69 30 Modification of structure of heading 8517. The following paragraph is not relevant due to the change of the structure of the heading: “The device is not portable as it only works when connected to a GPS. In addition, the device cannot perform alone the calling, alerting or paging function as it only receives telemetric signals. Consequently, classification under subheading 8517 69 31 as portable receivers for calling, alerting or paging is excluded.”
L 200/14 FR Journal officiel de l’Union européenne 25.7.2013 RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 710/2013 DE LA COMMISSION du 24 juillet 2013 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée LA COMMISSION EUROPÉENNE, (4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contrai gnants, délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puis vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet sent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au une période de trois mois, conformément aux disposi tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, para tions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) graphe 1, point a), no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (2). considérant ce qui suit: (5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes, (1) Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l’annexe du présent règle ment. Article premier Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figu (2) Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales rant à l’annexe sont classées dans la nomenclature combinée pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces sous les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 règles s’appliquent également à toute autre nomenclature dudit tableau. qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par Article 2 des dispositions spécifiques de l’Union européenne en vue de l’application de mesures tarifaires ou d’autre Les renseignements tarifaires contraignants délivrés par les auto nature dans le cadre des échanges de marchandises. rités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, confor mément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règle (3) En application desdites règles générales, il convient de ment (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois. classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe du présent règlement sous les Article 3 codes NC correspondants mentionnés dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant colonne 3 dudit tableau. celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 24 juillet 2013. Par la Commission, au nom du président, Algirdas ŠEMETA Membre de la Commission (1) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. (2) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. 25.7.2013 FR Journal officiel de l’Union européenne L 200/15 ANNEXE Classement Désignation des marchandises Motivation (code NC) (1) (2) (3) Dispositif (appelé «récepteur TMC «Traffic 8517 69 39 Le classement est déterminé par les règles géné Message Channel”») comprenant un récepteur rales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomen FM, un câble aérien (antenne) et une alimenta clature combinée et par le libellé des codes NC tion électrique. Il est équipé d’un connecteur 8517, 8517 69 et 8517 69 39. USB. Étant donné que le dispositif ne fonctionne que Le dispositif reçoit des signaux télémétriques lorsqu’il est relié à un GPS, augmentant ainsi la contenant des informations sur le trafic au fonctionnalité du GPS, il est considéré comme moyen d’un TMC via la bande de radiodiffusion un accessoire de GPS et doit donc être classé en FM. Il doit être relié au moyen d’un connecteur fonction de ses propres qualités. USB à un récepteur GPS (Global Positioning System – système de géolocalisation par satel Le dispositif ne reçoit aucun signal de radiodif lite), qui traite les signaux télémétriques reçus et fusion sonore. Par conséquent, un classement affiche à l’écran les informations sur le trafic. dans la position tarifaire 8527 en tant qu’appa reil récepteur pour la radiodiffusion est exclu. Le dispositif ne reçoit pas les signaux de radio diffusion sonores. Le dispositif n’est pas portatif puisqu’il ne fonc tionne que lorsqu’il est relié à un GPS. De plus, le dispositif ne peut pas exécuter à lui seul les fonctions d’appel, d’alerte ou de recherche de personnes puisqu’il ne reçoit que des signaux télémétriques. En conséquence, un classement dans la sous-position 8517 69 31 en tant que récepteurs de poche pour les installations d’ap pel, d’alerte ou de recherche de personnes est exclu. Il convient dès lors de classer le dispositif sous le code NC 8517 69 39 en tant qu’autres appa reils pour la transmission ou la réception de la voix, d’images ou d’autres données, y compris les appareils pour la communication dans un réseau filaire ou sans fil (voir également les notes explicatives de la nomenclature combinée relative à la sous-position 8517 69 39, point 6).
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