PRODUITS DU RÈGNE VÉGÉTAL > PLANTES VIVANTES ET PRODUITS DE LA FLORICULTURE > Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en repos végétatif, en végétation ou en fleur; plants, plantes et racines de chicorée autres que les racines du n$o|1212 > Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en repos végétatif
Taux de base (erga omnes)
Applicable a tous les pays tiers sans accord préférentiel
| Origine | Taux | Economie | Accord commercial | Details |
|---|---|---|---|---|
EU-Canada agreement: re-imported goods1006 0.000 %-5.1 pp | 0.000 % | -5.1 pp | — | 1 |
CARIFORUM1033 0.000 %-5.1 ppEU-CARIFORUM EPA | 0.000 % | -5.1 pp | EU-CARIFORUM EPA | |
Etats d'Afrique orientale et australe1034 0.000 %-5.1 ppESA Interim EPA | 0.000 % | -5.1 pp | ESA Interim EPA | |
APE SADC1035 0.000 %-5.1 ppSADC EPA | 0.000 % | -5.1 pp | SADC EPA | |
Preferential origin in accordance with the Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Union and the Kingdom of Morocco on the amendment of Protocols 1 and 4 to the Euro-Mediterranean Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Kingdom of Morocco, of the other part.2000 0.000 %-5.1 pp | 0.000 % | -5.1 pp | — | |
SPG-TSA (Tout sauf les armes)2005 0.000 %-5.1 ppEverything But Arms | 0.000 % | -5.1 pp | Everything But Arms | |
SPG+2027 0.000 %-5.1 ppGSP+ Enhanced Arrangement | 0.000 % | -5.1 pp | GSP+ Enhanced Arrangement | |
PTOM (Pays et territoires d'outre-mer)2080 0.000 %-5.1 ppOverseas Association Decision | 0.000 % | -5.1 pp | Overseas Association Decision |
Produits exportés directement ou indirectement de la Fédération de Russie ou du Belarus
Identifiant du produit marchand
Identifiant de produit non normalisé du fabricant
Identifiant normalisé du produit du fabricant
Il n’existe pas d’identificateur de produit normalisé du fabricant pour le produit déclaré
Marchandises non originaires de Crimée ou de Sébastopol ou non destinées à la Crimée ou à Sébastopol (Articles 2 et 2 ter, premier paragraphe du Règlement (UE) n° 692/2014 du Conseil)
Déclaration sur facture ou déclaration d’origine établie par tout exportateur sur une facture ou tout autre document commercial
Certificat de circulation EUR.1
Marchandises non originaires ou non destinées aux zones d’Ukraine non contrôlées par le gouvernement dans les oblasts de Donetsk, Kherson, Louhansk et Zaporizhzhia
Certificat de circulation EUR.1
Déclaration sur facture ou déclaration d’origine établie par tout exportateur sur une facture ou tout autre document commercial
Certificat d'inspection pour les produits biologiques
Marchandises non concernées par le règlement (UE) n° 2018/848 (produits biologiques)
Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en repos végétatif, en végétation ou en fleur; plants, plantes et racines de chicorée autres que les racines du n o 1212
1. Sous réserve de la seconde partie de la position 0601, le présent chapitre comprend uniquement les produits fournis habituellement par les pépiniéristes ou les fleuristes pour la plantation ou l'ornementation. 2. Toute référence dans les positions 0603 ou 0604 à des marchandises d'une espèce quelconque doit être considérée comme comprenant également les bouquets, corbeilles fleuries, couronnes et articles similaires faits en tout ou en partie de ces marchandises, abstraction faite des accessoires en autres matières. Toutefois, ces positions ne comprennent pas les collages et tableautins similaires de la position 9701.
- Bulbes, tubercules, racines tubéreuses, cormes, couronnes et rhizomes, en dormance
L'origine des marchandises de cette sous-position est le pays où elles sont obtenues à l'état naturel ou non transformé.
- Bulbes, tubercules, racines tubéreuses, cormes, couronnes et rhizomes, en dormance
L'origine des marchandises de cette sous-position est le pays où elles sont obtenues à l'état naturel ou non transformé.
Règle résiduelle
1. Aux fins de cette règle résiduelle, « mélange » désigne l'opération délibérée et proportionnellement contrôlée consistant à réunir deux matériaux fongibles ou plus. 2. L'origine d'un mélange de produits de ce
Annexe 22-01 RD 2015/2446
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1. Dans la présente Section, le terme « pellets » (ou agglomérés sous forme de granulés) désigne les produits présentés sous forme de cylindres, boulettes, etc., agglomérés soit par simple pression, soit par adjonction d'un liant dans une proportion n'excédant pas 3 % en poids.
Source : Commission européenne - Notes explicatives de la NC (NENC) et notes juridiques du Système harmonisé.