Taux préférentiels
3
origines disponibles
| Origine | Taux | Accord commercial | Details |
|---|---|---|---|
Preferential origin in accordance with the Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Union and the Kingdom of Morocco on the amendment of Protocols 1 and 4 to the Euro-Mediterranean Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Kingdom of Morocco, of the other part.2000 0.000 % | 0.000 % | — | |
Royaume-Uni 0.000 %EU-UK Trade and Cooperation Agreement | 0.000 % | EU-UK Trade and Cooperation Agreement | |
Maroc 0.000 %EU-Morocco Association Agreement | 0.000 % | EU-Morocco Association Agreement |
Produits exportés directement ou indirectement de la Fédération de Russie ou du Belarus
Identifiant du produit marchand
Identifiant de produit non normalisé du fabricant
Identifiant normalisé du produit du fabricant
Il n’existe pas d’identificateur de produit normalisé du fabricant pour le produit déclaré
Marchandises non originaires de Crimée ou de Sébastopol ou non destinées à la Crimée ou à Sébastopol (Articles 2 et 2 ter, premier paragraphe du Règlement (UE) n° 692/2014 du Conseil)
Déclaration sur facture ou déclaration d’origine établie par tout exportateur sur une facture ou tout autre document commercial
Certificat de circulation EUR.1
Marchandises non originaires ou non destinées aux zones d’Ukraine non contrôlées par le gouvernement dans les oblasts de Donetsk, Kherson, Louhansk et Zaporizhzhia
Certificat de circulation EUR.1
Déclaration sur facture ou déclaration d’origine établie par tout exportateur sur une facture ou tout autre document commercial
Certificat d'inspection pour les produits biologiques
Marchandises non concernées par le règlement (UE) n° 2018/848 (produits biologiques)
1. Le présent chapitre ne comprend pas: a) les mélanges de légumes de la position 0712; b) les succédanés torréfiés du café contenant du café en toute proportion (position 0901); c) le thé aromatisé (position 0902); d) les épices et autres produits des positions 0904 à 0910; e) les préparations alimentaires, autres que les produits décrits aux positions 2103 ou 2104, contenant plus de 20 % en poids de saucisses, saucissons, viandes, abats, sang, poissons ou crustacés, mollusques ou autres invertébrés aquatiques, ou une combinaison de ces produits (chapitre 16); f) les levures conditionnées comme médicaments ou les autres produits des positions 3003 ou 3004; g) les enzymes préparées de la position 3507. 2. Les extraits des succédanés visés à la note 1 b) ci-dessus relèvent de la position 2101. 3. Au sens de la position 2104, l'expression «préparations alimentaires composées homogénéisées» désigne les préparations constituées d'un mélange finement homogénéisé de deux ou plusieurs ingrédients de base tels que viande, poisson, légumes, fruits ou noix, conditionnées pour la vente au détail comme aliments pour nourrissons ou enfants en bas âge ou pour usages diététiques, en récipients d'un contenu net n'excédant pas 250 g.
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1. Dans la présente Section, le terme « pellets » désigne les produits présentés sous forme de cylindres, boulettes, etc., agglomérés soit par simple pression, soit par adjonction d'un liant dans une proportion n'excédant pas 3 % en poids. 2. L'expression « préparations alimentaires » dans la présente Section, sauf dispositions contraires, désigne les préparations classées dans les positions 1601 à 2106.
Source : Commission européenne - Notes explicatives de la NC (NENC) et notes juridiques du Système harmonisé.