MARCHANDISES ET PRODUITS DIVERS > MEUBLES; MOBILIER MÉDICO-CHIRURGICAL; ARTICLES DE LITERIE ET SIMILAIRES; LUMINAIRES ET APPAREILS D'ÉCLAIRAGE NON DÉNOMMÉS NI COMPRIS AILLEURS; LAMPES-RÉCLAMES, ENSEIGNES LUMINEUSES, PLAQUES INDICATRICES LUMINEUSES ET ARTICLES SIMILAIRES; CONSTRUCTIONS PRÉFABRIQUÉES > Constructions préfabriquées
Au sens de ce chapitre, le terme 'meubles' designe tout article mobile (non compris dans d'autres positions plus specifiques de la Nomenclature) concu pour etre pose sur le sol et utilise pour l'equipement de logements prives, hotels, bureaux, ecoles, eglises, magasins, laboratoires, hopitaux ou autres etablissements, y compris les jardins et les theatres. La note 2 precise que les articles vises aux positions 9401 a 9403 ne sont classes dans ces positions que s'ils sont concus pour etre poses sur le sol. Le chapitre couvre egalement les lampes et appareils d'eclairage (position 9405) non denommes ni compris ailleurs, y compris les lustres, lampes de table, lampes de chevet et lampes de jardin. Les matelas, sacs de couchage et articles de literie similaires sont couverts quel que soit le materiau de remplissage. Les constructions prefabriquees (position 9406) designent les constructions finies en usine ou fournies en elements a assembler sur site.
1. La présente Section ne comprend pas : a) les ouvrages en matières plastiques des n°s 3924 ou 3926, les ouvrages en caoutchouc (n°s 4014 ou 4015) ou en caoutchouc vulcanisé non durci (n° 4017) ; b) les sacs, sachets et articles similaires du n° 4202 ; c) les ouvrages de sparterie ou de vannerie (n°s 4601 ou 4602) ; d) les revêtements muraux du n° 4814 ; e) les marchandises de la Section XI (matières textiles et ouvrages en ces matières) ; f) les marchandises de la Section XII (chaussures, coiffures, parapluies) ; g) les articles des Chapitres 82 ou 83 (ouvrages en métaux communs, outils, coutellerie) ; h) les articles de la Section XVI (machines et matériel électrique) ; ij) les articles de la Section XVII (matériel de transport) ; k) les articles de la Section XVIII (instruments, horlogerie, instruments de musique) ; l) les articles du Chapitre 95 (jouets, jeux, articles de sport, sauf indication contraire) ; m) les articles du Chapitre 97 (objets d'art, de collection ou d'antiquité). 2. Les références, dans les n°s 9401 à 9406, à des articles ou parties en une matière déterminée, couvrent également les articles ou parties constitués d'une combinaison de matières (par exemple, les meubles en bois et en métal). Toutefois, ces positions ne couvrent pas les marchandises relevant de positions plus spécifiques.
Source : Commission européenne - Notes explicatives de la NC (NENC) et notes juridiques du Système harmonisé.