PEAUX, CUIRS, PELLETERIES ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES > PEAUX (AUTRES QUE LES PELLETERIES) ET CUIRS > Autres cuirs et peaux bruts (frais, ou salés, séchés, chaulés, picklés ou autrement conservés, mais non tannés ni parcheminés ni autrement préparés), même épilés ou refendus, autres que ceux exclus par les notes|1, point|b), ou 1, point|c), du présent chapitre
1. La présente Section ne comprend pas : a) les peintures, encres ou autres préparations à base de paillettes ou de poudres métalliques (n°s 3207 à 3210, 3212, 3213 ou 3215) ; b) les articles des n°s 4201 ou 4202 lorsqu'ils sont constitués de feuilles de matières plastiques ou de matières textiles (classés selon leur matière constitutive au Chapitre 39 ou à la Section XI, respectivement). 2. Dans la Nomenclature, l'expression « cuir reconstitué » s'entend exclusivement des matières visées au n° 4115.
Source : Commission européenne - Notes explicatives de la NC (NENC) et notes juridiques du Système harmonisé.
Annexe 22-01 RD 2015/2446