PRODUITS DES INDUSTRIES ALIMENTAIRES > PRÉPARATIONS DE VIANDE, DE POISSONS, DE CRUSTACÉS, DE MOLLUSQUES, D’AUTRES INVERTÉBRÉS AQUATIQUES OU D’INSECTES
Taux préférentiels
1
origines disponibles
| Origine | Taux | Accord commercial | Details |
|---|---|---|---|
Royaume-Uni 0.000 %EU-UK Trade and Cooperation Agreement | 0.000 % | EU-UK Trade and Cooperation Agreement |
Identifiant du produit marchand
Identifiant de produit non normalisé du fabricant
Identifiant normalisé du produit du fabricant
Il n’existe pas d’identificateur de produit normalisé du fabricant pour le produit déclaré
Marchandises non originaires de Crimée ou de Sébastopol ou non destinées à la Crimée ou à Sébastopol (Articles 2 et 2 ter, premier paragraphe du Règlement (UE) n° 692/2014 du Conseil)
Déclaration sur facture ou déclaration d’origine établie par tout exportateur sur une facture ou tout autre document commercial
Certificat de circulation EUR.1
Marchandises non originaires ou non destinées aux zones d’Ukraine non contrôlées par le gouvernement dans les oblasts de Donetsk, Kherson, Louhansk et Zaporizhzhia
Certificat de circulation EUR.1
Déclaration sur facture ou déclaration d’origine établie par tout exportateur sur une facture ou tout autre document commercial
Certificat d'inspection pour les produits biologiques
Marchandises non concernées par le règlement (UE) n° 2018/848 (produits biologiques)
1. Le présent chapitre ne comprend pas les viandes, les abats, les poissons, les crustacés, les mollusques et les autres invertébrés aquatiques, préparés ou conservés par les procédés énumérés aux chapitres 2 ou 3 ou à la position 0504. 2. Les préparations alimentaires relèvent du présent chapitre à condition de contenir plus de 20 % en poids de saucisses, saucissons, viandes, abats, sang, poissons ou de crustacés, mollusques ou autres invertébrés aquatiques, ou une combinaison de ces produits. Lorsque ces préparations contiennent deux ou plusieurs des produits mentionnés ci-dessus, elles sont classées dans la position du chapitre 16 correspondant au composant ou aux composants qui prédominent en poids. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux produits farcis de la position 1902 ni aux préparations des positions 2103 ou 2104. 3. Au sens de la position 1601, l'expression «saucisses et produits similaires» désigne les saucisses, saucissons et produits similaires de viandes, d'abats, de sang ou d'insectes, y compris les préparations alimentaires à base de ces produits. La position 1602 couvre, outre les préparations habituelles de viandes et d'abats, certaines préparations alimentaires à base de protéines d'insectes.
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1. Dans la présente Section, le terme « pellets » désigne les produits présentés sous forme de cylindres, boulettes, etc., agglomérés soit par simple pression, soit par adjonction d'un liant dans une proportion n'excédant pas 3 % en poids. 2. L'expression « préparations alimentaires » dans la présente Section, sauf dispositions contraires, désigne les préparations classées dans les positions 1601 à 2106.
Source : Commission européenne - Notes explicatives de la NC (NENC) et notes juridiques du Système harmonisé.