ARMES, MUNITIONS ET LEURS PARTIES ET ACCESSOIRES > ARMES, MUNITIONS ET LEURS PARTIES ET ACCESSOIRES > Armes de guerre, autres que les revolvers, pistolets et armes blanches du no 9307
Droit pays tiers
0.000 %
Erga Omnes (tous pays tiers)
Taux de base (erga omnes)
Applicable a tous les pays tiers sans accord préférentiel
| Origine | Taux | Economie | Accord commercial | Details |
|---|---|---|---|---|
EU-Switzerland agreement: re-imported goods1007 0.000 % | 0.000 % | — | — | 2 |
Preferential origin in accordance with the Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Union and the Kingdom of Morocco on the amendment of Protocols 1 and 4 to the Euro-Mediterranean Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Kingdom of Morocco, of the other part.2000 0.000 % | 0.000 % | — | — | |
Espace economique europeen2012 0.000 %EEA Agreement | 0.000 % | — | EEA Agreement | 1 |
PTOM (Pays et territoires d'outre-mer)2080 0.000 %Overseas Association Decision | 0.000 % | — | Overseas Association Decision | |
Andorre 0.000 %EU-Andorra Customs Union | 0.000 % | — | EU-Andorra Customs Union | |
Suisse 0.000 %EU-Switzerland Bilateral Agreements | 0.000 % | — | EU-Switzerland Bilateral Agreements | |
Chili 0.000 %EU-Chile Association Agreement | 0.000 % | — | EU-Chile Association Agreement | |
Algérie 0.000 %EU-Algeria Association Agreement | 0.000 % | — | EU-Algeria Association Agreement |
Les interdictions définies à l'article 1 bis bis, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 765/2006 du Conseil ne s’appliquent pas (voir les exemptions prévues à l'article 1 bis bis, paragraphe 2a)
Les interdictions définies à l’article 1 bis bis du règlement (CE) no 765/2006 du Conseil ne s’appliquent pas (voir exemptions contractuelles à l’article 1 bis bis, paragraphe 2b)
Biens autres que ceux désignés dans les renvois MG qui accompagnent la mesure (Annexe II, partie V, du règlement (UE) 2017/1509)
Biens autres que ceux décrits dans les renvois associés à la mesure
Marchandises non originaires de Crimée ou de Sébastopol ou non destinées à la Crimée ou à Sébastopol (Articles 2 et 2 ter, premier paragraphe du Règlement (UE) n° 692/2014 du Conseil)
Déclaration sur facture ou déclaration d’origine établie par tout exportateur sur une facture ou tout autre document commercial
Certificat de circulation EUR.1
Marchandises non originaires ou non destinées aux zones d’Ukraine non contrôlées par le gouvernement dans les oblasts de Donetsk, Kherson, Louhansk et Zaporizhzhia
Certificat de circulation EUR.1
Déclaration sur facture ou déclaration d’origine établie par tout exportateur sur une facture ou tout autre document commercial
Autorisation pour l’exportation ou l’importation de biens susceptibles d’être utilisés à des fins de torture [règlement (UE) 2019/125]
Matériels autres que ceux décrits dans les notes de bas de page TR liées à la mesure considérée
Ce chapitre ne comprend pas : les amorces, les detonateurs, les fusees eclairantes et autres articles pyrotechniques de la position 3604, les parties a usage general au sens de la note 2 de la section XV, les vehicules blindes de combat (position 8710), les lunettes de visee ou autres dispositifs optiques du chapitre 90 sauf s'ils sont montes sur des armes, ni les epees, sabres, baionnettes et armes similaires destinees a l'exposition ou a la collection lorsqu'elles sont reconnaissables comme antiquites (position 9706). Le chapitre couvre les armes de guerre (position 9301), les revolvers et pistolets (position 9302), les autres armes a feu (positions 9303-9304), les parties et accessoires (position 9305), ainsi que les bombes, grenades, torpilles, mines, missiles et munitions de guerre similaires et leurs parties (position 9306). Les cartouches et autres munitions, ainsi que leurs parties y compris les plombs et bourres, sont couverts par la position 9306.
Armes militaires, autres que revolvers, pistolets et armes de la position 9307.
Comme spécifié pour les positions divisées
Règle résiduelle
Lorsque le pays d'origine ne peut être déterminé par l'application des règles principales, le pays d'origine des marchandises est le pays dans lequel la majeure partie des matériaux a pris naissance, déterminé sur la base de la valeur des matériaux.
Annexe 22-01 RD 2015/2446
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1. La présente Section ne comprend pas : a) les articles du Chapitre 36 (par exemple, les amorces à percussion, les détonateurs, les fusées éclairantes de signalisation) ; b) les parties et fournitures d'emploi général, au sens de la Note 2 de la Section XV, en métaux communs (Section XV) et les articles similaires en matières plastiques (Chapitre 39) ; c) les véhicules blindés de combat (n° 8710) ; d) les lunettes de visée et autres dispositifs optiques pour armes, à moins qu'ils ne soient montés sur une arme à feu ou présentés avec l'arme à feu sur laquelle ils sont destinés à être montés (Chapitre 90) ; e) les arbalètes (n° 9506) ; f) les sabres, épées, baïonnettes, lances et armes similaires, leurs parties, leurs fourreaux et leurs gaines (n° 9307). 2. Au n° 9306, la référence aux « parties » ne comprend pas les appareils de radio ou de radar du n° 8526.
Source : Commission européenne - Notes explicatives de la NC (NENC) et notes juridiques du Système harmonisé.