PRODUITS DES INDUSTRIES ALIMENTAIRES > RÉSIDUS ET DÉCHETS DES INDUSTRIES ALIMENTAIRES; ALIMENTS PRÉPARÉS POUR ANIMAUX > Sons, remoulages et autres résidus, même agglomérés sous forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d'autres traitements des céréales ou des légumineuses
| Origine | Taux | Accord commercial | Details |
|---|---|---|---|
EU-Canada agreement: re-imported goods1006 0.000 % | 0.000 % | — | 1 |
CARIFORUM1033 0.000 %EU-CARIFORUM EPA | 0.000 % | EU-CARIFORUM EPA | |
Etats d'Afrique orientale et australe1034 0.000 %ESA Interim EPA | 0.000 % | ESA Interim EPA | |
APE SADC1035 0.000 %SADC EPA | 0.000 % | SADC EPA | |
Preferential origin in accordance with the Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Union and the Kingdom of Morocco on the amendment of Protocols 1 and 4 to the Euro-Mediterranean Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Kingdom of Morocco, of the other part.2000 0.000 % | 0.000 % | — | |
SPG-TSA (Tout sauf les armes)2005 0.000 %Everything But Arms | 0.000 % | Everything But Arms | |
PTOM (Pays et territoires d'outre-mer)2080 0.000 %Overseas Association Decision | 0.000 % | Overseas Association Decision | |
Amerique centrale2200 0.000 %EU-Central America Association Agreement | 0.000 % | EU-Central America Association Agreement |
Marchandises non originaires de Crimée ou de Sébastopol ou non destinées à la Crimée ou à Sébastopol (Articles 2 et 2 ter, premier paragraphe du Règlement (UE) n° 692/2014 du Conseil)
Déclaration sur facture ou déclaration d’origine établie par tout exportateur sur une facture ou tout autre document commercial
Certificat de circulation EUR.1
Marchandises non originaires ou non destinées aux zones d’Ukraine non contrôlées par le gouvernement dans les oblasts de Donetsk, Kherson, Louhansk et Zaporizhzhia
Certificat de circulation EUR.1
Déclaration sur facture ou déclaration d’origine établie par tout exportateur sur une facture ou tout autre document commercial
Informations accompagnant les transferts de déchets visés du Règlement (UE) 2024/1157 - Article 18 et annexe VII
Document de notification selon les dispositions du Règlement (UE) 2024/1157 - Article 5 et annexe IA
Produit non soumis aux dispositions du Règlement (UE) 2024/1157
Informations accompagnant les transferts de déchets visés du Règlement (UE) 2024/1157 - Article 18 et annexe VII
Document de mouvement selon les dispositions du Règlement (UE) 2024/1157 - Article 5 et annexe IB
Produit non soumis aux dispositions du Règlement (UE) 2024/1157
Certificat d'inspection pour les produits biologiques
Marchandises non concernées par le règlement (UE) n° 2018/848 (produits biologiques)
Sons, remoulages et autres résidus, même agglomérés sous forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d'autres traitements des céréales ou des légumineuses Pour distinguer les produits de cette position de ceux du chapitre 11, voir la note 2.A du chapitre 11. Il est à remarquer que les résidus visés par les notes explicatives du SH, no 2302 , lettre B, chiffre 1, contiennent 50 % ou plus de céréales ou de légumineuses. ►M63 Pour la détermination de la teneur en amidon (sur le produit tel quel), il y a lieu d'appliquer la méthode reprise à l’annexe III, point K, du règlement (CE) no 152/2009 de la Commission (JO L 54 du 26.2.2009, p. 1). ◄ de maïs Sous réserve qu'elles répondent aux critères fixés par la note 2.A du chapitre 11, les brisures de grains de maïs recueillies lors du criblage de grains non mondés et nettoyés sont exclues de ces sous-positions (sous-position 1104 23 98 ).
Son, balle et autres résidus, qu'ils soient ou non sous forme de pellets, provenant du tamisage, mouture ou autre travail des céréales ou des plantes légumineuses
CTH
Son, balle et autres résidus, qu'ils soient ou non sous forme de pellets, provenant du tamisage, mouture ou autre travail des céréales ou des plantes légumineuses
CTH
Règle résiduelle
1. Aux fins de cette règle résiduelle, « mélange » désigne l'opération délibérée et proportionnellement contrôlée consistant à réunir deux matériaux fongibles ou plus. 2. L'origine d'un mélange de produits de ce
Annexe 22-01 RD 2015/2446
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1. La position 2309 comprend les produits des types utilisés pour l'alimentation des animaux, non dénommés ni compris ailleurs, obtenus par le traitement de matières végétales ou animales de telle façon qu'ils ont perdu le caractère essentiel de la matière d'origine, autres que les déchets végétaux, résidus végétaux et sous-produits de ces traitements. 2. Le présent chapitre ne comprend pas: a) les produits classés dans les positions 0501 à 0504 ou dans la position 0511; b) les marcs de raisins de la position 2307 lorsqu'ils sont d'une espèce convenant à l'extraction du vin (position 2204).
1. Dans la présente Section, le terme « pellets » désigne les produits présentés sous forme de cylindres, boulettes, etc., agglomérés soit par simple pression, soit par adjonction d'un liant dans une proportion n'excédant pas 3 % en poids. 2. L'expression « préparations alimentaires » dans la présente Section, sauf dispositions contraires, désigne les préparations classées dans les positions 1601 à 2106.
Source : Commission européenne - Notes explicatives de la NC (NENC) et notes juridiques du Système harmonisé.