MÉTAUX COMMUNS ET OUVRAGES EN CES MÉTAUX > OUVRAGES EN FONTE, FER OU ACIER > Torons, câbles, tresses, élingues et articles similaires, en fer ou en acier, non isolés pour l'électricité
Droit pays tiers
0.000 %
Erga Omnes (tous pays tiers)
1. La présente Section ne comprend pas : a) les peintures, encres ou autres préparations à base de paillettes ou de poudres métalliques (n°s 3207 à 3210, 3212, 3213 ou 3215) ; b) le ferrocérium et les autres alliages pyrophoriques (n° 3606) ; c) les coiffures et leurs parties des n°s 6506 ou 6507 ; d) les carcasses de parapluies et autres articles du Chapitre 66 ; e) les articles du Chapitre 71 (alliages de métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux sur métaux communs, bijouterie de fantaisie) ; f) les articles de la Section XVI (machines et appareils, matériel électrique) ; g) les voies ferrées assemblées (n° 8608) et autres articles de la Section XVII (véhicules, aéronefs, bateaux) ; h) les instruments et appareils de la Section XVIII, y compris les ressorts d'horlogerie ; ij) les plombs de chasse (n° 9306) et autres articles de la Section XIX (armes et munitions) ; k) les articles du Chapitre 94 (meubles, luminaires, constructions préfabriquées) ; l) les articles du Chapitre 95 (jouets, jeux, articles de sport) ; m) les cribles à main, les boutons, les porte-plume, les porte-mine, les monopieds, bipieds, trépieds et articles similaires, et autres articles du Chapitre 96 ; n) les articles du Chapitre 97 (objets d'art). 2. Dans la Nomenclature, on entend par « parties et fournitures d'emploi général » : a) les articles des n°s 7307, 7312, 7315, 7317 ou 7318 et les articles similaires en autres métaux communs ; b) les ressorts et lames de ressorts en métaux communs, autres que les ressorts d'horlogerie (n° 9114) ; c) les articles des n°s 8301, 8302, 8308, 8310 et les cadres et miroirs en métaux communs du n° 8306. Dans les Chapitres 73 à 76 et 78 à 82, les références aux parties de marchandises ne comprennent pas les parties et fournitures d'emploi général telles que définies ci-dessus. 3. Dans la Nomenclature, l'expression « métaux communs » désigne : le fer et l'acier, le cuivre, le nickel, l'aluminium, le plomb, le zinc, l'étain, le tungstène (wolfram), le molybdène, le tantale, le magnésium, le cobalt, le bismuth, le cadmium, le titane, le zirconium, l'antimoine, le manganèse, le béryllium, le chrome, le germanium, le vanadium, le gallium, le hafnium (celtium), l'indium, le niobium (columbium), le rhénium et le thallium. 4. Dans la Nomenclature, le terme « cermets » désigne les produits contenant une combinaison hétérogène microscopique d'un composant métallique et d'un composant céramique, y compris les carbures métalliques frittés. 5. Classement des alliages (autres que les ferro-alliages et les alliages mères définis aux Chapitres 72 et 74) : les alliages de métaux communs entre eux sont classés comme alliages du métal qui prédomine en poids sur chacun des autres métaux. Les alliages non dénommés ni compris ailleurs sont classés comme ouvrages du métal qui prédomine en poids.
Source : Commission européenne - Notes explicatives de la NC (NENC) et notes juridiques du Système harmonisé.
C‑558/11
15 nov. 2012SIA Kurcums Metal contre Valsts ieņēmumu dienests
Sommaire de l'arrêt
C-382/09.
7 oct. 2010Stils Met SIA contre Valsts ieņēmumu dienests.
Sommaire de l'arrêt
C-260/08.
10 déc. 2009Bundesfinanzdirektion West contre HEKO Industrieerzeugnisse GmbH.
Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit: En ce qui concerne les marchandises classées sous la position 7312 de la nomenclature combinée constituant l’annexe I du règlement (CEE) n o 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, telle que modifiée par le règlement (CE) n o 1719/2005 de la Commission, du 27 octobre 2005, les transformations ou ouvraisons substantielles, au sens de l’article 24 du règlement (CEE) n o 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, sont susceptibles de couvrir non seulement celles qui ont pour effet d’entraîner le classement de la marchandise ayant subi une opération d’ouvraison ou de transformation sous une autre position de la nomenclature combinée, mais aussi celles qui, en l’absence d’un tel changement de position, aboutissent à la création d’une marchandise présentant des propriétés et une composition spécifique propres que cette marchandise ne possédait pas avant ladite opération. Signatures ( *1 ) Langue de procédure: l’allemand.