Taux préférentiels
54
origines disponibles
| Origine | Taux | Accord commercial | Details |
|---|---|---|---|
EU-Switzerland agreement: re-imported goods1007 0.000 % | 0.000 % | — | 2 |
CARIFORUM1033 0.000 %EU-CARIFORUM EPA | 0.000 % | EU-CARIFORUM EPA | |
Etats d'Afrique orientale et australe1034 0.000 %ESA Interim EPA | 0.000 % | ESA Interim EPA | |
APE SADC1035 0.000 %SADC EPA | 0.000 % | SADC EPA | |
Preferential origin in accordance with the Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Union and the Kingdom of Morocco on the amendment of Protocols 1 and 4 to the Euro-Mediterranean Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Kingdom of Morocco, of the other part.2000 0.000 % | 0.000 % | — | |
SPG-TSA (Tout sauf les armes)2005 0.000 %Everything But Arms | 0.000 % | Everything But Arms | |
Espace economique europeen2012 0.000 %EEA Agreement | 0.000 % | EEA Agreement | 1 |
SPG Standard2020 0.000 %Generalised Scheme of Preferences | 0.000 % | Generalised Scheme of Preferences |
Certificat d’autorisation de mise en service — Formulaire 1 de l’AESA [appendice I de l’annexe I du règlement (UE) n° 748/2012] ou certificat équivalent
Identifiant du produit marchand
Identifiant de produit non normalisé du fabricant
Identifiant normalisé du produit du fabricant
Il n’existe pas d’identificateur de produit normalisé du fabricant pour le produit déclaré
Marchandises autres que celles décrites dans la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne
Les interdictions définies à l'article 1 bis bis, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 765/2006 du Conseil ne s’appliquent pas (voir les exemptions prévues à l'article 1 bis bis, paragraphe 2a)
Les interdictions définies à l’article 1 bis bis du règlement (CE) no 765/2006 du Conseil ne s’appliquent pas (voir exemptions contractuelles à l’article 1 bis bis, paragraphe 2b)
Marchandises non originaires de Crimée ou de Sébastopol ou non destinées à la Crimée ou à Sébastopol (Articles 2 et 2 ter, premier paragraphe du Règlement (UE) n° 692/2014 du Conseil)
Déclaration sur facture ou déclaration d’origine établie par tout exportateur sur une facture ou tout autre document commercial
Certificat de circulation EUR.1
Marchandises non originaires ou non destinées aux zones d’Ukraine non contrôlées par le gouvernement dans les oblasts de Donetsk, Kherson, Louhansk et Zaporizhzhia
Certificat de circulation EUR.1
Déclaration sur facture ou déclaration d’origine établie par tout exportateur sur une facture ou tout autre document commercial
Biens autres que ceux décrits dans les renvois associés à la mesure
Marchandises autres que celles décrites dans la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne
Les interdictions définies à l’article 4 paragraphe 1, du règlement (UE) no 833/2014 du Conseil ne s’appliquent pas (voir exemptions à l’article 4 paragraphe 2)
Ce chapitre couvre les aeronefs (plus lourds et plus legers que l'air), les vehicules spatiaux (y compris les satellites), les vehicules suborbitaux et de lancement de vehicules spatiaux, et leurs parties. Au sens de la position 8801, les 'planeurs' comprennent les deltaplanes. La position 8802 couvre tous les aeronefs a moteur (avions, helicopteres) et les vehicules spatiaux. La position 8803 couvre les parties des marchandises des positions 8801 ou 8802. Le chapitre ne comprend pas les articles de la position 9506 (parachutes a usage sportif), ni les aeronefs sans pilote concus principalement a des fins recreatives (position 9503). Les aeronefs et vehicules spatiaux militaires sont classes dans ce chapitre et non au chapitre 93.
Pièces des marchandises des positions 8801, 8802 ou 8806.
CTH
Règle résiduelle
Lorsque le pays d'origine ne peut être déterminé par l'application des règles primaires, le pays d'origine des marchandises est le pays dans lequel la majeure partie des matériaux a pris naissance, déterminé sur la base de la valeur des matériaux.
Annexe 22-01 RD 2015/2446
Posez une question sur ce code ou trouvez un expert en classement tarifaire.
1. La présente Section ne comprend pas les articles des n°s 9503 ou 9508, ni les bobsleighs, luges et engins similaires (n° 9506). 2. Les termes « parties » et « parties et accessoires » ne s'appliquent pas aux articles suivants, qu'ils soient ou non identifiables comme étant destinés aux marchandises de la présente Section : a) les joints, rondelles et similaires en toutes matières (classés selon leur matière constitutive ou au n° 8484) et les autres articles en caoutchouc vulcanisé non durci (n° 4016) ; b) les parties et fournitures d'emploi général, au sens de la Note 2 de la Section XV, en métaux communs (Section XV) et les articles similaires en matières plastiques (Chapitre 39) ; c) les articles du Chapitre 82 (outillage) ; d) les articles du n° 8306 ; e) les machines et appareils des n°s 8401 à 8479, et leurs parties ; les articles des n°s 8481 ou 8482, ou, à condition qu'ils constituent des parties intégrantes de moteurs, les articles du n° 8483 ; f) les machines et appareils électromécaniques (n°s 8501 ou 8502) ; les articles des n°s 8511 à 8513 ; les appareils électriques des n°s 8530 ou 8531 ; g) les articles du Chapitre 90 ; h) les articles du Chapitre 91 ; ij) les armes (Chapitre 93) ; k) les appareils d'éclairage du n° 9405. 3. Les références dans les Chapitres 86 à 88 aux « parties » ou « accessoires » ne s'appliquent pas aux parties ou accessoires qui ne sont pas exclusivement ou principalement destinés aux articles de ces Chapitres. Une partie ou un accessoire qui répond à la description de deux ou plusieurs positions de ces Chapitres est classé dans la position correspondant à son utilisation principale.
Source : Commission européenne - Notes explicatives de la NC (NENC) et notes juridiques du Système harmonisé.