PRODUITS DES INDUSTRIES ALIMENTAIRES > RÉSIDUS ET DÉCHETS DES INDUSTRIES ALIMENTAIRES; ALIMENTS PRÉPARÉS POUR ANIMAUX > Résidus d'amidonnerie et résidus similaires, pulpes de betteraves, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie, drêches et déchets de brasserie ou de distillerie, même agglomérés sous forme de pellets > Résidus d'amidonnerie et résidus similaires > autres > autres
Synonymes
résidus d'amidonnerie, sous-produits de l'amidonnerie, résidus similaires d'amidonnerie
Mots-clés
résidus d'amidonnerie · sous-produits de l'amidonnerie · résidus similaires d'amidonnerie · amidonnerie · résidus · même sous forme de pellets
Résidus d'amidonnerie et résidus similaires, pulpes de betteraves, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie, drêches et déchets de brasserie ou de distillerie, même agglomérés sous forme de pellets ►M63 Pour la détermination de la teneur en amidon et en protéines, il y a lieu d'appliquer les méthodes reprises à l’annexe III, points K et C, du règlement (CE) no 152/2009 de la Commission (JO L 54 du 26.2.2009, p. 1). ◄ Résidus de l'amidonnerie du maïs (à l'exclusion des eaux de trempe concentrées), d'une teneur en protéines, calculée sur la matière sèche Les produits classés dans ces sous-positions doivent respecter les critères repris dans la note complémentaire 1 du présent chapitre. Relèvent notamment de ces sous-positions: 1. les produits dits «gluten de maïs» (en général sous forme de farine), constitués principalement par le gluten obtenu lors de la séparation de l'amidon. Leur teneur en protéines (azote × 6,25) dépasse 40 % en poids; 2. les produits dits «gluten meal» obtenus principalement par le mélange de drêches sèches de l'amidonnerie du maïs avec du gluten pur. Ces produits présentent généralement une teneur en protéines (azote × 6,25) d'environ 40 % en poids; 3. les produits dits «aliments de gluten de maïs» (corn gluten feed), présentant généralement une teneur en protéines (azote × 6,25) d'au moins 20 % en poids, et constitués principalement de particules de péricarpe et d'endosperme, ainsi que de gluten de grains de maïs et, le cas échéant, d'eaux de trempe du maïs concentrées, tous ces constituants étant des sous-produits de l'amidonnerie du maïs. Ces sous-positions couvrent également les produits ci-dessus agglomérés sous forme de pellets. ►M63 Ne relèvent de ces sous-positions que les produits ayant une teneur en amidon inférieure ou égale à 28 % en poids calculée sur la matière sèche, selon la méthode reprise à l’annexe III, point K, du règlement (CE) no 152/2009 de la Commission (JO L 54 du 26.2.2009, p. 1), et une teneur en matières grasses inférieure ou égale à 4,5 % en poids calculée sur la matière sèche, selon la méthode reprise à l’annexe III, point G, du règlement (CE) no 152/2009 de la Commission (JO L 54 du 26.2.2009, p. 1). ◄ Les produits ayant des teneurs en amidon ou en matières grasses supérieures sont à classer généralement au chapitre 11 ou bien aux sous-positions 2302 10 10 , 2302 10 90 , 2309 90 41 ou 2309 90 51 , selon le cas. Il en va de même pour les marchandises qui contiennent des produits issus du maïs par un procédé autre que celui inhérent à la production de l'amidon par voie humide (résidus du criblage des grains de maïs, grains de maïs broyés, résidus de l'extraction de l'huile de germes de maïs obtenus par voie sèche, etc.). Les produits classés dans ces sous-positions ne peuvent également pas contenir des résidus de l'extraction de l'huile de germes de maïs obtenus par voie humide. Les eaux de trempe de maïs concentrées, quelle que soit leur teneur en protéines, relèvent de la sous-position 2303 10 90 .
1. La position 2309 comprend les produits des types utilisés pour l'alimentation des animaux, non dénommés ni compris ailleurs, obtenus par le traitement de matières végétales ou animales de telle façon qu'ils ont perdu le caractère essentiel de la matière d'origine, autres que les déchets végétaux, résidus végétaux et sous-produits de ces traitements. 2. Le présent chapitre ne comprend pas: a) les produits classés dans les positions 0501 à 0504 ou dans la position 0511; b) les marcs de raisins de la position 2307 lorsqu'ils sont d'une espèce convenant à l'extraction du vin (position 2204).
1. Dans la présente Section, le terme « pellets » désigne les produits présentés sous forme de cylindres, boulettes, etc., agglomérés soit par simple pression, soit par adjonction d'un liant dans une proportion n'excédant pas 3 % en poids. 2. L'expression « préparations alimentaires » dans la présente Section, sauf dispositions contraires, désigne les préparations classées dans les positions 1601 à 2106.
Source : Commission européenne - Notes explicatives de la NC (NENC) et notes juridiques du Système harmonisé.
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ModéréPartenaires tiers (approvisionnement)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇵🇰 Pakistan | €9.2M | 6.9Mt | €1.33/kg | 29.2% | |
| 2 | 🇳🇴 Norway | €7.6M | 9.8Mt | €0.7795/kg | 24.3% | |
| 3 | 🇹🇭 Thailand | €6.2M | 14.5Mt | €0.4263/kg | 19.8% | |
| 4 | 🇨🇳 China | €5.4M | 3.5Mt | €1.55/kg | 17.1% | |
| 5 | 🇮🇳 India | €1.8M | 2.1Mt | €0.8581/kg | 5.8% | |
| 6 | 🇪🇬 Egypt | €711K | 647Kt | €1.10/kg | 2.3% | |
| 7 | 🇬🇧 United Kingdom | €481K | 215Kt | €2.24/kg | 1.5% |
Marchés tiers (débouchés)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €56.6M | 33.0Mt | €1.71/kg | 44.2% | |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €40.3M | 108.1Mt | €0.3728/kg | 31.5% | |
| 3 | 🇨🇭 Switzerland | €14.8M | 33.8Mt | €0.4376/kg | 11.6% | |
| 4 | 🇳🇴 Norway | €8.2M | 5.9Mt | €1.39/kg | 6.4% | |
| 5 | 🇨🇦 Canada | €6.2M | 3.3Mt | €1.89/kg | 4.8% | |
| 6 | 🇲🇽 Mexico | €1.9M | 1.3Mt | €1.41/kg | 1.5% |