PÂTES DE BOIS OU D'AUTRES MATIÈRES FIBREUSES CELLULOSIQUES > PRODUITS DE L'ÉDITION, DE LA PRESSE OU DES AUTRES INDUSTRIES GRAPHIQUES; TEXTES MANUSCRITS OU DACTYLOGRAPHIÉS ET PLANS > Livres, brochures et imprimés similaires, même sur feuillets isolés
Taux de base (erga omnes)
Applicable a tous les pays tiers sans accord préférentiel
| Origine | Taux | Economie | Accord commercial | Details |
|---|---|---|---|---|
Royaume-Uni 0.000 %EU-UK Trade and Cooperation Agreement | 0.000 % | — | EU-UK Trade and Cooperation Agreement | |
États-Unis 0.000 % | 0.000 % | — | — | 1 |
Identifiant du produit marchand
Identifiant de produit non normalisé du fabricant
Identifiant normalisé du produit du fabricant
Il n’existe pas d’identificateur de produit normalisé du fabricant pour le produit déclaré
Autorisation de destination particulière des navires et des plateformes (Colonne 8c, Annexe A du Règlement Délégué (UE) 2015/2446)
Marchandises non originaires de Crimée ou de Sébastopol ou non destinées à la Crimée ou à Sébastopol (Articles 2 et 2 ter, premier paragraphe du Règlement (UE) n° 692/2014 du Conseil)
Déclaration sur facture ou déclaration d’origine établie par tout exportateur sur une facture ou tout autre document commercial
Certificat de circulation EUR.1
Marchandises non originaires ou non destinées aux zones d’Ukraine non contrôlées par le gouvernement dans les oblasts de Donetsk, Kherson, Louhansk et Zaporizhzhia
Certificat de circulation EUR.1
Déclaration sur facture ou déclaration d’origine établie par tout exportateur sur une facture ou tout autre document commercial
1. Le présent chapitre ne comprend pas: a) les négatifs ou positifs photographiques sur supports transparents (chapitre 37); b) les cartes, plans et globes en relief, même imprimés (position 9023); c) les cartes à jouer ou les autres articles du chapitre 95; d) les gravures, estampes ou lithographies originales (position 9702), les timbres-poste ou timbres fiscaux, les marques postales, les enveloppes premier jour, les entiers postaux ou articles similaires de la position 9704, les objets d'antiquité ayant plus de 100 ans d'âge ou les autres articles du chapitre 97. 2. Au sens du chapitre 49, le terme «imprimé» comprend également les reproductions obtenues au moyen d'un duplicateur, les productions sous le contrôle d'un ordinateur, les reproductions en relief, photographiées, photocopiées, thermocopiées ou dactylographiées. 3. Les journaux et publications périodiques reliés autrement qu'en papier et les collections de journaux ou de publications périodiques comprenant plus d'un numéro sous une même couverture sont classés dans la position 4901, même s'ils contiennent de la publicité. 4. La position 4901 comprend également: a) un recueil de reproductions imprimées, par exemple d'œuvres d'art ou de dessins, avec un texte relatif, présenté avec des pages numérotées sous une forme propre à être relié en un ou plusieurs volumes; b) un supplément illustré accompagnant un volume relié et constituant un accessoire de celui-ci; c) les parties imprimées de livres ou de brochures, sous forme de feuilles ou de cahiers assemblés ou séparés, constituant la totalité ou une partie d'un ouvrage complet et destinées à être reliées. Toutefois, les images ou illustrations imprimées ne portant pas de texte, qu'elles se présentent sous forme de cahiers ou de feuilles séparées, relèvent de la position 4911.
Livres imprimés, brochures, prospectus et documents imprimés similaires, qu'ils soient en feuilles simples ou non.
CTH
Livres imprimés, brochures, prospectus et documents imprimés similaires, qu'ils soient en feuilles simples ou non.
CTH
Règle résiduelle
Lorsque le pays d'origine ne peut être déterminé par l'application des règles primaires et des autres
Annexe 22-01 RD 2015/2446
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La Section X ne comporte pas de Notes de Section proprement dites. Les règles de classement sont régies par les Notes de Chapitres des Chapitres 47 (Pâtes), 48 (Papiers et cartons) et 49 (Produits de l'édition, de la presse ou des autres industries graphiques ; textes manuscrits ou dactylographiés et plans). Règles clés : la Note 2 du Chapitre 48 définit la portée de « papier » et « carton » par des seuils de poids et prévoit le classement des produits couchés et contrecollés. Le Chapitre 49 couvre les imprimés mais exclut les produits dont l'impression est accessoire par rapport à l'utilisation principale. Le terme « papier » dans la Nomenclature s'étend à toutes les nappes fibreuses de matières cellulosiques.
Source : Commission européenne - Notes explicatives de la NC (NENC) et notes juridiques du Système harmonisé.