OUVRAGES EN PIERRES, PLÂTRE, CIMENT, AMIANTE, MICA OU MATIÈRES ANALOGUES > OUVRAGES EN PIERRES, PLÂTRE, CIMENT, AMIANTE, MICA OU MATIÈRES ANALOGUES > Mica travaillé et ouvrages en mica, y compris le mica aggloméré ou reconstitué, même sur support en papier, en carton ou en autres matières
Taux de base (erga omnes)
Applicable a tous les pays tiers sans accord préférentiel
| Origine | Taux | Economie | Accord commercial | Details |
|---|---|---|---|---|
EU-Canada agreement: re-imported goods1006 0.000 %-1.7 pp | 0.000 % | -1.7 pp | — | 1 |
EU-Switzerland agreement: re-imported goods1007 0.000 %-1.7 pp | 0.000 % | -1.7 pp | — | 2 |
CARIFORUM1033 0.000 %-1.7 ppEU-CARIFORUM EPA | 0.000 % | -1.7 pp | EU-CARIFORUM EPA | |
Etats d'Afrique orientale et australe1034 0.000 %-1.7 ppESA Interim EPA | 0.000 % | -1.7 pp | ESA Interim EPA | |
APE SADC1035 0.000 %-1.7 ppSADC EPA | 0.000 % | -1.7 pp | SADC EPA | |
Preferential origin in accordance with the Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Union and the Kingdom of Morocco on the amendment of Protocols 1 and 4 to the Euro-Mediterranean Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Kingdom of Morocco, of the other part.2000 0.000 %-1.7 pp | 0.000 % | -1.7 pp | — | |
SPG-TSA (Tout sauf les armes)2005 0.000 %-1.7 ppEverything But Arms | 0.000 % | -1.7 pp | Everything But Arms | |
Espace economique europeen2012 0.000 %-1.7 ppEEA Agreement | 0.000 % | -1.7 pp | EEA Agreement | 1 |
Identifiant du produit marchand
Identifiant de produit non normalisé du fabricant
Identifiant normalisé du produit du fabricant
Il n’existe pas d’identificateur de produit normalisé du fabricant pour le produit déclaré
Autorisation de destination particulière des navires et des plateformes (Colonne 8c, Annexe A du Règlement Délégué (UE) 2015/2446)
Les interdictions définies à l’article 1 novodecies bis paragraphe 1, du règlement (UE) n° 765/2006 du Conseil ne s’appliquent pas (voir exemptions à l’article 1 novodecies bis paragraphe 3)
Les interdictions définies à l’article 1 novodecies bis paragraphe 1, du règlement (UE) n° 765/2006 du Conseil ne s’appliquent pas (voir exemptions à l’article 1 novodecies bis paragraphe 4)
Autorisation d’importation en vertu de l’article 1 novodecies bis paragraph 10 du règlement (UE) no 765/2006 du Conseil
Marchandises se trouvant sur le territoire douanier européen et présentées aux autorités douanières avant l'entrée en vigueur ou la date d’applicabilité des présentes sanctions, si cette dernière date est postérieure (voir article 8 septies du règlement (UE) n° 765/2006)
Autorisation d’importation en vertu de l’article 3 decies paragraph 3 quater du règlement (UE) no 833/2014 du Conseil
Les interdictions définies à l’article 3 decies, paragraphe 1, du règlement (UE) no 833/2014 du Conseil ne s’appliquent pas (voir les exemptions à l’article 3 decies, paragraphe 3 bis bis).
Autorisation d’importation en vertu de l’article 12 ter, paragraphe 2, du règlement (UE) no 833/2014 du Conseil
Marchandises se trouvant sur le territoire douanier européen et présentées aux autorités douanières avant l'entrée en vigueur ou la date d’applicabilité des présentes sanctions, si cette dernière date est postérieure (voir article 12 sexies du règlement (UE) n° 833/2014)
Marchandises non originaires de Crimée ou de Sébastopol ou non destinées à la Crimée ou à Sébastopol (Articles 2 et 2 ter, premier paragraphe du Règlement (UE) n° 692/2014 du Conseil)
Déclaration sur facture ou déclaration d’origine établie par tout exportateur sur une facture ou tout autre document commercial
Certificat de circulation EUR.1
Marchandises non originaires ou non destinées aux zones d’Ukraine non contrôlées par le gouvernement dans les oblasts de Donetsk, Kherson, Louhansk et Zaporizhzhia
Certificat de circulation EUR.1
Déclaration sur facture ou déclaration d’origine établie par tout exportateur sur une facture ou tout autre document commercial
Ce chapitre couvre les ouvrages en pierres, platre, ciment, amiante, mica et matieres minerales analogues, mais ne comprend pas les produits du chapitre 25 (produits mineraux a l'etat brut ou simplement travailles), les articles du chapitre 69 (produits ceramiques), ni le verre et les ouvrages en verre du chapitre 70. Les panneaux et planches en fibres vegetales, paille ou dechets de bois agglomeres avec du ciment, du platre ou d'autres liants mineraux (position 6808) ne sont inclus que s'ils ne sont pas plus specifiquement couverts ailleurs. Le chapitre exclut egalement les ouvrages en pierres gemmes ou en pierres synthetiques (position 7116) et les abrasifs en poudre ou en grains appliques sur support textile, papier ou autre.
Mica travaillé et articles de mica, y compris mica aggloméré ou reconstitué, qu'ils soient ou non sur un support de papier, carton ou autres matériaux.
Comme spécifié pour les headings divisés
Mica travaillé et articles de mica, y compris mica aggloméré ou reconstitué, qu'ils soient ou non sur un support de papier, carton ou autres matériaux.
Comme spécifié pour les headings divisés
Règle résiduelle
Lorsque le pays d'origine ne peut être déterminé par l'application des règles primaires, le pays d'origine des marchandises est le pays dans lequel la majeure partie des matériaux a pris naissance, déterminé sur la base de la valeur des matériaux.
Annexe 22-01 RD 2015/2446
Posez une question sur ce code ou trouvez un expert en classement tarifaire.
La présente Section ne comprend pas : a) les marchandises du Chapitre 25 (pierres naturelles à l'état brut) ; b) les papiers et cartons couchés ou imprégnés des n°s 4810 ou 4811 (Chapitre 48) ; c) les tissus enduits, imprégnés ou recouverts des Chapitres 56 ou 59 ; d) les articles du Chapitre 71 (par exemple, la bijouterie de fantaisie) ; e) les outils et parties d'outils du Chapitre 82 ; f) les pierres lithographiques du n° 8442 ; g) les isolateurs électriques (n° 8546) ou pièces isolantes (n° 8547) ; h) les fraises dentaires (n° 9018) ; ij) les articles du Chapitre 91 (boîtes de montres) ; k) les articles du Chapitre 94 (meubles, luminaires, constructions préfabriquées) ; l) les articles du Chapitre 95 (jouets, jeux, articles de sport) ; m) les articles du n° 9602, du n° 9606 (boutons) ou du n° 9614 (pipes à fumer). Les produits céramiques des n°s 6904 à 6914 ne s'appliquent qu'aux ouvrages obtenus par cuisson de matières terreuses ou minérales, y compris la faïence, le grès, la porcelaine et produits similaires.
Source : Commission européenne - Notes explicatives de la NC (NENC) et notes juridiques du Système harmonisé.