Soufres de toute espèce, à l'exclusion du soufre sublimé, du soufre précipité et du soufre colloïdal
PRODUITS MINÉRAUX > SEL; SOUFRE; TERRES ET PIERRES; PLÂTRES, CHAUX ET CIMENTS > Soufres de toute espèce, à l'exclusion du soufre sublimé, du soufre précipité et du soufre colloïdal
TN701Conformément au règlement (UE) n° 692/2014 du Conseil (JO L 183, p. 9), il est interdit d'importer dans l'Union européenne des marchandises originaires de Crimée ou de Sébastopol.
Cette interdiction ne s'applique pas en ce qui concerne les marchandises originaires de Crimée ou de Sébastopol qui ont été mises à la disposition des autorités ukrainiennes pour examen, pour lesquelles le respect des conditions conférant un droit à l'origine préférentielle a été vérifié et pour lesquelles un certificat d'origine a été délivré conformément à l'accord d'association entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part.
-------------------------
Conformément au règlement (UE) 2022/263 du Conseil (JO L 42I, p. 77):
Il est interdit d’importer dans l’Union européenne des marchandises originaires des zones non contrôlées par le gouvernement des oblasts ukrainiens de Donetsk, Kherson, Louhansk et de Zaporija.
Les interdictions d’importation ne s’appliquent pas en ce qui concerne les marchandises originaires des territoires désignés qui ont été mises à la disposition des autorités ukrainiennes pour examen, pour lesquelles le respect des conditions conférant un droit à l’origine préférentielle a été vérifié et pour lesquelles un certificat d’origine a été délivré conformément à l’accord d’association entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part.
Taux préférentiels(39)
+29
Taux préférentiels - 39 Origine
Origine
Taux
Accord commercial
Details
EU-Switzerland agreement: re-imported goods1007
0.000 %
0.000 %
—
2
CARIFORUM1033
0.000 %EU-CARIFORUM EPA
0.000 %
EU-CARIFORUM EPA
Etats d'Afrique orientale et australe1034
0.000 %ESA Interim EPA
0.000 %
ESA Interim EPA
APE SADC1035
0.000 %SADC EPA
0.000 %
SADC EPA
Preferential origin in accordance with the Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Union and the Kingdom of Morocco on the amendment of Protocols 1 and 4 to the Euro-Mediterranean Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Kingdom of Morocco, of the other part.2000
0.000 %
0.000 %
—
SPG-TSA (Tout sauf les armes)2005
0.000 %Everything But Arms
0.000 %
Everything But Arms
Espace economique europeen2012
0.000 %EEA Agreement
0.000 %
EEA Agreement
1
PTOM (Pays et territoires d'outre-mer)2080
0.000 %Overseas Association Decision
0.000 %
Overseas Association Decision
Low-value consignment customs duty(2)
hérité de 2500000000
ERGA OMNES
3.000 EURRegulation 0382/262026-07-01
TM01066Du 1 juillet 2026 au 1 juillet 2028, un droit de douane de 3 EUR par article d’un envoi dont la valeur intrinsèque ne dépasse pas un total de 150 EUR s’applique en lieu et place de la franchise éliminée conformément à l’article 1 du présent règlement, lorsque:
a) l’importation des biens est exonérée de TVA conformément à l’article 143, paragraphe 1, point c bis), de la directive 2006/112/CE; ou
(b) les marchandises se trouvent dans un envoi postal au sens de l’article 1, point (24), du règlement délégué (UE) 2015/2446.
ERGA OMNES
3.000 EUR4Regulation 0382/262026-11-01
4 certificat(s) requis
C127Autres certificats
Identifiant du produit marchand
27
C128Autres certificats
Identifiant de produit non normalisé du fabricant
27
C129Autres certificats
Identifiant normalisé du produit du fabricant
27
Y081Dispositions particulières
Il n’existe pas d’identificateur de produit normalisé du fabricant pour le produit déclaré
27
Importation non autorisée
06
Importation non autorisée
06
Importation non autorisée
06
TM01066Du 1 juillet 2026 au 1 juillet 2028, un droit de douane de 3 EUR par article d’un envoi dont la valeur intrinsèque ne dépasse pas un total de 150 EUR s’applique en lieu et place de la franchise éliminée conformément à l’article 1 du présent règlement, lorsque:
a) l’importation des biens est exonérée de TVA conformément à l’article 143, paragraphe 1, point c bis), de la directive 2006/112/CE; ou
(b) les marchandises se trouvent dans un envoi postal au sens de l’article 1, point (24), du règlement délégué (UE) 2015/2446.
Contrôle à l'importation(2)
hérité de 2500000000
Ukraine
Regulation 0692/142026-06-24
EU-Ukraine DCFTA(depuis 2016)
3 certificat(s) requis
Y997Dispositions particulières
Marchandises non originaires de Crimée ou de Sébastopol ou non destinées à la Crimée ou à Sébastopol (Articles 2 et 2 ter, premier paragraphe du Règlement (UE) n° 692/2014 du Conseil)
26
N864Certificat UN/EDIFACT
Déclaration sur facture ou déclaration d’origine établie par tout exportateur sur une facture ou tout autre document commercial
26
N954Certificat UN/EDIFACT
Certificat de circulation EUR.1
26
Importation non autorisée
06
CD967I. Conformément au règlement (UE) n° 692/2014 du Conseil, il est interdit d'importer dans l'Union européenne des marchandises originaires de Crimée ou de Sébastopol.
Cette interdiction ne s'applique pas en ce qui concerne: les marchandises originaires de Crimée ou de Sébastopol qui ont été mises à la disposition des autorités ukrainiennes pour examen, pour lesquelles le respect des conditions conférant un droit à l'origine préférentielle a été vérifié et pour lesquelles un certificat d'origine a été délivré conformément à l'accord d'association entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part.
II. En vertu du Règlement (UE) No 692/2014 du Conseil, l'exportation de biens et de technologies pour utilisation dans les secteurs du transport; des télécommunications; de l'énergie; de la prospection, de l'exploration et de la production pétrolières, gazières et minières est interdite:
(a) à toute personne physique ou morale, à toute entité ou à tout organisme en Crimée ou à Sébastopol; ou
(b) en vue d'une utilisation en Crimée ou à Sébastopol.
Ukraine
Regulation 0263/222026-06-24
EU-Ukraine DCFTA(depuis 2016)
3 certificat(s) requis
Y984Dispositions particulières
Marchandises non originaires ou non destinées aux zones d’Ukraine non contrôlées par le gouvernement dans les oblasts de Donetsk, Kherson, Louhansk et Zaporizhzhia
29
N954Certificat UN/EDIFACT
Certificat de circulation EUR.1
29
N864Certificat UN/EDIFACT
Déclaration sur facture ou déclaration d’origine établie par tout exportateur sur une facture ou tout autre document commercial
29
Import/export non autorisé après contrôle
09
CD860Conformément au règlement (UE) 2022/263 du Conseil (JO L 42I, p. 77):
I. Il est interdit d’importer dans l’Union européenne des marchandises originaires des zones non contrôlées par le gouvernement des oblasts ukrainiens de Donetsk, de Kherson, de Louhansk et de Zaporijjia.
Les interdictions d’importation ne s’appliquent pas:
a) l’exécution, jusqu’au 24 mai 2022, de contrats commerciaux conclus avant le 23 février 2022, ou de contrats accessoires nécessaires à l’exécution de tels contrats, pour autant que la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme souhaitant exécuter le contrat ait notifié, au moins 10 jours ouvrables à l’avance, l’activité ou la transaction à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel ils sont établis;
b) les marchandises originaires des territoires spécifiés qui ont été mises à la disposition des autorités ukrainiennes pour examen, pour lesquelles le respect des conditions ouvrant droit à l’origine préférentielle a été vérifié et pour lesquelles un certificat d’origine a été délivré conformément à l’accord d’association UE-Ukraine.
II. Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d’exporter les biens et technologies énumérés à l’annexe II du règlement (UE) 2022/263 du Conseil:
a) à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme dans les territoires spécifiés, ou
b) pour utilisation dans les territoires spécifiés. L’annexe II comprend certains biens et technologies pouvant être utilisés dans les secteurs clés suivants:
i) le transport;
ii) télécommunications;
iii) énergie;
iv) la prospection, l’exploration et la production de pétrole, de gaz et de ressources minérales.
Les interdictions visées au point II ci-dessus s’appliquent sans préjudice de l’exécution, jusqu’au 24 août 2022, d’une obligation découlant d’un contrat conclu avant le 23 février 2022 ou de contrats accessoires nécessaires à l’exécution de ces contrats, pour autant que l’autorité compétente en ait été informée au moins cinq jours ouvrables à l’avance.
Contrôle import -REACH(1)
ERGA OMNES
Regulation 1907/062023-02-10
3 certificat(s) requis
Y106Dispositions particulières
Conformité avec les restrictions REACH définies à la colonne 2 de l’annexe XVII du règlement (CE) nº 1907/2006
29
Y110Dispositions particulières
Exemption des restrictions REACH en vertu de l'article 67, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) nº 1907/2006
29
Y113Dispositions particulières
Substance/mélange non soumis aux dispositions du Règlement (CE) n° 1907/2006 (Annexe XVII)
29
Import/export non autorisé après contrôle
09
CD730Une substance pour laquelle l’annexe XVII contient une restriction n’est importée que si elle remplit les conditions de cette restriction.
Cette disposition n'est pas applicable à la fabrication, à la mise sur le marché et à l'utilisation d'une substance dans le cadre d'activités de recherche et de développement scientifiques. L'annexe XVII précise si la restriction n'est pas applicable aux activités de recherche et de développement axées sur les produits et les processus ainsi que la quantité maximale qui en bénéficie.
Les restrictions ne s'appliquent pas à l'utilisation de substances dans les produits cosmétiques, au sens du règlement (CE) n° 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques (abrogeant la directive 76/768/CEE), en ce qui concerne les restrictions relatives aux risques pour la santé humaine dans le cadre du champ d’application dudit règlement.
[Article 67, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) nº 1907/2006].
CHM00023REACH - Annexe XVII - Proposition n°23
Interdiction d'importation(1)
hérité de 2500000000
Corée du Nord
—Regulation 0285/182018-02-28
TM885Marchandises de l'annexe XI decies du règlement (UE) 2018/285 (Terre et pierre)
Date de début: 1972-01-01
Notes réglementaires
Note de chapitreChapitre 25 — Sel; Soufre; Terres et pierres; Plâtres, chaux et ciments
1. Sauf dispositions contraires et sous réserve de la note 4 ci-après, les positions du présent chapitre couvrent uniquement les produits à l'état brut ou les produits lavés (même à l'aide de substances chimiques éliminant les impuretés sans changer la structure du produit), concassés, broyés, pulvérisés, soumis à lévigation, criblés, tamisés, enrichis par flottation, séparation magnétique ou autres procédés mécaniques ou physiques (à l'exclusion de la cristallisation), mais non les produits grillés, calcinés, obtenus par mélange ou soumis à une ouvraison dépassant celle indiquée dans chaque position. Les produits du présent chapitre peuvent contenir un agent antipoussière ajouté, à condition que cet ajout ne rende pas le produit plus apte à des emplois particuliers qu'à son usage général. 2. Le présent chapitre ne comprend pas: a) le soufre sublimé, le soufre précipité ou le soufre colloïdal (position 2802); b) les terres colorantes contenant en poids 70 % ou plus de fer combiné évalué en Fe2O3 (position 2821); c) les médicaments ou autres produits du chapitre 30; d) les produits de parfumerie, de toilette ou cosmétiques (chapitre 33); e) les pavés, bordures de trottoirs ou dalles de pavement (position 6801); les cubes pour mosaïques ou similaires (position 6802); les ardoises pour toitures, revêtements ou couches d'étanchéité (position 6803); f) les pierres gemmes (position 7102 ou 7103); g) les cristaux cultivés (autres que les éléments d'optique) d'un poids unitaire égal ou supérieur à 2,5 g, de chlorure de sodium ou d'oxyde de magnésium, de la position 3824; les éléments d'optique en chlorure de sodium ou en oxyde de magnésium (position 9001). 3. Toute référence dans la position 2517 à la «dolomie» comprend la «dolomie frittée ou calcinée» (y compris la dolomie goudronnée). 4. La position 2530 comprend, entre autres, la vermiculite, la perlite et les chlorites, non expansées; les terres colorantes, même calcinées ou mélangées entre elles; les oxydes de fer micacés naturels; l'écume de mer; l'ambre (succin); l'écume de mer et l'ambre (succin) agglomérés, en plaquettes, baguettes, bâtons ou formes similaires, non travaillés après moulage; le jais; la strontianite (même calcinée), autre que l'oxyde de strontium; les débris de poteries, de béton ou de briques.
Origine non préférentielle
split_heading
Soufre de toutes sortes, autre que le soufre sublime, le soufre precipite et le soufre colloidal.
Comme specifie pour les headings divises
Règle résiduelle
Lorsque le pays d'origine ne peut être déterminé par l'application des règles primaires et des autres
Annexe 22-01 RD 2015/2446
Pages liées
Questions fréquentes
Existe-t-il des préférences tarifaires pour Soufres de toute espèce, à l'exclusion du soufre sublimé, du soufre précipité et du soufre colloïdal (2503000000) ?
Oui, 36 préférences tarifaires sont disponibles pour ce code. Les taux préférentiels s'appliquent aux importations en provenance de pays ayant un accord commercial avec l'UE.
Des contrôles à l'importation sont-ils requis pour Soufres de toute espèce, à l'exclusion du soufre sublimé, du soufre précipité et du soufre colloïdal (2503000000) ?
Oui, 3 mesure(s) de contrôle à l'importation s'appliquent à ce code (ex. : CITES, REACH, contrôle sanitaire, etc.).
Quelles sont les règles d'origine non préférentielle pour Soufres de toute espèce, à l'exclusion du soufre sublimé, du soufre précipité et du soufre colloïdal (2503000000) ?
Les règles d'origine non préférentielle pour Soufres de toute espèce, à l'exclusion du soufre sublimé, du soufre précipité et du soufre colloïdal sont définies à l'annexe 22-01 de l'acte délégué du CDU. Ces règles déterminent le pays d'origine pour les droits NPF, les mesures de politique commerciale et le marquage d'origine.
Aide
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Note de sectionNotes de Section V — Produits minéraux
La Section V ne comporte pas de Notes de Section proprement dites. Les règles de classement des produits minéraux sont régies par les Notes de Chapitres individuelles des Chapitres 25, 26 et 27. En particulier, la Note 1 du Chapitre 25 précise que, sauf dispositions contraires, les positions de ce Chapitre ne couvrent que les produits à l'état brut ou les produits lavés, concassés, broyés, pulvérisés, lévigués, criblés, tamisés, enrichis par flottation, séparation magnétique ou autres procédés mécaniques ou physiques (à l'exclusion de la cristallisation), mais non les produits grillés, calcinés, obtenus par mélange ou ayant subi un traitement allant au-delà de celui indiqué dans chaque position.
Source : Commission européenne - Notes explicatives de la NC (NENC) et notes juridiques du Système harmonisé.