Taux préférentiels
5
origines disponibles
| Origine | Taux | Accord commercial | Details |
|---|---|---|---|
Preferential origin in accordance with the Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Union and the Kingdom of Morocco on the amendment of Protocols 1 and 4 to the Euro-Mediterranean Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Kingdom of Morocco, of the other part.2000 0.000 % | 0.000 % | — | |
Royaume-Uni 0.000 %EU-UK Trade and Cooperation Agreement | 0.000 % | EU-UK Trade and Cooperation Agreement | |
Israël 0.000 %EU-Israel Association Agreement | 0.000 % | EU-Israel Association Agreement | 1 |
Corée du Sud 0.000 %EU-South Korea FTA | 0.000 % | EU-South Korea FTA | |
Maroc 0.000 %EU-Morocco Association Agreement | 0.000 % | EU-Morocco Association Agreement |
Produits exportés directement ou indirectement de la Fédération de Russie ou du Belarus
Marchandises non originaires de Crimée ou de Sébastopol ou non destinées à la Crimée ou à Sébastopol (Articles 2 et 2 ter, premier paragraphe du Règlement (UE) n° 692/2014 du Conseil)
Déclaration sur facture ou déclaration d’origine établie par tout exportateur sur une facture ou tout autre document commercial
Certificat de circulation EUR.1
Marchandises non originaires ou non destinées aux zones d’Ukraine non contrôlées par le gouvernement dans les oblasts de Donetsk, Kherson, Louhansk et Zaporizhzhia
Certificat de circulation EUR.1
Déclaration sur facture ou déclaration d’origine établie par tout exportateur sur une facture ou tout autre document commercial
1. La position 2309 comprend les produits des types utilisés pour l'alimentation des animaux, non dénommés ni compris ailleurs, obtenus par le traitement de matières végétales ou animales de telle façon qu'ils ont perdu le caractère essentiel de la matière d'origine, autres que les déchets végétaux, résidus végétaux et sous-produits de ces traitements. 2. Le présent chapitre ne comprend pas: a) les produits classés dans les positions 0501 à 0504 ou dans la position 0511; b) les marcs de raisins de la position 2307 lorsqu'ils sont d'une espèce convenant à l'extraction du vin (position 2204).
Marcs de vin ; argol
CTH
Marcs de vin ; argol
CTH
Règle résiduelle
1. Aux fins de cette règle résiduelle, « mélange » désigne l'opération délibérée et proportionnellement contrôlée consistant à réunir deux matériaux fongibles ou plus. 2. L'origine d'un mélange de produits de ce
Annexe 22-01 RD 2015/2446
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1. Dans la présente Section, le terme « pellets » désigne les produits présentés sous forme de cylindres, boulettes, etc., agglomérés soit par simple pression, soit par adjonction d'un liant dans une proportion n'excédant pas 3 % en poids. 2. L'expression « préparations alimentaires » dans la présente Section, sauf dispositions contraires, désigne les préparations classées dans les positions 1601 à 2106.
Source : Commission européenne - Notes explicatives de la NC (NENC) et notes juridiques du Système harmonisé.