2021-73●20 sept. 2021
Avis aux importateurs de certaines truites arc-en-ciel, originaires de République de Turquie Avis 2021/C 380/05 - JO C 380 du 20.9.2021 Depuis le 2.03.2015, en application du règlement d’exécution (UE) n° 2015/309 (JO L56) de la Commission, les truites arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss) originaires de République de Turquie, sont soumis au paiement d’un droit compensateur définitif. Par règlement (UE) n°2021/823 du 20.05.2021 (JO L183 du 25/05/21), la Commission a institué un droit compensateur définitif sur les importations de truites arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss) : — vivantes et pesant au maximum 1,2 kg/pièce, ou — fraîches, réfrigérées, congelées et/ou fumées : — sous forme de poisson entier (avec tête), avec ou sans branchies, éviscérées ou non, et pesant au maximum 1,2 kg/pièce, ou — sans tête, avec ou sans branchies, éviscérées ou non, et pesant au maximum 1 kg/pièce, ou — sous forme de filets pesant au maximum 400 g/pièce, relevant actuellement des codes NC ex 0301 91 90, ex 0302 11 80, ex 0303 14 90, ex 0304 42 90, ex 0304 82 90 et ex 0305 43 00 (codes TARIC 0301 91 90 11, 0302 11 80 11, 0303 14 90 11, 0304 42 90 10, 0304 82 90 10 et 0305 43 00 11) et originaires de Turquie. La Commission dispose d’éléments de preuve suffisants établissant que des changements importants dans la structure et les modalités de mise en œuvre des subventions accordées par les pouvoirs publics turcs aux producteurs de truites arc-en-ciel sont intervenus depuis 2016, que ces changements présentent un caractère durable et que, dès lors, il est nécessaire de procéder à un réexamen intermédiaire partiel portant uniquement sur le niveau de subvention. L’enquête qui portera sur la période comprise entre le 1.01.2020 et le 31.12.2020, examinera le niveau de subvention afin d’établir la nécessité de maintenir les mesures au taux actuel. Afin de permettre à la Commission de décider s’il est nécessaire de procéder par échantillonnage et, dans l’affirmative, de déterminer la composition de l’échantillon, tous les producteurs-exportateurs ou leurs représentants sont invités à fournir à la Commission les informations concernant leur(s) société(s) dans les 7 jours suivant la date de publication du présent avis. Sous réserve des dispositions du présent avis, toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître à la Commission leur point de vue, à communiquer des informations et à fournir des éléments de preuve à l’appui dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis au JOUE. Conformément à l’article 22, paragraphe 1, du règlement de base, l’enquête sera menée à terme dans les 15 mois suivant la date de publication du présent avis au JOUE.