PEAUX, CUIRS, PELLETERIES ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES > PEAUX (AUTRES QUE LES PELLETERIES) ET CUIRS > Cuir reconstitué, à base de cuir ou de fibres de cuir, en plaques, feuilles ou bandes même enroulées; rognures et autres déchets de cuirs ou de peaux préparés ou de cuir reconstitué, non utilisables pour la fabrication d'ouvrages en cuir; sciure, poudre et farine de cuir
1. Le présent chapitre ne comprend pas: a) les rognures et déchets similaires de peaux brutes (position 0511); b) les peaux d'oiseaux ou parties de peaux d'oiseaux, avec leurs plumes ou leur duvet, des positions 0505 ou 6701; c) les peaux brutes, tannées ou habillées, non épilées (chapitre 43); toutefois, les peaux brutes non épilées de bovins (y compris les buffles), d'équidés, d'ovins (sauf les peaux d'agneaux dits «astrakan», «Broadtail», «caracul», «persianer» ou similaires, et les peaux d'agneaux des Indes, de Chine, de Mongolie ou du Tibet), de caprins (sauf les peaux de chèvres ou chevreaux du Yémen, de Mongolie ou du Tibet), de porcins (y compris les pécaris), de chamois, de gazelles, de chameaux (y compris les dromadaires), de rennes, d'élans, de cerfs, de chevreuils ou de chiens restent classées dans le présent chapitre. 2. A) Les positions 4104 à 4106 ne comprennent pas les peaux qui ont été tannées (y compris prétannées) des positions 4101, 4102 ou 4103, selon le cas. B) Au sens des positions 4104 à 4106, l'expression «croûte» comprend les peaux qui ont été retannées, teintes ou nourries (y compris bourrées) avant séchage. 3. Dans la nomenclature, l'expression «cuir reconstitué» désigne uniquement les matières de la position 4115.
1. La présente Section ne comprend pas : a) les peintures, encres ou autres préparations à base de paillettes ou de poudres métalliques (n°s 3207 à 3210, 3212, 3213 ou 3215) ; b) les articles des n°s 4201 ou 4202 lorsqu'ils sont constitués de feuilles de matières plastiques ou de matières textiles (classés selon leur matière constitutive au Chapitre 39 ou à la Section XI, respectivement). 2. Dans la Nomenclature, l'expression « cuir reconstitué » s'entend exclusivement des matières visées au n° 4115.
Source : Commission européenne - Notes explicatives de la NC (NENC) et notes juridiques du Système harmonisé.
- Chutes et autres déchets de cuir ou de cuir composite, non adaptés à la fabrication d'articles en cuir ; poussière, poudre et farine de cuir
L'origine doit être le pays d'où provient le produit de ce heading.
Cuir composite à base de cuir ou de fibre de cuir, en dalles, feuilles ou bandes, qu'ils soient ou non en rouleaux ; chutes et autres déchets de cuir ou de cuir composite, non adaptés à la fabrication d'articles en cuir ; poussière, poudre et farine de cuir.
Comme spécifié pour les sous-positions
- Cuir composite à base de cuir ou de fibre de cuir, en dalles, feuilles ou bandes, qu'ils soient ou non en rouleaux
CTSH
- Chutes et autres déchets de cuir ou de cuir composite, non adaptés à la fabrication d'articles en cuir ; poussière, poudre et farine de cuir
L'origine doit être le pays d'où provient le produit de ce heading.
Règle résiduelle
Aux fins des sous-positions divisées 4104(c), 4105(c) ou 4106(c), le retannage de la croûte est considéré comme conférant l'origine, à condition que les produits fassent l'objet d'un procédé en fin de mouillage par lequel ils sont retannés, graisseux et teints avant d'être préparés ultérieurement.
Annexe 22-01 RD 2015/2446