MATIÈRES TEXTILES ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES > FILAMENTS SYNTHÉTIQUES OU ARTIFICIELS; > Monofilaments synthétiques de 67|décitex ou plus et dont la plus grande dimension de la coupe transversale n'excède pas 1|mm; lames et formes similaires (paille artificielle, par exemple) en matières textiles synthétiques, dont la largeur apparente n'excède pas 5|mm > autres > autres
Dans la Nomenclature, le terme 'fibres synthetiques' designe les fibres discontinues et les filaments de polymeres organiques obtenus par synthese chimique, y compris les polyamides (nylon), les polyesters, les acryliques, les polyolefines et les polyurethanes. Le terme 'fibres artificielles' designe les fibres discontinues et les filaments produits a partir de polymeres organiques obtenus par traitement chimique de matieres organiques naturelles, comme la viscose, l'acetate et le cupro. La position 5401 couvre les fils a coudre de filaments synthetiques ou artificiels. La position 5402 couvre les fils de filaments synthetiques (autres que les fils a coudre) non conditionnes pour la vente au detail, y compris les fils a haute tenacite et les fils textures, tandis que la position 5403 couvre les fils de filaments artificiels dans les memes conditions. La position 5407 couvre les tissus de fils de filaments synthetiques et la position 5408 les tissus de fils de filaments artificiels ; les monofilaments de 67 decitex ou plus dont la dimension transversale n'excede pas 1 mm sont classes dans la position 5404 (synthetiques) ou 5405 (artificiels).
A. La présente Section ne comprend pas : a) les soies de porc ou de sanglier, les poils de blaireau et autres poils pour la brosserie (n° 0502) ; le crin et les déchets de crin (n° 0511) ; b) les cheveux et les ouvrages en cheveux (n°s 0501, 6703 ou 6704) ; c) les linters de coton et autres matières végétales du Chapitre 14 ; d) l'amiante (asbeste) du n° 2524 ou les ouvrages en amiante des n°s 6811 ou 6813 ; e) les articles du n° 3005 (ouates pour usages médicaux) ; f) les matières textiles sensibilisées des n°s 3701 à 3704 ; g) les monofilaments dont la plus grande dimension de la coupe transversale excède 1 mm et les lames d'une largeur apparente excédant 5 mm, en matières plastiques (Chapitre 39), ainsi que les tresses ou tissus de ces produits (Chapitre 46) ; h) les tissus, étoffes de bonneterie, feutres et nontissés, imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés de matières plastiques, et les ouvrages en ces produits, du Chapitre 39 ; ij) les tissus, étoffes de bonneterie, feutres et nontissés, imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés de caoutchouc, et les ouvrages en ces produits, du Chapitre 40 ; k) les peaux non épilées (Chapitre 41 ou 43) ; l) les articles en matières textiles du n° 4201 ou 4202 ; m) les produits ou articles du Chapitre 48 ; n) les chaussures et parties de chaussures, guêtres et articles similaires du Chapitre 64 ; o) les résilles et filets à cheveux, les coiffures et leurs parties du Chapitre 65 ; p) les marchandises du Chapitre 67 ; q) les produits textiles enduits d'abrasifs (n° 6805) ainsi que les fibres de carbone et ouvrages en fibres de carbone du n° 6815 ; r) les fibres de verre et les ouvrages en fibres de verre, autres que les broderies à fils de verre sur fond apparent de tissu (Chapitre 70) ; s) les articles du Chapitre 94 (meubles, literie, luminaires). B. 1. Les marchandises des Chapitres 50 à 55 ou du n° 5809 ou 5902, constituées par un mélange de deux ou plusieurs matières textiles, sont classées comme si elles étaient entièrement constituées de la matière textile qui prédomine en poids sur chacune des autres matières textiles. Quand aucune matière textile ne prédomine en poids, la marchandise est classée comme si elle était entièrement constituée de la matière textile qui relève de la position placée la dernière par ordre de numérotation parmi celles susceptibles d'être retenues. 2. Pour l'application de cette règle : a) les fils de crin guipés (n° 5110) et les fils métalliques (n° 5605) sont considérés comme une seule matière textile dont le poids est le poids total de ses composants ; b) le choix de la position appropriée se fait en déterminant d'abord le Chapitre applicable, puis la position applicable à l'intérieur de ce Chapitre ; c) lorsque les Chapitres 54 et 55 sont en concurrence avec un autre Chapitre, ils sont traités comme un seul Chapitre ; d) lorsqu'un Chapitre ou une position vise des marchandises de différentes matières textiles, ces matières sont traitées comme une seule matière textile. C. 1. Les dispositions des paragraphes B.1 et B.2 ci-dessus ne s'appliquent pas lorsque le contexte en dispose autrement. 2. Sauf dispositions contraires, dans la Nomenclature, l'expression « confectionné » se rapporte : a) au tissu coupé autrement qu'en forme carrée ou rectangulaire ; b) aux articles en état de finition, prêts à l'usage ; c) aux articles coupés aux dimensions ayant au moins un bord thermoscellé ; d) aux articles ourlés, aux articles à bords roulés ou à franges nouées ; e) aux articles coupés aux dimensions et ayant subi un travail de tirage de fils ; f) aux articles assemblés par couture, collage ou autrement ; g) aux articles tricotés ou crochetés en forme. D. 1. Aux Chapitres 56 à 63, sauf dispositions contraires, les produits textiles comportant deux ou plusieurs couches textiles piquées ensemble sont à classer comme les produits de la couche extérieure seulement.
Source : Commission européenne - Notes explicatives de la NC (NENC) et notes juridiques du Système harmonisé.
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€4.17/kg
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ConcentréPartenaires tiers (approvisionnement)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇪 United Arab Emirates | €203.5M | 63.2Mt | €3.22/kg | 58.1% | |
| 2 | 🇻🇳 Vietnam | €44.4M | 16.7Mt | €2.66/kg | 12.7% | |
| 3 | 🇨🇳 China | €44.1M | 14.4Mt | €3.06/kg | 12.6% | |
| 4 | 🇸🇦 Saudi Arabia | €38.2M | 12.7Mt | €3.00/kg | 10.9% | |
| 5 | 🇹🇷 Turkey | €20.0M | 6.1Mt | €3.30/kg | 5.7% |
Marchés tiers (débouchés)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €227.3M | 57.9Mt | €3.93/kg | 81.3% | |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €25.0M | 4.7Mt | €5.28/kg | 8.9% | |
| 3 | 🇽🇸 XS | €11.8M | 3.4Mt | €3.48/kg | 4.2% | |
| 4 | 🇹🇷 Turkey | €7.7M | 2.4Mt | €3.15/kg | 2.7% | |
| 5 | 🇯🇵 Japan | €6.1M | 1.2Mt | €5.03/kg | 2.2% | |
| 6 | 🇹🇳 Tunisia | €1.7M | 296Kt | €5.70/kg | 0.6% |