ARMES, MUNITIONS ET LEURS PARTIES ET ACCESSOIRES > ARMES, MUNITIONS ET LEURS PARTIES ET ACCESSOIRES > Autres armes à feu et engins similaires utilisant la déflagration de la poudre (fusils et carabines de chasse, armes à feu ne pouvant être chargées que par le canon, pistolets lance-fusées et autres engins conçus uniquement pour lancer des fusées de signalisation, pistolets et revolvers pour le tir à blanc, pistolets d'abattage à cheville, canons lance-amarres, par exemple)
1. La présente Section ne comprend pas : a) les articles du Chapitre 36 (par exemple, les amorces à percussion, les détonateurs, les fusées éclairantes de signalisation) ; b) les parties et fournitures d'emploi général, au sens de la Note 2 de la Section XV, en métaux communs (Section XV) et les articles similaires en matières plastiques (Chapitre 39) ; c) les véhicules blindés de combat (n° 8710) ; d) les lunettes de visée et autres dispositifs optiques pour armes, à moins qu'ils ne soient montés sur une arme à feu ou présentés avec l'arme à feu sur laquelle ils sont destinés à être montés (Chapitre 90) ; e) les arbalètes (n° 9506) ; f) les sabres, épées, baïonnettes, lances et armes similaires, leurs parties, leurs fourreaux et leurs gaines (n° 9307). 2. Au n° 9306, la référence aux « parties » ne comprend pas les appareils de radio ou de radar du n° 8526.
Source : Commission européenne - Notes explicatives de la NC (NENC) et notes juridiques du Système harmonisé.