France
Code des douanes, doctrine DGDDI, BOFIP et documents officiels, reliés aux règlements européens.
Avis aux importateurs de véhicules électriques à batterie neufs destinés au transport de personnes originaires de la République populaire de Chine (Réglementation antisubventions) Règlement d’exécution (UE) 2024/2754 de la Commission du 29.10.2024 – JO L du 29.10.2024 Par avis du 04.10.2023, la Commission a ouvert de sa propre initiative une enquête antisubventions concernant les importations dans l’Union de véhicules à batterie neufs (ci-après « les VEB ») destinés au transport de personnes, originaires de la République populaire de Chine (ci-après « la Chine »), conformément à l’article 10 paragraphe 8 du règlement (UE) 2016/10371 (ci-après « le règlement de base »), afin de déterminer si les importations de ce produit originaire de Chine font l’objet de pratiques de subventions et si ces dernières ont causé un préjudice à l’industrie de l’Union. Après avoir soumis les importations de VEB originaires de Chine à enregistrement par le règlement (UE) 2024/7852 du 05.03.2024, la Commission a institué par le règlement (UE) 2024/18663 du 03.07.2024 des mesures compensatoires provisoires sur les importations de véhicules électriques à batterie neufs principalement conçus pour le transport de neuf personnes ou moins, conducteur inclus, à l’exclusion des véhicules de catégorie L au sens du règlement (UE) no 168/2013 et des motocycles, propulsés (quel que soit le nombre de roues mises en mouvement) uniquement par un ou plusieurs moteurs électriques, y compris ceux équipés d’un prolongateur d’autonomie à combustion interne (groupe auxiliaire de puissance), relevant actuellement du code NC ex 8703 80 10 (code TARIC 8703 80 10 10) et originaires de Chine. A l’issue de l’enquête et sur la base de ses constatations et de leur analyse, la Commission a conclu qu’il existe des éléments de preuve suffisant, eu égard à l’octroi de subventions, au préjudice causé à l’industrie de l’Union, au lien de causalité entre les subventions et le préjudice causé, et à l’intérêt de l’Union, démontrant que les importations de VEB originaires de Chine bénéficient de subventions et constituent une menace pour l’industrie de l’Union. Par le règlement d’exécution (UE) 2024/2754 de la Commission du 29.10.2024, les importateurs sont informés de l’institution à compter du 30.10.2024 d’un droit compensateur définitif sur les importations aux caractéristiques cumulatives suivantes : 1 JO L du 08.06.2016 2 JO L du 06.03.2024 3 JO L du 04.07.2024
Avis aux importateurs de vitrage solaire originaire de la République populaire de Chine (Réglementations antidumping et anti-subvention) Avis C/2024/6327 et C/2024/6328 – JO C du 24.10.2024 En application des règlements d’exécution (UE) 2020/10801 et 2020/10812 de la Commission du 22.07.2020, un droit antidumping et un droit compensateur définitifs ont été institués sur les importations de vitrage solaire originaire de la République populaire de Chine. L’attention des opérateurs est appelée sur l’expiration prochaine de ces mesures, le 24.07.2025. Les producteurs de l’Union peuvent présenter, par écrit, une demande de réexamen. Cette demande doit contenir suffisamment d’éléments de preuve selon lesquels l’expiration des mesures favoriserait probablement la continuation ou la réapparition du dumping et/ou de la subvention et du préjudice. Si la Commission décide de réexaminer les mesures en question, les importateurs, les exportateurs, les représentants du pays exportateur et les producteurs de l’Union auront la possibilité de développer, de réfuter ou de commenter les points exposés dans la demande de réexamen. Les demandes de réexamen déposées par les producteurs doivent être transmises à la Commission européenne, Direction générale du commerce (Unité G-1), CHAR 4/39, 1049 Bruxelles, Belgique, à partir de la date de publication des présents avis C/2024/6327 et C/2024/6328 et au plus tard trois mois avant le 24.07.2025. 1 JO L du 23.07.2020 2 JO L du 23.07.2020
Avis aux importateurs de résines époxydes originaires de la République populaire de Chine, de la République de Corée, de Taïwan et de Thaïlande (Réglementation antidumping) Règlement d’exécution (UE) 2024/2714 de la Commission du 24.10.2024 – JO L du 25.10.2024 A la suite de la plainte déposée le 06.06.2024 par la coalition ad hoc européenne des producteurs de résine époxyde au nom de l’industrie de l’Union au sens de l’article 5, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/1036 du 08.06.2016 (« le règlement de base »1), la Commission a ouvert par avis C/2024/4137 du 01.07.2024 une enquête afin de déterminer si les importations de résines époxydes originaires de la République populaire de Chine, de la République de Corée, de Taïwan et de Thaïlande font l’objet de pratiques de dumping et si ces dernières ont causé un préjudice à l’industrie de l’Union. La Commission a décidé de sa propre initiative de soumettre à enregistrement les importations du
Avis aux importateurs d’acide glycoxylique originaire de la République populaire de Chine (Réglementation antidumping) Règlement d’exécution (UE) 2024/2715 de la Commission du 24.10.2024 – JO L du 25.10.2024 A la suite de la plainte déposée le 10.06.2024 par WeylChem Lamotte SAS au nom de l’industrie de l’Union au sens de l’article 5, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 08.06.2016 (« le règlement de base »1), la Commission a ouvert par avis C/2024/4751 du 25.07.2024 une enquête afin de déterminer si les importations d’acide glycoxylique originaire de République populaire de Chine (ci-après « la Chine ») font l’objet de pratiques de dumping et si ces dernières ont causé un préjudice à l’industrie de l’Union. La Commission a décidé de sa propre initiative de soumettre à enregistrement les importations du
Avis aux importateurs de vanilline originaire de la République populaire de Chine (Réglementation antidumping) Règlement d’exécution (UE) 2024/2716 de la Commission du 24.10.2024 – JO L du 25.10.2024 A la suite de la plainte déposée le 09.04.2024 par Syensqo au nom de l’industrie de l’Union au sens de l’article 5, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 08.06.2016 (« le règlement de base »1), la Commission a ouvert par avis C/2024/3241 du 24.05.2024 une enquête afin de déterminer si les importations de vanilline originaire de République populaire de Chine (ci-après « la Chine ») font l’objet de pratiques de dumping et si ces dernières ont causé un préjudice à l’industrie de l’Union. La Commission a décidé de sa propre initiative de soumettre à enregistrement les importations du
Avis aux importateurs de papier décor originaire de la République populaire de Chine (Réglementation antidumping) Règlement d’exécution (UE) 2024/2718 de la Commission du 24.10.2024 – JO L du 25.10.2024 A la suite de la plainte déposée le 02.05.2024 par quatre producteurs de papier décor représentant plus de 25 % de la production totale de papier décor de l’Union au sens de l’article 5, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 08.06.2016 (« le règlement de base »1), la Commission a ouvert par avis C/2024/3695 du 14.06.2024 une enquête afin de déterminer si les importations de papier décor originaire de République populaire de Chine (ci-après « la Chine ») font l’objet de pratiques de dumping et si ces dernières ont causé un préjudice à l’industrie de l’Union. La Commission a décidé de sa propre initiative de soumettre à enregistrement les importations du
Avis aux importateurs de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés originaires d’Égypte, de l’Inde, du Japon et du Vietnam (Réglementation antidumping) Règlement d’exécution (UE) 2024/2719 de la Commission du 24.10.2024 – JO L du 25.10.2024 A la suite de la plainte déposée le 24.06.2024 par EUROFER au nom de l’industrie de l’Union au sens de l’article 5, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 08.06.2016 (« le règlement de base »1), la Commission a ouvert par avis C/2024/4995 du 08.08.2024 une enquête afin de déterminer si les importations de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés originaires d’Égypte, de l’Inde, du Japon et du Vietnam font l’objet de pratiques de dumping et si ces dernières ont causé un préjudice à l’industrie de l’Union. La Commission a décidé de sa propre initiative de soumettre à enregistrement les importations du
Avis aux importateurs de certains tubes et tuyaux sans soudure en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine (Réglementation antidumping) Règlement d’exécution (UE) 2024/2720 de la Commission du 24.10.2024 – JO L du 25.10.2024 A la suite de la plainte déposée le 02.04.2024 par l’Association européenne du tube d’acier pour le compte de producteurs représentant plus de 25 % de la production totale de tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier de l’Union au sens de l’article 5, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 08.06.2016 (« le règlement de base »1), la Commission a ouvert par avis C/2024/3225 du 17.05.2024 une enquête afin de déterminer si les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine font l’objet de pratiques de dumping et si ces dernières ont causé un préjudice à l’industrie de l’Union. La Commission a décidé de sa propre initiative de soumettre à enregistrement les importations du
Avis aux importateurs de patins de chenille en acier originaires de la République populaire de Chine (Réglementation antidumping) Règlement d’exécution (UE) 2024/2721 de la Commission du 24.10.2024 – JO L du 25.10.2024 A la suite de la plainte déposée le 12.07.2024 par Duferco Travi e Profilati S.p.A au nom de l’industrie de l’Union au sens de l’article 5, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 08.06.2016 (« le règlement de base »1), la Commission a ouvert par avis C/2024/2564 du 23.08.2024 une enquête afin de déterminer si les importations de patins de chenille en acier originaires de la République populaire de Chine (ci-après « la Chine ») font l’objet de pratiques de dumping et si ces dernières ont causé un préjudice à l’industrie de l’Union. La Commission a décidé de sa propre initiative de soumettre à enregistrement les importations du
Avis aux importateurs de câbles de fibres optiques originaires de l’Inde (Réglementation anti-subventions) Règlement d’exécution (UE) 2024/2724 de la Commission du 24.10.2024 – JO L du 25.10.2024 Considérant que les importations de câbles de fibres optiques originaires de l’Inde font l’objet de subventions et causent de ce fait un préjudice à l’industrie de l’Union, la Commission a de sa propre initiative ouvert par l'avis C/2024/3206 du 17.05.2024, une procédure anti-subventions conformément à l’article 10, paragraphe 8, du règlement (UE) 2016/1037 du 08.06.20161 (ci-après « le règlement de base »). Conformément à l’article 24, paragraphe 5, du règlement de base, la Commission peut de sa propre initiative, demander aux autorités douanières de prendre les mesures appropriées pour enregistrer les importations, de telle sorte que des mesures puissent par la suite être appliquées à ces importations à partir de la date de leur enregistrement, conformément à l’article 16, paragraphe 4. Par le règlement d’exécution (UE) 2024/2724 du 24.10.2024, les importateurs sont informés de la décision de la Commission d’inviter les autorités douanières à prendre les mesures appropriées pour enregistrer à compter du 26.10.2024 les importations de câbles de fibres optiques à mode unique, constitués d’une ou de plusieurs fibres gainées individuellement placées dans une gaine de protection, comportant ou non des conducteurs électriques, munis ou non de connecteurs, relevant actuellement du code NC ex 8544 70 00 (codes TARIC 8544 70 00 10 et 8544 70 00 91) et originaires de l’Inde. Les produits suivants sont exclus du champ d’application du règlement (UE) 2024/2724 : – les câbles d’une longueur inférieure à 500 mètres dans lesquels les fibres optiques sont toutes munies individuellement de connecteurs opérationnels, à une extrémité ou aux deux, – les câbles conçus pour un usage sous-marin, à isolation plastique, comportant un conducteur en aluminium ou en cuivre, dans lesquels les fibres sont contenues dans un ou plusieurs modules métalliques. L’enregistrement prend fin neuf mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement. 1 JO L 176 du 30.06.2016
Avis aux importateurs de plateformes élévatrices mobiles originaires de la République populaire de Chine (Réglementation anti-subventions) Règlement d’exécution (UE) 2024/2725 de la Commission du 24.10.2024 – JO L du 25.10.2024 Considérant que les importations de plateformes élévatrices mobiles originaires de la République populaire de Chine (ci-après « la Chine ») font l’objet de subventions et causent de ce fait un préjudice à l’industrie de l’Union, la Commission a de sa propre initiative ouvert par l'avis C/2024/2362 du 27.03.2024, une procédure anti-subventions conformément à l’article 10, paragraphe 8, du règlement (UE) 2016/1037 du 08.06.20161 (ci-après « le règlement de base »). Conformément à l’article 24, paragraphe 5, du règlement de base, la Commission peut de sa propre initiative, demander aux autorités douanières de prendre les mesures appropriées pour enregistrer les importations, de telle sorte que des mesures puissent par la suite être appliquées à ces importations à partir de la date de leur enregistrement, conformément à l’article 16, paragraphe 4. Par le règlement d’exécution (UE) 2024/2725 du 24.10.2024, les importateurs sont informés de la décision de la Commission d’inviter les autorités douanières à prendre les mesures appropriées pour enregistrer à compter du 26.10.2024 les importations de plateformes élévatrices mobiles, conçues pour le levage de personnes, autopropulsées, avec une hauteur de travail maximale de 6 mètres ou plus, et à leurs parties pré-assemblées ou prêtes à assembler, à l’exclusion des composants individuels lorsqu’ils sont présentés séparément et à l’exclusion des équipements de levage de personnes montés sur des véhicules des chapitres 86 et 87 du système harmonisé, relevant codes NC ex 8427 10 10, ex 8427 20 19 et ex 8428 90 90 et, pour les parties pré-assemblées ou prêtes à assembler de PEM, des codes NC ex 8431 20 00 et ex 8431 39 00 (codes TARIC: 8427 10 10 10, 8427 20 19 10, 8428 90 90 20, 8431 20 00 60 et 8431 39 00 10) et originaires de Chine. L’enregistrement prend fin neuf mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement. 1 JO L 176 du 30.06.2016
Avis aux importateurs de produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, étamés originaires de la République populaire de Chine (Réglementation antidumping) Règlement d’exécution (UE) 2024/2731 de la Commission du 24.10.2024 – JO L du 25.10.2024 A la suite de la plainte déposée le 02.04.2024 par EUROFER pour le compte de producteurs représentant plus de 25 % de la production totale de produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, étamés de l’Union au sens de l’article 5, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 08.06.2016 (« le règlement de base »1), la Commission a ouvert par avis C/2024/3112 du 16.05.2024 une enquête afin de déterminer si les importations précitées originaires de la République populaire de Chine (ci-après « la Chine ») font l’objet de pratiques de dumping et si ces dernières ont causé un préjudice à l’industrie de l’Union. La Commission a décidé de sa propre initiative de soumettre à enregistrement les importations du
Avis aux importateurs de lysine originaire de la République populaire de Chine (Réglementation antidumping) Règlement d’exécution (UE) 2024/2732 de la Commission du 24.10.2024 – JO L du 25.10.2024 A la suite de la plainte déposée le 08.04.2024 par METEX NOOVISTAGO pour le compte de producteurs représentant plus de 25 % de la production totale de lysine de l’Union au sens de l’article 5, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 08.06.2016 (« le règlement de base »1), la Commission a ouvert par avis C/2024/3265 du 23.05.2024 une enquête afin de déterminer si les importations précitées originaires de la République populaire de Chine (ci-après « la Chine ») font l’objet de pratiques de dumping et si ces dernières ont causé un préjudice à l’industrie de l’Union. La Commission a décidé de sa propre initiative de soumettre à enregistrement les importations du
Avis aux importateurs de revêtements de sol en bois multicouches originaires de la République populaire de Chine (Réglementation antidumping) Règlement d’exécution (UE) 2024/2733 de la Commission du 24.10.2024 – JO L du 25.10.2024 A la suite de la plainte déposée le 04.04.2024 par la Fédération européenne de l’industrie du parquet pour le compte de producteurs représentant plus de 25 % de la production totale de revêtements de sol en bois multicouches de l’Union au sens de l’article 5, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 08.06.2016 (« le règlement de base »1), la Commission a ouvert par avis C/2024/3186 du 16.05.2024 une enquête afin de déterminer si les importations de revêtements de sol en bois multicouches originaires de la République populaire de Chine (ci-après « la Chine ») font l’objet de pratiques de dumping et si ces dernières ont causé un préjudice à l’industrie de l’Union. La Commission a décidé de sa propre initiative de soumettre à enregistrement les importations du
Avis aux importateurs de certains systèmes d’électrodes en graphite originaires de la République populaire de Chine (Réglementation antidumping) Règlement d’exécution (UE) 2024/2686 – JO L du 18.10.2024 Le règlement d’exécution (UE) 2022/5581 de la Commission du 06.04.2022 a institué un droit antidumping définitif et porté perception du droit provisoire institué sur les importations de certains systèmes d’électrodes en graphite originaires de la République populaire de Chine (ci-après « la Chine »). Le 04.09.2024, conformément à l’article 13, paragraphe 3, et à l’article 14, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/10362 (ci-après le « règlement de base »), la Commission a été saisie d’une demande déposée par l’Association européenne du carbone et du graphite agissant au nom de l’industrie de l’Union, l’invitant à ouvrir une enquête sur un possible contournement des mesures antidumping instituées sur les importations de certains systèmes d’électrodes en graphite originaires de Chine, et à soumettre à enregistrement les importations de graphite artificiel en blocs ou en cylindres originaires de ce pays.
Avis aux importateurs de vis sans tête originaires de la République populaire de Chine (Réglementation antidumping) Avis C/2024/6209 – JO C du 17.10.2024 Le 02.09.2024, l’European Industrial Fasteners Institute a déposé une plainte au nom de l’industrie de l’Union des vis sans tête, au sens de l’article 5, paragraphe 4 du règlement (UE) 2016/1036 du 08.06.2016 (« le règlement de base »1) faisant valoir que les importations de vis sans tête originaires de la République populaire de Chine (ci-après la « Chine ») feraient l’objet d’un dumping et causeraient de ce fait un préjudice à l’industrie de l’Union. Ayant conclu, après avoir informé les États membres, que la plainte a été déposée au nom de l’industrie de l’Union et qu’il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure, la Commission ouvre une enquête conformément à l’article 5 du règlement de base pour déterminer si le produit soumis à l’enquête originaire du pays concerné fait l’objet de pratiques de dumping et si ces dernières ont causé un préjudice à l’industrie de l’Union. Le produit soumis à la présente enquête correspond aux vis et boulons, même avec leurs écrous et rondelles, sans tête, en fer ou en acier autre qu’inoxydable, quelle que soit leur résistance à la traction, à l’exclusion des tire-fonds et autres vis à bois, des crochets et pitons à pas de vis, des vis autotaraudeuses et des vis et boulons pour la fixation des éléments de voies ferrées. Le produit présumé faire l’objet d’un dumping est le produit soumis à enquête, originaire de Chine et relevant actuellement des codes NC ex 7318 15 42 et 7318 15 48. Le code NC est mentionné à titre purement indicatif et sous réserve d’un changement ultérieur du classement tarifaire. L’enquête relative au dumping et au préjudice portera sur la période comprise entre le 01.07.2023 et le 30.06.2024. Toutes les parties intéressées qui souhaitent présenter des observations concernant la demande (y compris au sujet du préjudice et du lien de causalité) ou concernant tout aspect relatif à l’ouverture de l’enquête (y compris le degré de soutien à la plainte) doivent le faire dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis. 1 JO L 176 du 30 . 0 6.2016
Avis aux importateurs de ferrosilicium originaire de la République populaire de Chine et de Russie (Réglementation anti-dumping) Avis C/2024/6156 – JO C du 16.10.2024 En application du règlement d’exécution (UE) 2020/909 de la Commission du 30.06.20201, un droit antidumping définitif été institué sur les importations de ferrosilicium originaire de la République populaire de Chine et de Russie. L’attention des opérateurs est appelée sur l’expiration prochaine de cette mesure le 02.07.2025. Les producteurs de l’Union peuvent présenter, par écrit, une demande de réexamen. Cette demande doit contenir suffisamment d’éléments de preuve selon lesquels l’expiration des mesures favoriserait probablement la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice. Si la Commission décide de réexaminer les mesures en question, les importateurs, les exportateurs, les représentants du pays exportateur et les producteurs de l’Union auront la possibilité de développer, de réfuter ou de commenter les points exposés dans la demande de réexamen. Les demandes de réexamen déposées par les producteurs doivent être transmises à la Commission européenne, Direction générale du commerce (Unité G-1), CHAR 4/39, 1049 Bruxelles, Belgique, ou à l’adresse TRADE-Defence-Complaints@ec.europa.eu, à partir de la date de publication du présent avis et au plus tard trois mois avant le 02.07.2025. 1 JO L du 01.07.2020
Avis aux importateurs de radiateurs en aluminium originaires de la République populaire de Chine (Réglementation antidumping) Règlement d’exécution (UE) 2024/2661 de la Commission du 14.10.2024 – JO L du 15.10.2024 Le 29.10.2012, la Commission a institué par le règlement (UE) 1039/20121 un droit antidumping définitif portant perception du droit provisoire sur les importations de radiateurs en aluminium originaires de la République populaire de Chine (ci-après « la Chine »). A la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, la Commission a prolongé les mesures antidumping définitives sur les importations de radiateur en aluminium originaires de Chine par le règlement d’exécution (UE) 2019/592. Saisie le 17.10.2023, d’une demande de réexamen déposée par l’International Association of Aluminium Radiator Manufacturers, au nom de l’industrie de l’Union, au sens de l’article 5 paragraphe 4 du règlement (UE) 2016/1036 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne3, la Commission a ouvert le 12.01.2024 un réexamen au titre de l’expiration des mesures concernant les importations de radiateurs originaires de Chine. Après enquête, la Commission a conclu que l’abrogation des mesures serait susceptible d’entraîner la réapparition du dumping en cas d’expiration des mesures antidumping en vigueur. Par conséquent un droit antidumping définitif est institué sur les importations de radiateurs en aluminium et les éléments ou sections composant ces radiateurs, que ces éléments soient ou non assemblés en blocs, à l’exclusion des radiateurs et de leurs éléments et sections du type électrique, relevant actuellement des codes NC ex 7615 10 10, ex 7615 10 80, ex 7616 99 10 et ex 7616 99 90 (codes TARIC 7615 10 10 10, 7615 10 80 10, 7616 99 10 91, 7616 99 90 01 et 7616 99 90 91) et originaires de la République populaire de Chine. Les taux du droit antidumping applicables au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, des produits décrits ci-dessus et fabriqués par les sociétés énumérées ci-après s’établissent comme suit : 1 JO L du 09.11.2012 2 JO L du 15.01.2019 3 JO L du 30.06.2016
Avis aux importateurs de contreplaqué de bois dur originaire de la République populaire de Chine (Réglementation antidumping) Avis C/2024/6048 – JO C du 11.10.2024 Le 27.08.2024, le Consortium Greenwood a déposé une plainte au nom de l’industrie de l’Union du contreplaqué de bois dur au sens de l’article 5, paragraphe 4 du règlement (UE) 2016/1036 du 08.06.2016 (« le règlement de base »1) faisant valoir que les importations de contreplaqué de bois dur originaire de la République populaire de Chine (ci-après « la Chine ») feraient l’objet d’un dumping et causeraient de ce fait un préjudice à l’industrie de l’Union. Le produit soumis à la présente enquête est le bois contreplaqué constitué exclusivement de feuilles de bois, autres que le bambou et l’okoumé, dont chacune a une épaisseur n’excédant pas 6 mm, ayant au moins un pli extérieur en bois tropicaux ou en bois autre que de conifères, des espèces spécifiées dans les sous-positions 4412 31, 4412 33 et 4412 34, même revêtu ou recouvert en surface. Ayant conclu, après avoir informé les États membres, que la plainte a été déposée au nom de l’industrie de l’Union et qu’il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure, la Commission ouvre une enquête conformément à l’article 5 du règlement de base pour déterminer si le produit soumis à l’enquête originaire de Chine fait l’objet de pratiques de dumping et si ces dernières ont causé un préjudice à l’industrie de l’Union. Le produit présumé faire l’objet d’un dumping est le produit soumis à l’enquête, originaire de la Chine, relevant actuellement des codes SH ex 4412 31 , ex 4412 33 et ex 4412 34 (codes NC et TARIC 4412 31 10 80, 4412 31 90 00, 4412 33 10 12, 4412 33 10 22, 4412 33 10 82, 4412 33 20 10, 4412 33 30 10, 4412 33 90 10 et 4412 34 00 10). Les codes SH, NC et TARIC sont mentionnés à titre purement indicatif et sous réserve d’un changement ultérieur du classement tarifaire. L’enquête relative à la continuation ou à la réapparition du dumping portera sur la période comprise entre le 01.07.2023 et le 30.06.2024. Toutes les parties intéressées qui souhaitent présenter des observations concernant la demande (y compris au sujet du préjudice et du lien de causalité) ou concernant tout aspect relatif à l’ouverture 1 JO L du 30. 0 6.2016
Avis aux importateurs de fils en fibres de verre originaires de la République populaire de Chine (Réglementation antidumping) Règlement d’exécution (UE) 2024/2673 de la Commission du 11.10.2024 – JO L du 14.10.2024 À la suite de la plainte déposée le 03.01.2024 par Glass Fibre Europe au nom de l’industrie de l’Union des fils en fibres de verre au sens de l’article 5, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 08.06.2016 (« le règlement de base »1), la Commission a ouvert par l’avis C/2024/840 du 16.02.2024 une enquête conformément à l’article 5 du règlement de base afin de déterminer si les importations de fils en fibres de verre originaires de la République populaire de Chine (ci-après « la Chine ») font l’objet de pratiques de dumping et ont causé un préjudice à l’industrie de l’Union. Au vu des conclusions de la Commission concernant le dumping, le préjudice, le lien de causalité, le niveau des mesures et l’intérêt de l’Union, la Commission a décidé d’instituer des mesures provisoires afin d’éviter l’aggravation du préjudice causé à l’industrie de l’Union par les
Avis aux importateurs de planches à repasser originaires de la République populaire de Chine (Réglementation antidumping) Avis C/2024/6781 – JO C du 01.10.2024 Le 29.06.204, à la suite de la publication d’un avis d’expiration prochaine des mesures antidumping applicables aux importations de planches à repasser originaires de la République populaire de Chine (ci-après « la Chine »), Afer FUTE - Fábrica de Utilidades de Tubo S.A., Brabantia Latvia SIA, Colombo New Scal SpA, Rörets Polska Sp. z o.o et Sonecol Indústria Metalurgica de Utilidades Domésticas S.A. (ci-après les «requérants») ont adressé une demande de réexamen des mesures en vigueur au nom de l’industrie de l’Union des planches à repasser. La demande fait valoir que l’expiration des mesures entraînerait probablement la continuation du dumping et la réapparition du préjudice causé à l’industrie de l’Union. Ayant conclu qu’il existe des éléments de preuve suffisants de la probabilité d’un dumping et d’un préjudice, la Commission ouvre par l’avis C/2024/6781 du 01.10.2024 un réexamen des mesures en vigueur pour déterminer si l’expiration de ces dernières risque d’entraîner la continuation ou la réapparition du dumping pour le produit soumis au réexamen originaire de la Chine, ainsi que la continuation ou la réapparition du préjudice causé à l’industrie de l’Union. Le produit faisant l’objet du réexamen correspond aux planches à repasser, montées ou non sur pied, avec ou sans plateau aspirant et/ou chauffant et/ou soufflant, y compris les jeannettes de repassage, et à leurs éléments essentiels, à savoir les pieds, la planche et le repose-fer. Le produit concerné relève actuellement des codes NC ex 3924 90 00, ex 4421 99 99, ex 7323 93 00, ex 7323 99 00, ex 8516 79 70 et ex 8516 90 00 (codes TARIC 3924 90 00 10, 4421 99 99 10, 7323 93 00 10, 7323 99 00 10, 8516 79 70 10 et 8516 90 00 51). Les codes NC et TARIC sont mentionnés à titre purement indicatif, sous réserve d’un changement ultérieur du classement tarifaire. L’enquête relative au dumping et au préjudice portera sur la période comprise entre le 01.07.2023 et le 30.06.2024. Toutes les parties intéressées qui souhaitent présenter des observations concernant la demande (y compris au sujet du préjudice et du lien de causalité) ou concernant tout aspect relatif à l’ouverture de l’enquête (y compris le degré de soutien à la plainte) doivent le faire dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis.
Avis aux importateurs de certains tissus en fibres de verre tissées et/ou cousues originaires de la République populaire de Chine et d’Égypte (Réglementation anti-subventions) Avis C/2024/5525 – JO C du 17.09.2024 En application du règlement d’exécution (UE) 2020/776 de la Commission du 12.06.20201, un droit compensateur définitif a été institué sur les importations de certains tissus en fibres de verre tissées et/ou cousues originaires de la République populaire de Chine et d’Égypte. L’attention des opérateurs est appelée sur l’expiration prochaine de cette mesure, le 16.06.2025. Les producteurs de l’Union peuvent présenter, par écrit, une demande de réexamen. Cette demande doit contenir suffisamment d’éléments de preuve selon lesquels l’expiration des mesures favoriserait probablement la continuation ou la réapparition de la subvention et du préjudice. Si la Commission décide de réexaminer les mesures en question, les importateurs, les exportateurs, les représentants du pays exportateur et les producteurs de l’Union auront la possibilité de développer, de réfuter ou de commenter les points exposés dans la demande de réexamen. Les demandes de réexamen déposées par les producteurs doivent être transmises à la Commission européenne, Direction générale du commerce (Unité G-1), CHAR 4/39, 1049 Bruxelles, Belgique, à partir de la date de publication du présent avis et au plus tard trois mois avant le 16.06.2025. 1 JO L 189 du 15.06.2020
Avis aux importateurs de carbure de tungstène, carbure de tungstène fondu et carbure de tungstène simplement mélangé à de la poudre métallique originaires de la République populaire de Chine (Réglementation antidumping) Règlement d’exécution (UE) 2024/2461 du 17.09.2024 - JO L du 18.09.2024 En application du règlement d’exécution (UE) 2023/1618 du de la Commission du 08.08.20231, un droit antidumping définitif de 33 % a été institué sur les importations de carbure de tungstène, carbure de tungstène fondu et carbure de tungstène simplement mélangé à de la poudre métallique relevant actuellement des codes NC 2849 90 30 et ex 3824 30 00 (code TARIC 3824300010) et originaires de la République populaire de Chine (ci-après « la Chine »). Le code TARIC résiduel 3824 30 00 90 non visé par les mesures antidumping, a été créé pour tous
Avis aux importateurs de certains esters d'alkylphosphate originaires de la République populaire de Chine (Réglementation antidumping) Règlement d’exécution (UE) 2024/2415 de la Commission du 12.09.2024 – JO L du 13.09.2024 À la suite de la plainte déposée le 30.06.2023 au nom de l’industrie de l’Union de certains esters d'alkylphosphate au sens de l’article 5, paragraphe 4 du règlement de base1, selon laquelle les importations de ce produit originaire de République populaire de Chine (ci-après « la Chine » ou le « pays concerné ») feraient l’objet de pratiques de dumping et causeraient de ce fait un préjudice à l’industrie de l’Union, la Commission a ouvert par avis 2023/C 282/04 du 11.08.20232 une enquête antidumping concernant les importations de certains esters d’alkylphosphate originaires de Chine. Au vu des conclusions de la Commission concernant le dumping, le préjudice, le lien de causalité, le niveau des mesures et l’intérêt de l’Union, par le règlement d’exécution (UE) 2024/1064 du 09.04.20243 la Commission a décidé d’instituer à compter du 11.04.2024 des mesures provisoires afin d’éviter l’aggravation du préjudice causé à l’industrie de l’Union par les importations du
Avis aux importateurs de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine (Réglementation antidumping) Règlement d’exécution (UE) 2024/2392 du 10.09.2024 – JO L du 11.09.2024 Depuis le 17.02.2022, les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine (ci-après « la Chine ») sont soumises à un droit antidumping définitif institué par le règlement d’exécution (UE) 2022/191 de la Commission du 16.02.20221 (ci- après « le règlement initial »). La technique de l’échantillonnage a été utilisée dans le cadre de l’enquête ayant abouti à l’institution du droit antidumping définitif conformément à l’article 17 du règlement d’exécution (UE) 2016/10362 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping. La Commission a institué, pour les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon, des taux de