PRODUITS DES INDUSTRIES ALIMENTAIRES > RÉSIDUS ET DÉCHETS DES INDUSTRIES ALIMENTAIRES; ALIMENTS PRÉPARÉS POUR ANIMAUX > Résidus d'amidonnerie et résidus similaires, pulpes de betteraves, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie, drêches et déchets de brasserie ou de distillerie, même agglomérés sous forme de pellets
| Origine | Taux | Accord commercial | Details |
|---|---|---|---|
Preferential origin in accordance with the Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Union and the Kingdom of Morocco on the amendment of Protocols 1 and 4 to the Euro-Mediterranean Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Kingdom of Morocco, of the other part.2000 0.000 % | 0.000 % | — | |
Royaume-Uni 0.000 %EU-UK Trade and Cooperation Agreement | 0.000 % | EU-UK Trade and Cooperation Agreement | |
Israël 0.000 %EU-Israel Association Agreement | 0.000 % | EU-Israel Association Agreement | 1 |
Corée du Sud 0.000 %EU-South Korea FTA | 0.000 % | EU-South Korea FTA | |
Maroc 0.000 %EU-Morocco Association Agreement | 0.000 % | EU-Morocco Association Agreement |
Les interdictions définies à l’article 1 novodecies bis paragraphe 1, du règlement (UE) n° 765/2006 du Conseil ne s’appliquent pas (voir exemptions à l’article 1 novodecies bis paragraphe 3)
Les interdictions définies à l’article 1 novodecies bis paragraphe 1, du règlement (UE) n° 765/2006 du Conseil ne s’appliquent pas (voir exemptions à l’article 1 novodecies bis paragraphe 4)
Autorisation d’importation en vertu de l’article 1 novodecies bis paragraph 10 du règlement (UE) no 765/2006 du Conseil
Marchandises se trouvant sur le territoire douanier européen et présentées aux autorités douanières avant l'entrée en vigueur ou la date d’applicabilité des présentes sanctions, si cette dernière date est postérieure (voir article 8 septies du règlement (UE) n° 765/2006)
Autorisation d’importation en vertu de l’article 3 decies paragraph 3 quater du règlement (UE) no 833/2014 du Conseil
Les interdictions définies à l’article 3 decies, paragraphe 1, du règlement (UE) no 833/2014 du Conseil ne s’appliquent pas (voir les exemptions à l’article 3 decies, paragraphe 3 bis bis).
Autorisation d’importation en vertu de l’article 12 ter, paragraphe 2, du règlement (UE) no 833/2014 du Conseil
Marchandises se trouvant sur le territoire douanier européen et présentées aux autorités douanières avant l'entrée en vigueur ou la date d’applicabilité des présentes sanctions, si cette dernière date est postérieure (voir article 12 sexies du règlement (UE) n° 833/2014)
Marchandises non originaires de Crimée ou de Sébastopol ou non destinées à la Crimée ou à Sébastopol (Articles 2 et 2 ter, premier paragraphe du Règlement (UE) n° 692/2014 du Conseil)
Déclaration sur facture ou déclaration d’origine établie par tout exportateur sur une facture ou tout autre document commercial
Certificat de circulation EUR.1
Marchandises non originaires ou non destinées aux zones d’Ukraine non contrôlées par le gouvernement dans les oblasts de Donetsk, Kherson, Louhansk et Zaporizhzhia
Certificat de circulation EUR.1
Déclaration sur facture ou déclaration d’origine établie par tout exportateur sur une facture ou tout autre document commercial
Informations accompagnant les transferts de déchets visés du Règlement (UE) 2024/1157 - Article 18 et annexe VII
Document de notification selon les dispositions du Règlement (UE) 2024/1157 - Article 5 et annexe IA
Produit non soumis aux dispositions du Règlement (UE) 2024/1157
Informations accompagnant les transferts de déchets visés du Règlement (UE) 2024/1157 - Article 18 et annexe VII
Document de mouvement selon les dispositions du Règlement (UE) 2024/1157 - Article 5 et annexe IB
Produit non soumis aux dispositions du Règlement (UE) 2024/1157
Certificat d'inspection pour les produits biologiques
Marchandises non concernées par le règlement (UE) n° 2018/848 (produits biologiques)
Résidus d'amidonnerie et résidus similaires, pulpes de betteraves, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie, drêches et déchets de brasserie ou de distillerie, même agglomérés sous forme de pellets ►M63 Pour la détermination de la teneur en amidon et en protéines, il y a lieu d'appliquer les méthodes reprises à l’annexe III, points K et C, du règlement (CE) no 152/2009 de la Commission (JO L 54 du 26.2.2009, p. 1). ◄ Résidus de l'amidonnerie du maïs (à l'exclusion des eaux de trempe concentrées), d'une teneur en protéines, calculée sur la matière sèche Les produits classés dans ces sous-positions doivent respecter les critères repris dans la note complémentaire 1 du présent chapitre. Relèvent notamment de ces sous-positions: 1. les produits dits «gluten de maïs» (en général sous forme de farine), constitués principalement par le gluten obtenu lors de la séparation de l'amidon. Leur teneur en protéines (azote × 6,25) dépasse 40 % en poids; 2. les produits dits «gluten meal» obtenus principalement par le mélange de drêches sèches de l'amidonnerie du maïs avec du gluten pur. Ces produits présentent généralement une teneur en protéines (azote × 6,25) d'environ 40 % en poids; 3. les produits dits «aliments de gluten de maïs» (corn gluten feed), présentant généralement une teneur en protéines (azote × 6,25) d'au moins 20 % en poids, et constitués principalement de particules de péricarpe et d'endosperme, ainsi que de gluten de grains de maïs et, le cas échéant, d'eaux de trempe du maïs concentrées, tous ces constituants étant des sous-produits de l'amidonnerie du maïs. Ces sous-positions couvrent également les produits ci-dessus agglomérés sous forme de pellets. ►M63 Ne relèvent de ces sous-positions que les produits ayant une teneur en amidon inférieure ou égale à 28 % en poids calculée sur la matière sèche, selon la méthode reprise à l’annexe III, point K, du règlement (CE) no 152/2009 de la Commission (JO L 54 du 26.2.2009, p. 1), et une teneur en matières grasses inférieure ou égale à 4,5 % en poids calculée sur la matière sèche, selon la méthode reprise à l’annexe III, point G, du règlement (CE) no 152/2009 de la Commission (JO L 54 du 26.2.2009, p. 1). ◄ Les produits ayant des teneurs en amidon ou en matières grasses supérieures sont à classer généralement au chapitre 11 ou bien aux sous-positions 2302 10 10 , 2302 10 90 , 2309 90 41 ou 2309 90 51 , selon le cas. Il en va de même pour les marchandises qui contiennent des produits issus du maïs par un procédé autre que celui inhérent à la production de l'amidon par voie humide (résidus du criblage des grains de maïs, grains de maïs broyés, résidus de l'extraction de l'huile de germes de maïs obtenus par voie sèche, etc.). Les produits classés dans ces sous-positions ne peuvent également pas contenir des résidus de l'extraction de l'huile de germes de maïs obtenus par voie humide. Les eaux de trempe de maïs concentrées, quelle que soit leur teneur en protéines, relèvent de la sous-position 2303 10 90 .
Résidus de fabrication d'amidon et résidus similaires, pulpe de betterave, bagasse et autres déchets de fabrication de sucre, lies et déchets de brassage ou de distillation, qu'ils soient ou non sous forme de pellets
CTH
Résidus de fabrication d'amidon et résidus similaires, pulpe de betterave, bagasse et autres déchets de fabrication de sucre, lies et déchets de brassage ou de distillation, qu'ils soient ou non sous forme de pellets
CTH
Règle résiduelle
1. Aux fins de cette règle résiduelle, « mélange » désigne l'opération délibérée et proportionnellement contrôlée consistant à réunir deux matériaux fongibles ou plus. 2. L'origine d'un mélange de produits de ce
Annexe 22-01 RD 2015/2446
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1. La position 2309 comprend les produits des types utilisés pour l'alimentation des animaux, non dénommés ni compris ailleurs, obtenus par le traitement de matières végétales ou animales de telle façon qu'ils ont perdu le caractère essentiel de la matière d'origine, autres que les déchets végétaux, résidus végétaux et sous-produits de ces traitements. 2. Le présent chapitre ne comprend pas: a) les produits classés dans les positions 0501 à 0504 ou dans la position 0511; b) les marcs de raisins de la position 2307 lorsqu'ils sont d'une espèce convenant à l'extraction du vin (position 2204).
1. Dans la présente Section, le terme « pellets » désigne les produits présentés sous forme de cylindres, boulettes, etc., agglomérés soit par simple pression, soit par adjonction d'un liant dans une proportion n'excédant pas 3 % en poids. 2. L'expression « préparations alimentaires » dans la présente Section, sauf dispositions contraires, désigne les préparations classées dans les positions 1601 à 2106.
Source : Commission européenne - Notes explicatives de la NC (NENC) et notes juridiques du Système harmonisé.