PRODUITS DES INDUSTRIES ALIMENTAIRES > PRÉPARATIONS À BASE DE CÉRÉALES, DE FARINES, D'AMIDONS, DE FÉCULES OU DE LAIT; PÂTISSERIES > Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40|% en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des n$o$s|0401|à 0404, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5|% en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs
1. Le présent chapitre ne comprend pas: a) sauf dans le cas des produits farcis de la position 1902, les préparations alimentaires contenant plus de 20 % en poids de saucisses, saucissons, viandes, abats, sang, poissons ou crustacés, mollusques ou autres invertébrés aquatiques, ou une combinaison de ces produits (chapitre 16); b) les biscuits et autres articles fabriqués à partir de farines ou d'amidons ou fécules, spécialement préparés pour l'alimentation des animaux (position 2309); c) les médicaments ou autres produits du chapitre 30. 2. Au sens de la position 1901: a) le terme «gruaux» désigne les gruaux de céréales du chapitre 11; b) les termes «farine» et «semoule» désignent: la farine et la semoule de céréales du chapitre 11; la farine, la semoule et la poudre d'origine végétale de tout chapitre. 3. La position 1904 ne comprend pas les préparations contenant plus de 6 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée ou enrobées de chocolat ou d'autres préparations alimentaires contenant du cacao de la position 1806.
1. Dans la présente Section, le terme « pellets » désigne les produits présentés sous forme de cylindres, boulettes, etc., agglomérés soit par simple pression, soit par adjonction d'un liant dans une proportion n'excédant pas 3 % en poids. 2. L'expression « préparations alimentaires » dans la présente Section, sauf dispositions contraires, désigne les préparations classées dans les positions 1601 à 2106.
Source : Commission européenne - Notes explicatives de la NC (NENC) et notes juridiques du Système harmonisé.
- Mélanges et pâtes pour la préparation de produits de boulangerie de la position 1905
CTSH
Extrait de malt ; préparations alimentaires à base de farine, gruaux, semoule, amidon ou extrait de malt, ne contenant pas de cacao ou en contenant moins de 40 % en poids de cacao calculé sur une base totalement dégraissée, non spécifiées ni comprises ailleurs ; préparations alimentaires à base de produits des positions 0401 à 0404, ne contenant pas de cacao ou en contenant moins de 5 % en poids de cacao calculé sur une base totalement dégraissée, non spécifiées ni comprises ailleurs.
Tel que spécifié pour les sous-positions
- Mélanges et pâtes pour la préparation de produits de boulangerie de la position 1905
CTSH
Règle résiduelle
1. Aux fins de la présente règle résiduelle, « mélange » désigne l'opération délibérée et proportionnellement contrôlée consistant à réunir deux matériaux fongibles ou plus. 2. L'origine d'un mélange de produits de ce
Annexe 22-01 RD 2015/2446