MACHINES ET APPAREILS, MATÉRIEL ÉLECTRIQUE ET LEURS PARTIES > RÉACTEURS NUCLÉAIRES, CHAUDIÈRES, MACHINES, APPAREILS ET ENGINS MÉCANIQUES; PARTIES DE CES MACHINES OU APPAREILS > Autres machines et appareils de levage, de chargement, de déchargement ou de manutention (ascenseurs, escaliers mécaniques, transporteurs, téléphériques, par exemple) > autres machines et appareils > autres
Exemples de produits
46Autres machines et appareils de levage, de chargement, de déchargement ou de manutention (ascenseurs, escaliers mécaniques, transporteurs, téléphériques, par exemple) Les appareils dits «chenilles d’escalier», pourvus d’un châssis à chenilles servant à faire monter et descendre les fauteuils roulants et leurs occupants, sont exclus de cette sous-position et relèvent, en tant qu’accessoires pour fauteuils roulants, de la position no 8714 .
1. Au sens de la sous-position 8471 49, on entend par 'systemes', les machines automatiques de traitement de l'information dont les unites satisfont aux conditions prevues a la note 5 C) du chapitre 84 et qui comprennent au moins une unite centrale de traitement, une unite d'entree (un clavier ou un scanner, par exemple) et une unite de sortie (un ecran de visualisation ou une imprimante, par exemple).
Ce chapitre ne comprend pas : les meules et pierres a aiguiser du chapitre 68, les machines ou appareils en ceramique (chapitre 69), la verrerie de laboratoire (position 7017), les articles en metaux communs des chapitres 73 a 76 ou 78 a 81, les appareils electromecaniques a usage domestique de la position 8509, ni les outils electroportatifs de la position 8467. Note 2 (Parties) : sous reserve de certaines exceptions, les parties reconnaissables comme etant exclusivement ou principalement destinees a une machine particuliere sont classees avec cette machine ; les parties egalement utilisables pour deux ou plusieurs machines sont classees aux positions 8409, 8431, 8448, 8466 ou 8473 selon le cas. Note 3 (Machines composites) : les machines composites formees de deux ou plusieurs machines assemblees en un tout et les machines concues pour remplir deux ou plusieurs fonctions complementaires ou alternatives sont classees selon la fonction principale. Note 4 (Machines multifonctions) : lorsqu'une machine effectue des operations successives differentes sur un materiau, elle est classee selon la derniere operation effectuee. La note 5 definit les 'machines-outils' pour le travail de toute matiere par enlevement, pour les positions 8456 a 8465.
1. La présente Section ne comprend pas : a) les courroies transporteuses ou de transmission en matières plastiques du Chapitre 39 ou en caoutchouc vulcanisé (n° 4010), ni les autres articles en caoutchouc vulcanisé non durci pour usages techniques (n° 4016) ; b) les articles en cuir naturel ou reconstitué (n° 4205) ou en pelleteries (n° 4303), pour usages techniques ; c) les canettes, fusettes, tubes, bobines et supports similaires en toutes matières (par exemple, Chapitre 39, 40, 44 ou Section XV) ; d) les cartes perforées pour mécaniques Jacquard ou analogues (par exemple, Chapitre 39 ou 48 ou Section XV) ; e) les courroies transporteuses ou de transmission en matières textiles (n° 5910) et les autres articles en matières textiles pour usages techniques (n° 5911) ; f) les pierres gemmes (naturelles, synthétiques ou reconstituées) des n°s 7102 à 7104 et les ouvrages entièrement en ces pierres du n° 7116, à l'exception des saphirs et diamants travaillés non montés pour pointes de lecture (n° 8522) ; g) les parties et fournitures d'emploi général, au sens de la Note 2 de la Section XV, en métaux communs (Section XV) et les articles similaires en matières plastiques (Chapitre 39) ; h) les tubes de forage (n° 7304) ; ij) les toiles et bandes sans fin en fils ou en feuillards métalliques (Section XV) ; k) les articles des Chapitres 82 ou 83 ; l) les articles de la Section XVII ; m) les articles du Chapitre 90 ; n) les articles d'horlogerie (Chapitre 91) ; o) les outils interchangeables du n° 8207 ou les brosses constituant des éléments de machines (n° 9603) ; p) les articles du Chapitre 95 ; q) les rubans encreurs et rubans similaires du n° 9612, ou les monopieds, bipieds, trépieds et articles similaires du n° 9620. 2. Sous réserve de la Note 1 de la présente Section, de la Note 1 du Chapitre 84 et de la Note 1 du Chapitre 85, les parties de machines (à l'exclusion des parties des articles des n°s 8484, 8544, 8545, 8546 ou 8547) sont classées conformément aux règles suivantes : a) les parties consistant en articles compris dans l'une des positions des Chapitres 84 ou 85 (à l'exclusion des n°s 8409, 8431, 8448, 8466, 8473, 8487, 8503, 8522, 8529, 8538 et 8548) relèvent de ladite position ; b) les autres parties, reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées à une machine particulière ou à plusieurs machines d'une même position, sont classées dans la position afférente à cette ou ces machines ou, selon le cas, dans le n° 8409, 8431, 8448, 8466, 8473, 8503, 8522, 8529 ou 8538 ; toutefois, les parties également utilisables principalement avec les articles des n°s 8517 et 8525 à 8528 relèvent du n° 8517 ; c) les autres parties relèvent du n° 8409, 8431, 8448, 8466, 8473, 8503, 8522, 8529 ou 8538 selon le cas, ou à défaut du n° 8487 ou 8548. 3. Sauf dispositions contraires, les combinaisons de machines constituées de deux ou plusieurs machines formant un tout et les autres machines conçues pour remplir deux ou plusieurs fonctions complémentaires ou alternatives sont classées suivant la fonction principale qui caractérise l'ensemble. 4. Lorsqu'une machine ou une combinaison de machines est constituée d'éléments individuels (même séparés ou reliés entre eux par des conduites, des dispositifs de transmission, des câbles électriques ou autres dispositifs) destinés à concourir ensemble à une fonction bien définie couverte par l'une des positions des Chapitres 84 ou 85, l'ensemble est classé dans la position correspondant à cette fonction. 5. Au sens des présentes Notes, le terme « machine » s'entend de toute machine, tout mécanisme, tout appareil, tout dispositif, tout engin ou toute installation cité dans les positions des Chapitres 84 ou 85.
Source : Commission européenne - Notes explicatives de la NC (NENC) et notes juridiques du Système harmonisé.
Annexe 22-01 RD 2015/2446
€0
€0
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€8.90/kg
€14.59/kg
2 965
ConcentréPartenaires tiers (approvisionnement)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €2.6B | 468.7Mt | €5.52/kg | 47.5% | |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €917.1M | 76.0Mt | €12.07/kg | 16.8% | |
| 3 | 🇯🇵 Japan | €719.0M | 19.2Mt | €37.41/kg | 13.2% | |
| 4 | 🇺🇸 United States | €641.5M | 47.8Mt | €13.43/kg | 11.8% | |
| 5 | 🇨🇭 Switzerland | €583.0M | 23.6Mt | €24.70/kg | 10.7% |
Marchés tiers (débouchés)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €5.1B | 306.6Mt | €16.71/kg | 55.4% | |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €1.9B | 162.0Mt | €11.60/kg | 20.3% | |
| 3 | 🇨🇳 China | €838.5M | 32.2Mt | €26.07/kg | 9.1% | |
| 4 | 🇨🇭 Switzerland | €793.9M | 52.7Mt | €15.06/kg | 8.6% | |
| 5 | 🇦🇺 Australia | €480.7M | 44.9Mt | €10.72/kg | 5.2% | |
| 6 | 🇳🇴 Norway | €138.7M | 9.6Mt | €14.46/kg | 1.5% |
2022/1610
classement d’un véhicule équipé d’un dispositif de levage hydraulique et d’une plate-forme de travail dans la nomenclature combinée LA COMMISSION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (1), et notamment son article 57, paragraphe 4, et son article 58, paragraphe 2, considérant ce qui suit: (1) Le règlement (CE) no 738/2000 de la Commission (2) a classé l’article figurant au point 5 de son annexe, à savoir un véhicule à quatre roues à moteur électrique, équipé d’un dispositif de levage hydraulique avec un bras télescopique, d’une hauteur maximale de 15,5 m et d’une charge utile de 227 kg, monté de façon permanente sur un plateau et équipé d’une plate-forme de travail avec une nacelle de sécurité, sous le code 8428 90 90 de la nomenclature combinée (NC) en tant qu’autre machine et appareil de levage. (2) La raison invoquée pour exclure le classement du dispositif de levage dans la position 8427 était que celui-ci ne convenait pas au transport de marchandises, puisqu’il était exclusivement destiné au levage de marchandises et de personnes. Cependant, la position 8427 n’exclut pas les articles qui ne sont pas destinés au transport de marchandises. Par ailleurs, conformément aux notes explicatives du système harmonisé relatives à la position 8427, partie B, point 1), la position 8427 comprend les chariots mécaniques à plate-forme élévatrice, pour l’entretien des lignes électriques, de l’éclairage public, etc. (3) Lors de sa 68e session en septembre 2021, le comité du système harmonisé (CSH) de l’Organisation mondiale des douanes (OMD) a approuvé l’avis de classement 8427.10/1 classant un produit dénommé «nacelle élévatrice autopropulsée articulée», constituée par une unité de base à roues équipée d’un moteur électrique (chariot) sur laquelle est montée une nacelle élévatrice hydraulique articulée, munie d’une plate-forme de travail (panier ou habitacle) fixée à son extrémité. Cette nacelle a une vitesse maximale de 5,2 km/h (bras replié) et de 0,8 km/h (bras en élévation), une hauteur de travail maximale de 15,7 m, un poids brut maximal de 6 500 kg et une capacité de charge maximale de la plate-forme de 227 kg. Elle est conçue pour accueillir un ouvrier pour l’exécution de travaux à une hauteur élevée. Elle a été classée dans la sous-position 8427 10 du système harmonisé (SH) et, selon ses caractéristiques objectives, elle relève du code NC 8427 10 10, en tant que chariot autopropulsé à moteur électrique, élevant à une hauteur de 1 m ou plus. (4) Compte tenu des caractéristiques identiques ou très semblables du produit précité et de l’article désigné au point 5 de l’annexe du règlement (CE) no 738/2000, le classement tarifaire de l’article tel qu’il figure à l’annexe dudit règlement n’est pas conforme à l’avis de classement 8427.10/1. (1) JO L 269 du 10.10.2013, p. 1. (2) Règlement (CE) no 738/2000 de la Commission du 7 avril 2000 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée (JO L 87 du 8.4.2000, p. 10). L 241/4 FR Journal officiel de l’Union européenne 19.9.2022 (5) En vertu de la décision no 87/369/CEE du Conseil (3), l’Union est partie contractante à la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, établie par le Conseil de coopération douanière de l’OMD Les avis de classement approuvés par le CSH constituent des instruments d’orientation pour les mesures tarifaires de l’Union. (6) Afin d’assurer une interprétation et une application uniformes du SH au niveau international et compte tenu du fait que l’avis de classement 8427.10/1 est conforme au libellé de la position 8427 et de la sous-position 8427 10 du SH, il est nécessaire de supprimer le point 5 de l’annexe du règlement (CE) no 738/2000. (7) Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 738/2000 en conséquence. (8) Les
2019/1811
Classification is determined by general rules 1 and 6 for the interpretation of the Combined Nomenclature, note 3 to Section XVI and by the wording of CN codes 8428, 8428 90 and 8428 90 90 . The article merely moves the tablet and supplies it with electricity; it does not enable the tablet to perform operations other than that for which it is designed. Therefore it is neither adapting the tablet for a particular operation, nor increasing its range of operations, nor performing a particular service relative to the main function of the tablet (see judgment of 16 June 2011, Unomedical, C-152/10, EU:C:2011:402, paragraph 29, and see also the Harmonised System Explanatory Notes to heading 8473, second paragraph). Consequently, classification under heading 8473 as an accessory for use solely or principally with machines of headings 8470 to 8472 is excluded. Classification under heading 8479 or 8543 is excluded as the article performs several functions of machines referred to in the headings of Chapter 84 or 85 (Section XVI), such as a lifting and handling function (transporting and lifting or lowering a tablet), to provide current to a device and a communication function using the Bluetooth protocol. By virtue of note 3 to Section XVI, it is to be classified as being that apparatus which performs the principal function. The article is designed to transport and lift or lower a tablet and, consequently, this is its principal function within the meaning of note 3 to Section XVI. The other functions are ancillary. The article is therefore to be classified under CN code 8428 90 90 as other lifting, handling, loading or unloading machinery. Classification is determined by general rules 1 and 6 for the interpretation of the Combined Nomenclature and by the wording of CN codes 7013 and 7013 99 00 . Classification under heading 7010 as bottles, flasks and other containers, of glass, of a kind used for the conveyance or packing of goods, is excluded, as the article is not commonly used commercially (see also the Harmonized System Explanatory Notes (HSEN) to heading 7010, first paragraph, HSEN to heading 7013, last paragraph, point (b), and also the Harmonized System classification opinion 3924.90/2). The article is therefore to be classified under CN code 7013 99 00 as other glassware of a kind used for table, kitchen, toilet, office, indoor decoration or similar purposes. Documented CN 2026 code: 84289090, 70139900.
738/2000
Classification is determined by the provisions of General Rules 1 and 6 for the interpretation of the Combined Nomenclature and the wording of CN codes 8428, 8428 90 and 8428 90 90 This lifting device is neither self-propelled nor suitable for the transport of goods. It is designed for elevating goods and persons only Documented CN 2026 code: 84289090.