MATIÈRES TEXTILES ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES > TISSUS IMPRÉGNÉS, ENDUITS, RECOUVERTS OU STRATIFIÉS; ARTICLES TECHNIQUES EN MATIÈRES TEXTILES > Produits et articles textiles pour usages techniques, visés à la note|8|du présent chapitre > autres > en feutre
Exemples de produits
8Taux de base (erga omnes)
Applicable a tous les pays tiers sans accord préférentiel
| Origine | Details |
|---|---|
EU-Canada agreement: re-imported goods1006 0.000 %-6.0 pp | 1 |
EU-Switzerland agreement: re-imported goods1007 0.000 %-6.0 pp | 2 |
CARIFORUM1033 0.000 %-6.0 ppEU-CARIFORUM EPA | |
Etats d'Afrique orientale et australe1034 0.000 %-6.0 ppESA Interim EPA | |
APE SADC1035 0.000 %-6.0 ppSADC EPA | |
Preferential origin in accordance with the Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Union and the Kingdom of Morocco on the amendment of Protocols 1 and 4 to the Euro-Mediterranean Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Kingdom of Morocco, of the other part.2000 0.000 %-6.0 pp | |
SPG-TSA (Tout sauf les armes)2005 0.000 %-6.0 ppEverything But Arms | |
Espace economique europeen2012 0.000 %-6.0 ppEEA Agreement | 1 |
Certificat d’autorisation de mise en service — Formulaire 1 de l’AESA [appendice I de l’annexe I du règlement (UE) n° 748/2012] ou certificat équivalent
Identifiant du produit marchand
Identifiant de produit non normalisé du fabricant
Identifiant normalisé du produit du fabricant
Il n’existe pas d’identificateur de produit normalisé du fabricant pour le produit déclaré
Référence à l'Annexe 5-A de la Décision du Conseil (UE) 2017/37 (JO L 11)
Autorisation de destination particulière des navires et des plateformes (Colonne 8c, Annexe A du Règlement Délégué (UE) 2015/2446)
Biens autres que ceux désignés dans les renvois MG qui accompagnent la mesure (Annexe II, partie VIII, du règlement (UE) 2017/1509)
Marchandises non originaires de Crimée ou de Sébastopol ou non destinées à la Crimée ou à Sébastopol (Articles 2 et 2 ter, premier paragraphe du Règlement (UE) n° 692/2014 du Conseil)
Déclaration sur facture ou déclaration d’origine établie par tout exportateur sur une facture ou tout autre document commercial
Certificat de circulation EUR.1
Marchandises non originaires ou non destinées aux zones d’Ukraine non contrôlées par le gouvernement dans les oblasts de Donetsk, Kherson, Louhansk et Zaporizhzhia
Certificat de circulation EUR.1
Déclaration sur facture ou déclaration d’origine établie par tout exportateur sur une facture ou tout autre document commercial
Dérogation à l'interdiction d'importer en vertu de l'Article 16, paragraphe 1 decies du règlement (UE) 2017/1509 du Conseil
Confusions fréquentes
Aide au classement
Exemples de produits
Synonymes
feutre technique, feutre industriel, article en feutre
Matériaux
Mots-clés
feutre technique · feutre industriel · article en feutre · feutre · article textile technique
Produits et articles textiles pour usages techniques, visés à la note 7 du présent chapitre Cette position comprend les produits textiles, selon l'interprétation donnée par les notes explicatives du SH, no 5911 , en pièces ou coupés, énumérés limitativement à la note 7 point a) du présent chapitre, ainsi que les articles textiles (autres que ceux visés aux nos 5908 00 00 à 5910 00 00 ) découpés en forme autre que carrée ou rectangulaire, assemblés ou autrement confectionnés, en vue d'un usage technique déterminé, obtenus à partir des produits en pièces susvisés ou à partir d'autres produits textiles. Pour l'acception du terme «tissu», voir la note 1 du présent chapitre.
Sauf dispositions contraires, ce chapitre ne s'applique qu'aux tissus textiles qui ont ete impregnes, enduits, recouverts ou stratifies avec un materiau visible (enduction ou recouvrement visible a l'oeil nu). La position 5901 couvre les tissus textiles enduits de colle ou de matieres amylacees utilises pour la reliure ou des usages similaires. La position 5902 couvre les nappes tramees pour pneumatiques obtenues a partir de fils a haute tenacite de nylon, de polyester ou de rayonne viscose. La position 5903 couvre les tissus textiles impregnes, enduits, recouverts ou stratifies de matieres plastiques, autres que ceux de la position 5902. La position 5906 couvre les tissus caoutchoutes, autres que ceux de la position 5902, et la position 5907 les tissus autrement impregnes, enduits ou recouverts, y compris les toiles peintes pour decors de theatre.
A. La présente Section ne comprend pas : a) les soies de porc ou de sanglier, les poils de blaireau et autres poils pour la brosserie (n° 0502) ; le crin et les déchets de crin (n° 0511) ; b) les cheveux et les ouvrages en cheveux (n°s 0501, 6703 ou 6704) ; c) les linters de coton et autres matières végétales du Chapitre 14 ; d) l'amiante (asbeste) du n° 2524 ou les ouvrages en amiante des n°s 6811 ou 6813 ; e) les articles du n° 3005 (ouates pour usages médicaux) ; f) les matières textiles sensibilisées des n°s 3701 à 3704 ; g) les monofilaments dont la plus grande dimension de la coupe transversale excède 1 mm et les lames d'une largeur apparente excédant 5 mm, en matières plastiques (Chapitre 39), ainsi que les tresses ou tissus de ces produits (Chapitre 46) ; h) les tissus, étoffes de bonneterie, feutres et nontissés, imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés de matières plastiques, et les ouvrages en ces produits, du Chapitre 39 ; ij) les tissus, étoffes de bonneterie, feutres et nontissés, imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés de caoutchouc, et les ouvrages en ces produits, du Chapitre 40 ; k) les peaux non épilées (Chapitre 41 ou 43) ; l) les articles en matières textiles du n° 4201 ou 4202 ; m) les produits ou articles du Chapitre 48 ; n) les chaussures et parties de chaussures, guêtres et articles similaires du Chapitre 64 ; o) les résilles et filets à cheveux, les coiffures et leurs parties du Chapitre 65 ; p) les marchandises du Chapitre 67 ; q) les produits textiles enduits d'abrasifs (n° 6805) ainsi que les fibres de carbone et ouvrages en fibres de carbone du n° 6815 ; r) les fibres de verre et les ouvrages en fibres de verre, autres que les broderies à fils de verre sur fond apparent de tissu (Chapitre 70) ; s) les articles du Chapitre 94 (meubles, literie, luminaires). B. 1. Les marchandises des Chapitres 50 à 55 ou du n° 5809 ou 5902, constituées par un mélange de deux ou plusieurs matières textiles, sont classées comme si elles étaient entièrement constituées de la matière textile qui prédomine en poids sur chacune des autres matières textiles. Quand aucune matière textile ne prédomine en poids, la marchandise est classée comme si elle était entièrement constituée de la matière textile qui relève de la position placée la dernière par ordre de numérotation parmi celles susceptibles d'être retenues. 2. Pour l'application de cette règle : a) les fils de crin guipés (n° 5110) et les fils métalliques (n° 5605) sont considérés comme une seule matière textile dont le poids est le poids total de ses composants ; b) le choix de la position appropriée se fait en déterminant d'abord le Chapitre applicable, puis la position applicable à l'intérieur de ce Chapitre ; c) lorsque les Chapitres 54 et 55 sont en concurrence avec un autre Chapitre, ils sont traités comme un seul Chapitre ; d) lorsqu'un Chapitre ou une position vise des marchandises de différentes matières textiles, ces matières sont traitées comme une seule matière textile. C. 1. Les dispositions des paragraphes B.1 et B.2 ci-dessus ne s'appliquent pas lorsque le contexte en dispose autrement. 2. Sauf dispositions contraires, dans la Nomenclature, l'expression « confectionné » se rapporte : a) au tissu coupé autrement qu'en forme carrée ou rectangulaire ; b) aux articles en état de finition, prêts à l'usage ; c) aux articles coupés aux dimensions ayant au moins un bord thermoscellé ; d) aux articles ourlés, aux articles à bords roulés ou à franges nouées ; e) aux articles coupés aux dimensions et ayant subi un travail de tirage de fils ; f) aux articles assemblés par couture, collage ou autrement ; g) aux articles tricotés ou crochetés en forme. D. 1. Aux Chapitres 56 à 63, sauf dispositions contraires, les produits textiles comportant deux ou plusieurs couches textiles piquées ensemble sont à classer comme les produits de la couche extérieure seulement.
Source : Commission européenne - Notes explicatives de la NC (NENC) et notes juridiques du Système harmonisé.
Annexe 22-01 RD 2015/2446
Posez une question sur ce code ou trouvez un expert en classement tarifaire.
€0
€0
+€0
€11.41/kg
€26.07/kg
2 131
ModéréPartenaires tiers (approvisionnement)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €15.0M | 1.5Mt | €9.85/kg | 28.1% | |
| 2 | 🇹🇷 Turkey | €11.8M | 2.5Mt | €4.67/kg | 22.0% | |
| 3 | 🇬🇧 United Kingdom | €10.9M | 334Kt | €32.75/kg | 20.5% | |
| 4 | 🇺🇸 United States | €10.4M | 125Kt | €83.53/kg | 19.5% | |
| 5 | 🇲🇽 Mexico | €3.7M | 66Kt | €55.97/kg | 6.9% | |
| 6 | 🇮🇳 India | €1.6M | 170Kt | €9.36/kg | 3.0% |
Marchés tiers (débouchés)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €39.2M | 1.6Mt | €24.67/kg | 28.1% | |
| 2 | 🇺🇸 United States | €36.9M | 993Kt | €37.21/kg | 26.5% | |
| 3 | 🇨🇭 Switzerland | €34.0M | 1.1Mt | €31.86/kg | 24.4% | |
| 4 | 🇨🇳 China | €17.2M | 580Kt | €29.63/kg | 12.3% | |
| 5 | 🇧🇷 Brazil | €12.1M | 326Kt | €37.03/kg | 8.6% |