PRODUITS DES INDUSTRIES ALIMENTAIRES > PRÉPARATIONS À BASE DE CÉRÉALES, DE FARINES, D'AMIDONS, DE FÉCULES OU DE LAIT; PÂTISSERIES > Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple); céréales (autres que le maïs) en grains ou sous forme de flocons ou d'autres grains travaillés (à l'exception de la farine, du gruau et de la semoule), précuites ou autrement préparées, non dénommées ni comprises ailleurs
1. Le présent chapitre ne comprend pas: a) sauf dans le cas des produits farcis de la position 1902, les préparations alimentaires contenant plus de 20 % en poids de saucisses, saucissons, viandes, abats, sang, poissons ou crustacés, mollusques ou autres invertébrés aquatiques, ou une combinaison de ces produits (chapitre 16); b) les biscuits et autres articles fabriqués à partir de farines ou d'amidons ou fécules, spécialement préparés pour l'alimentation des animaux (position 2309); c) les médicaments ou autres produits du chapitre 30. 2. Au sens de la position 1901: a) le terme «gruaux» désigne les gruaux de céréales du chapitre 11; b) les termes «farine» et «semoule» désignent: la farine et la semoule de céréales du chapitre 11; la farine, la semoule et la poudre d'origine végétale de tout chapitre. 3. La position 1904 ne comprend pas les préparations contenant plus de 6 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée ou enrobées de chocolat ou d'autres préparations alimentaires contenant du cacao de la position 1806.
1. Dans la présente Section, le terme « pellets » désigne les produits présentés sous forme de cylindres, boulettes, etc., agglomérés soit par simple pression, soit par adjonction d'un liant dans une proportion n'excédant pas 3 % en poids. 2. L'expression « préparations alimentaires » dans la présente Section, sauf dispositions contraires, désigne les préparations classées dans les positions 1601 à 2106.
Source : Commission européenne - Notes explicatives de la NC (NENC) et notes juridiques du Système harmonisé.
Annexe 22-01 RD 2015/2446