PRODUITS MINÉRAUX > SEL; SOUFRE; TERRES ET PIERRES; PLÂTRES, CHAUX ET CIMENTS > Stéatite naturelle, même dégrossie ou simplement débitée, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire; talc
Taux de base (erga omnes)
Applicable a tous les pays tiers sans accord préférentiel
| Origine | Taux | Economie | Accord commercial | Details |
|---|---|---|---|---|
EU-Switzerland agreement: re-imported goods1007 0.000 % | 0.000 % | — | — | 2 |
CARIFORUM1033 0.000 %EU-CARIFORUM EPA | 0.000 % | — | EU-CARIFORUM EPA | |
Etats d'Afrique orientale et australe1034 0.000 %ESA Interim EPA | 0.000 % | — | ESA Interim EPA | |
APE SADC1035 0.000 %SADC EPA | 0.000 % | — | SADC EPA | |
Preferential origin in accordance with the Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Union and the Kingdom of Morocco on the amendment of Protocols 1 and 4 to the Euro-Mediterranean Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Kingdom of Morocco, of the other part.2000 0.000 % | 0.000 % | — | — | |
SPG-TSA (Tout sauf les armes)2005 0.000 %Everything But Arms | 0.000 % | — | Everything But Arms | |
Espace economique europeen2012 0.000 %EEA Agreement | 0.000 % | — | EEA Agreement | 1 |
PTOM (Pays et territoires d'outre-mer)2080 0.000 %Overseas Association Decision | 0.000 % | — | Overseas Association Decision |
Identifiant du produit marchand
Identifiant de produit non normalisé du fabricant
Identifiant normalisé du produit du fabricant
Il n’existe pas d’identificateur de produit normalisé du fabricant pour le produit déclaré
Marchandises non originaires de Crimée ou de Sébastopol ou non destinées à la Crimée ou à Sébastopol (Articles 2 et 2 ter, premier paragraphe du Règlement (UE) n° 692/2014 du Conseil)
Déclaration sur facture ou déclaration d’origine établie par tout exportateur sur une facture ou tout autre document commercial
Certificat de circulation EUR.1
Marchandises non originaires ou non destinées aux zones d’Ukraine non contrôlées par le gouvernement dans les oblasts de Donetsk, Kherson, Louhansk et Zaporizhzhia
Certificat de circulation EUR.1
Déclaration sur facture ou déclaration d’origine établie par tout exportateur sur une facture ou tout autre document commercial
Conformité avec les restrictions REACH définies à la colonne 2 de l’annexe XVII du règlement (CE) nº 1907/2006
Exemption des restrictions REACH en vertu de l'article 67, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) nº 1907/2006
Substance/mélange non soumis aux dispositions du Règlement (CE) n° 1907/2006 (Annexe XVII)
1. Sauf dispositions contraires et sous réserve de la note 4 ci-après, les positions du présent chapitre couvrent uniquement les produits à l'état brut ou les produits lavés (même à l'aide de substances chimiques éliminant les impuretés sans changer la structure du produit), concassés, broyés, pulvérisés, soumis à lévigation, criblés, tamisés, enrichis par flottation, séparation magnétique ou autres procédés mécaniques ou physiques (à l'exclusion de la cristallisation), mais non les produits grillés, calcinés, obtenus par mélange ou soumis à une ouvraison dépassant celle indiquée dans chaque position. Les produits du présent chapitre peuvent contenir un agent antipoussière ajouté, à condition que cet ajout ne rende pas le produit plus apte à des emplois particuliers qu'à son usage général. 2. Le présent chapitre ne comprend pas: a) le soufre sublimé, le soufre précipité ou le soufre colloïdal (position 2802); b) les terres colorantes contenant en poids 70 % ou plus de fer combiné évalué en Fe2O3 (position 2821); c) les médicaments ou autres produits du chapitre 30; d) les produits de parfumerie, de toilette ou cosmétiques (chapitre 33); e) les pavés, bordures de trottoirs ou dalles de pavement (position 6801); les cubes pour mosaïques ou similaires (position 6802); les ardoises pour toitures, revêtements ou couches d'étanchéité (position 6803); f) les pierres gemmes (position 7102 ou 7103); g) les cristaux cultivés (autres que les éléments d'optique) d'un poids unitaire égal ou supérieur à 2,5 g, de chlorure de sodium ou d'oxyde de magnésium, de la position 3824; les éléments d'optique en chlorure de sodium ou en oxyde de magnésium (position 9001). 3. Toute référence dans la position 2517 à la «dolomie» comprend la «dolomie frittée ou calcinée» (y compris la dolomie goudronnée). 4. La position 2530 comprend, entre autres, la vermiculite, la perlite et les chlorites, non expansées; les terres colorantes, même calcinées ou mélangées entre elles; les oxydes de fer micacés naturels; l'écume de mer; l'ambre (succin); l'écume de mer et l'ambre (succin) agglomérés, en plaquettes, baguettes, bâtons ou formes similaires, non travaillés après moulage; le jais; la strontianite (même calcinée), autre que l'oxyde de strontium; les débris de poteries, de béton ou de briques.
Stéatite naturelle, qu'elle soit ou non grossièrement taillée ou simplement découpée, par sciage ou autrement, en blocs ou plaques de forme rectangulaire (y compris carrée) ; talc
L'origine est le pays où les minéraux de cette position sont obtenus à l'état naturel ou non transformé.
Règle résiduelle
Lorsque le pays d'origine ne peut être déterminé par l'application des règles primaires et des autres
Annexe 22-01 RD 2015/2446
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La Section V ne comporte pas de Notes de Section proprement dites. Les règles de classement des produits minéraux sont régies par les Notes de Chapitres individuelles des Chapitres 25, 26 et 27. En particulier, la Note 1 du Chapitre 25 précise que, sauf dispositions contraires, les positions de ce Chapitre ne couvrent que les produits à l'état brut ou les produits lavés, concassés, broyés, pulvérisés, lévigués, criblés, tamisés, enrichis par flottation, séparation magnétique ou autres procédés mécaniques ou physiques (à l'exclusion de la cristallisation), mais non les produits grillés, calcinés, obtenus par mélange ou ayant subi un traitement allant au-delà de celui indiqué dans chaque position.
Source : Commission européenne - Notes explicatives de la NC (NENC) et notes juridiques du Système harmonisé.