PERLES FINES OU DE CULTURE, PIERRES GEMMES OU SIMILAIRES, MÉTAUX PRÉCIEUX, PLAQUÉS OU DOUBLÉS DE MÉTAUX PRÉCIEUX ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES > PERLES FINES OU DE CULTURE, PIERRES GEMMES OU SIMILAIRES, MÉTAUX PRÉCIEUX, PLAQUÉS OU DOUBLÉS DE MÉTAUX PRÉCIEUX ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES; BIJOUTERIE DE FANTAISIE; MONNAIES > Autres ouvrages en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux
| Origine | Taux | Accord commercial | Details |
|---|---|---|---|
EU-Switzerland agreement: re-imported goods1007 0.000 % | 0.000 % | — | 2 |
CARIFORUM1033 0.000 %EU-CARIFORUM EPA | 0.000 % | EU-CARIFORUM EPA | |
Etats d'Afrique orientale et australe1034 0.000 %ESA Interim EPA | 0.000 % | ESA Interim EPA | |
APE SADC1035 0.000 %SADC EPA | 0.000 % | SADC EPA | |
Preferential origin in accordance with the Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Union and the Kingdom of Morocco on the amendment of Protocols 1 and 4 to the Euro-Mediterranean Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Kingdom of Morocco, of the other part.2000 0.000 % | 0.000 % | — | |
SPG-TSA (Tout sauf les armes)2005 0.000 %Everything But Arms | 0.000 % | Everything But Arms | |
Espace economique europeen2012 0.000 %EEA Agreement | 0.000 % | EEA Agreement | 1 |
PTOM (Pays et territoires d'outre-mer)2080 0.000 %Overseas Association Decision | 0.000 % | Overseas Association Decision |
Identifiant du produit marchand
Identifiant de produit non normalisé du fabricant
Identifiant normalisé du produit du fabricant
Il n’existe pas d’identificateur de produit normalisé du fabricant pour le produit déclaré
Les interdictions définies à l’article 1 novodecies bis paragraphe 1, du règlement (UE) n° 765/2006 du Conseil ne s’appliquent pas (voir exemptions à l’article 1 novodecies bis paragraphe 3)
Les interdictions définies à l’article 1 novodecies bis paragraphe 1, du règlement (UE) n° 765/2006 du Conseil ne s’appliquent pas (voir exemptions à l’article 1 novodecies bis paragraphe 4)
Autorisation d’importation en vertu de l’article 1 novodecies bis paragraph 10 du règlement (UE) no 765/2006 du Conseil
Marchandises se trouvant sur le territoire douanier européen et présentées aux autorités douanières avant l'entrée en vigueur ou la date d’applicabilité des présentes sanctions, si cette dernière date est postérieure (voir article 8 septies du règlement (UE) n° 765/2006)
Autorisation d’importation en vertu de l’article 3 decies paragraph 3 quater du règlement (UE) no 833/2014 du Conseil
Les interdictions définies à l’article 3 decies, paragraphe 1, du règlement (UE) no 833/2014 du Conseil ne s’appliquent pas (voir les exemptions à l’article 3 decies, paragraphe 3 bis bis).
Autorisation d’importation en vertu de l’article 12 ter, paragraphe 2, du règlement (UE) no 833/2014 du Conseil
Marchandises se trouvant sur le territoire douanier européen et présentées aux autorités douanières avant l'entrée en vigueur ou la date d’applicabilité des présentes sanctions, si cette dernière date est postérieure (voir article 12 sexies du règlement (UE) n° 833/2014)
Marchandises non originaires de Crimée ou de Sébastopol ou non destinées à la Crimée ou à Sébastopol (Articles 2 et 2 ter, premier paragraphe du Règlement (UE) n° 692/2014 du Conseil)
Déclaration sur facture ou déclaration d’origine établie par tout exportateur sur une facture ou tout autre document commercial
Certificat de circulation EUR.1
Marchandises non originaires ou non destinées aux zones d’Ukraine non contrôlées par le gouvernement dans les oblasts de Donetsk, Kherson, Louhansk et Zaporizhzhia
Certificat de circulation EUR.1
Déclaration sur facture ou déclaration d’origine établie par tout exportateur sur une facture ou tout autre document commercial
Effets personnels des voyageurs ou biens sans caractère commercial à usage personnel des voyageurs contenus dans leurs bagages (Article 10.2 du règlement (UE) 2017/1509)
Biens nécessaires aux fins officielles de missions diplomatiques ou consulaires des États membres en RPDC ou d'organisations internationales jouissant d'immunités conformément au droit international, ou effets personnels de leur personnel (Article 10.3 du règlement (UE) 2017/1509)
1. Au sens des positions 7106, 7108 et 7110, on entend par 'sous formes mi-ouvrees' les formes qui ont subi un travail au-dela de celui necessaire a la production de barres, fils, profiles, plaques, bandes et feuilles, mais qui ne sont pas classifiables en tant qu'ouvrages ou parties d'ouvrages relevant des positions 7113 a 7118.
Au sens de ce chapitre, les 'metaux precieux' sont l'argent, l'or et le platine. Le 'platine' comprend l'iridium, l'osmium, le palladium, le rhodium et le ruthenium. Les 'alliages de metaux precieux' comprennent les alliages contenant un ou plusieurs metaux precieux, a condition que la teneur en metal precieux en poids soit d'au moins 2 % pour les metaux du groupe du platine ou d'au moins 2 % pour les alliages d'or ou d'argent (des seuils specifiques s'appliquent). Les 'pierres gemmes' (precieuses) et les 'pierres fines' (semi-precieuses) comprennent respectivement les diamants, rubis, saphirs, emeraudes, et toutes les autres pierres de joaillerie. Le chapitre couvre egalement les 'doubles ou plaques de metaux precieux' (metal commun recouvert de metal precieux par soudage, laminage a chaud, etc., ou le revetement represente au moins 5 % du poids total). Le chapitre exclut les amalgames dentaires, les composes chimiques de la position 2843 et les monnaies ayant cours legal.
Autres articles en métal précieux ou plaqué
CTH
Annexe 22-01 RD 2015/2446
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1. Sous réserve de la Note 1 a) de la Section VI, et sauf dispositions contraires, tous les ouvrages constitués entièrement ou partiellement de perles fines ou de culture, de pierres gemmes ou de pierres synthétiques ou reconstituées sont classés dans le présent Chapitre. 2. A) Les n°s 7113, 7114 et 7115 ne couvrent pas les articles dans lesquels le métal précieux ou le plaqué ou doublé de métal précieux ne constitue qu'un simple accessoire ou garniture de minime importance (par exemple, monogrammes, viroles et bordures), et le paragraphe b) de la Note précédente ne s'applique pas à ces articles. B) Le n° 7116 ne couvre pas les articles contenant du métal précieux ou du plaqué ou doublé de métal précieux (autrement que comme accessoire de minime importance). 3. La présente Section ne comprend pas : a) les amalgames de métaux précieux et le métal précieux à l'état colloïdal (n° 2843) ; b) les ligatures stériles pour sutures chirurgicales, les produits d'obturation dentaire et autres articles du Chapitre 30 ; c) les produits du Chapitre 32 (par exemple, les lustres) ; d) les catalyseurs sur support (n° 3815).
Source : Commission européenne - Notes explicatives de la NC (NENC) et notes juridiques du Système harmonisé.