France
Code des douanes, doctrine DGDDI, BOFIP et documents officiels, reliés aux règlements européens.
Avis aux importateurs de parties de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine (Réglementation antidumping) Décision d’exécution (UE) 2023/1431 de la Commission du 30.06.2023 – JO L175 du 10.07.2023 Un droit antidumping (ci-après le « droit étendu ») s’applique aux importations de certaines parties essentielles de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine (ci-après la « Chine »), en raison de l’extension du droit antidumping institué sur les importations de bicyclettes originaires de Chine par le règlement (CE) 71/97 du Conseil du 10.01.1997. L’article 3 du règlement (CE) 71/97 habilite la Commission à adopter les mesures nécessaires pour que les importations de parties essentielles de bicyclettes qui ne constituent pas un contournement du droit antidumping soient exemptées du droit étendu. Ces mesures d’exécution sont précisées dans le règlement (CE) 88/97 de la Commission du 20.01.1997 portant établissement du système d’exemption spécifique. Sur cette base, la Commission a exempté du paiement du droit étendu un certain nombre d’assembleurs de bicyclettes et par le règlement d’exécution (UE) 2023/611 du 17.03.2023, a publié au Journal officiel de l’Union européenne la liste actualisée des parties en cours d’examen et la liste des parties exemptées. Les importateurs sont informés de l’actualisation de la liste par la décision d’exécution (UE) 2023/1431 du 30.06.2023.
Avis aux importateurs de certains papiers thermosensibles légers originaires de la République de Corée Règlement d’exécution (UE) 2023/1330 de la Commission du 29.06.2023 – JO L166 du 30.06.2023 Les importations de certains papiers thermosensibles légers originaires de la République de Corée (ci-après « Corée ») sont soumises à un droit antidumping définitif en application du règlement d’exécution (UE) 2017/763 de la Commission du 02.05.20171. Les arrêts rendus dans les affaires T-383/172 et C-260/20 P3 ont entraîné l’annulation de ces mesures en faveur du seul groupe exportateur ayant coopéré. Par le règlement d’exécution (UE) 2023/5934 du 16.03.2023, la Commission européenne a réinstitué les droits antidumping sur les importations de certains papiers thermosensibles légers originaires de Corée, les fixant cette fois à 103,16 EUR par tonne net, tant pour le seul groupe exportateur ayant coopéré que pour toutes les autres entreprises. Par avis 2022/C 180/045, à la suite d’une plainte déposée par l’Association européenne des fabricants de papiers thermosensibles, au nom de l’industrie de l’Union de certains papiers thermosensibles légers, la Commission a ouvert un réexamen des mesures antidumping en vigueur pour déterminer si l’expiration des mesures en vigueur entraînerait, pour le produit faisant l’objet du réexamen originaire de Corée, la continuation ou la réapparition du dumping, ainsi que la continuation ou la réapparition du préjudice causé à l’industrie de l’Union. Sur la base des conclusions auxquelles elle est parvenue concernant la continuation du dumping, la probabilité d’une réapparition du préjudice causé par les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de Corée et l’intérêt de l’Union, la Commission estime que les mesures antidumping
Avis aux importateurs d’acide tartrique originaire de Chine (Réglementation antidumping) Avis 2023/C 226/08 – JO C226 du 28.06.2023 En application du règlement d’exécution (UE) 2018/921 de la Commission du 28.06.20181, un droit antidumping définitif a été institué sur les importations d’acide tartrique originaire de Chine. Aucune demande de réexamen dûment étayée n’ayant été déposée à la suite de la publication d’un avis d’expiration prochaine2, la Commission annonce que la mesure antidumping mentionnée ci- dessus expirera le 30.06.2023. 1 JO L 164 du 29.6.2018 2 JO C 372 du 29.9.2022
Avis aux importateurs de certains produits sidérurgiques Règlement d’exécution (UE) 2023/1301 de la Commission du 26.06.2023 – JO L161 du 27 . 0 6.2023 Le règlement d’exécution (UE) 2019/159 de la Commission du 31.01.20191 prorogé par le règlement d’exécution (UE) 2021/1029 de la Commission du 24.06.20212 a institué une mesure de sauvegarde à l’encontre de certains produits sidérurgiques, sous la forme de contingents tarifaires applicables à certains produits relevant de 26 catégories de produits sidérurgiques. Ces contingents sont fixés à des niveaux permettant de préserver les flux commerciaux habituels par catégorie de produits et peuvent s’appliquer à un ou plusieurs pays (on parle respectivement de « contingents spécifiques » et de « contingents globaux »). Par ailleurs, l’article 18 du règlement d’exécution (UE) 2015/4783 indique qu’aucune mesure de sauvegarde ne peut être appliquée à un produit originaire d’un pays en développement membre de
Avis aux importateurs de certains produits sidérurgiques Règlement d’exécution (UE) 2023/1321 de la Commission du 14.06.2023 – JO L166 du 30.06.2023 Règlement d’exécution (UE) 2023/1331 de la Commission du 29.06.2023 – JO L166 du 30.06.2023 En application de l’article 1er du règlement (UE) 2020/21701 du Parlement européen et du Conseil du 16.12.2020, les marchandises importées ne provenant pas de l’Union sont admissibles au bénéfice d’un traitement au titre des contingents tarifaires à l’importation ou des autres contingents tarifaires à l’importation de l’Union uniquement si ces marchandises sont mises en libre pratique dans les territoires énumérés dans cette disposition. Cette disposition vise à pallier les risques pour le bon fonctionnement du marché intérieur de l’Union et pour l’intégrité de la politique commerciale commune qui pourraient résulter d’un éventuel contournement des contingents tarifaires ou des autres contingents à l’importation de l’Union. L’Irlande du Nord ne figure pas parmi les territoires énumérés à l’article 1er dudit règlement. L’accord de commerce et de coopération conclu entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du nord, d’autre part, prévoit l’ouverture de contingents, par l’Union, en ce qui concerne les importations, dans l’Union, de certains produits originaires du Royaume-Uni. En outre, l’accord de commerce et de coopération confère à l’Union le droit d’introduire des contingents tarifaires ou d’autres contingents à l’importation en ce qui concerne les importations de marchandises originaires du Royaume-Uni dans certaines circonstances, y compris dans le contexte de l’application de mesures de sauvegarde multilatérales conformément à l’accord sur l’OMC. Il est donc nécessaire de préciser si les marchandises originaires du Royaume-Uni et mises en libre pratique en Irlande du Nord sont admissibles au bénéfice d’un traitement au titre de ces contingents tarifaires ou d’autres contingents à l’importation. Le Royaume-Uni a fourni des éléments de preuve montrant que certains produits sidérurgiques originaires du Royaume-Uni qui font actuellement l’objet de mesures de sauvegarde en vertu du règlement d’exécution (UE) 2019/159 de la Commission ont été transférés en quantités importantes depuis d’autres parties du Royaume-Uni vers l’Irlande du Nord. Afin de garantir la viabilité économique de ces transferts et compte tenu de la situation particulière en Irlande du Nord, il convient de permettre aux produits concernés de bénéficier des contingents tarifaires concernés de l’Union lorsque ces produits sont mis en libre pratique en Irlande du Nord. Par le règlement d’exécution (UE) 2023/1321 du 14.06.2023, à compter du 01.07.2023, à l’article 1er du règlement (UE) 2020/2170 est ajouté l’alinéa suivant : 1 JO L 432 du 21.12.2020
Avis aux importateurs de contreplaqué d’okoumé originaire de la République populaire de Chine Règlement d’exécution (UE) 2023/1159 de la Commission du 13.06.2023 – JO L153 du 14.06.2023 Les importations de contreplaqué d’okoumé originaire de Chine sont soumises à un droit antidumping définitif en application du règlement d’exécution (UE) 2017/648 de la Commission du 5.4.20171. Par avis 2022/C 150/042, à la suite d’une plainte déposée par la Fédération européenne des fabricants de panneaux à base de bois au nom de l’industrie de l’Union du contreplaqué d’okoumé, la Commission a ouvert un réexamen des mesures antidumping en vigueur pour déterminer si l’expiration des mesures en vigueur entraînerait, pour le produit faisant l’objet du réexamen originaire de Chine, la continuation ou la réapparition du dumping, ainsi que la continuation ou la réapparition du préjudice causé à l’industrie de l’Union. Sur la base des conclusions auxquelles elle est parvenue concernant la continuation du dumping, la probabilité d’une réapparition du préjudice causé par les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de Chine et l’intérêt de l’Union, la Commission estime que les mesures antidumping
Avis aux importateurs de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés originaires de la République populaire de Chine Règlement d’exécution (UE) 2023/1122 de la Commission du 07.06.2023 – JO L148 du 08.06.2023 Règlement d’exécution (UE) 2023/1123 de la Commission du 07.06.2023 - JO L14 8 du 0 8 .06.2023 Les importations de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres
Avis aux importateurs de cuirs et peaux chamoisés originaires de la République populaire de Chine (Réglementation antidumping) Avis 2023/C 198/08 – JO C198 du 06.06.2023 En application du règlement d’exécution (UE) 2019/297 de la Commission du 20.02.20191, un droit antidumping définitif a été institué sur les importations de cuirs et peaux chamoisés originaires de la République populaire de Chine. L’attention des opérateurs est appelée sur l’expiration prochaine de cette mesure, le 22.02.2024. Les producteurs de l’Union peuvent présenter, par écrit, une demande de réexamen. Cette demande doit contenir suffisamment d’éléments de preuve indiquant que l’expiration des mesures entraînerait probablement la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice. Si la Commission décide de réexaminer les mesures en question, les importateurs, les exportateurs, les représentants du pays exportateur et les producteurs de l’Union auront la possibilité de développer, de réfuter ou de commenter les points exposés dans la demande de réexamen. Les demandes de réexamen déposées par les producteurs doivent être transmises à la Commission européenne, Direction générale du commerce (Unité G-1), CHAR 4/39, 1049 Bruxelles, Belgique, à partir de la date de publication du présent avis et au plus tard trois mois avant le 22.02.2024. 1 JO L 50 du 21 . 0 2.2019
Avis aux importateurs de certains systèmes d’électrodes en graphite originaires d’Inde Règlement d’exécution (UE) 2023/1102 de la Commission du 06.06.2023 – JO L147 du 07.06.2023 Règlement d’exécution (UE) 2023/1103 de la Commission du 06.06.2023 - JO L147 du 07.06.2023 Les importations de certains systèmes d’électrodes en graphite originaires d’Inde (ci-après « le
Avis aux importateurs de produits originaires d’Ukraine Introduction de mesures préventives concernant certains produits originaires d’Ukraine Règlement (UE) 2023/1100 de la Commission du 05.06.2023 JO L144I du 05.06.2023 À la suite de la guerre en Ukraine, l’Union européenne, souhaitant soutenir l’économie ukrainienne, a introduit par le règlement (UE) 2022/870 des mesures de libéralisation des échanges en complément des concessions commerciales applicables aux produits ukrainiens au titre de l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part1. Par le règlement d’exécution (UE) 2023/903 de la Commission, l’Union a introduit des mesures préventives concernant certains produits originaires d’Ukraine2. Ces mesures étaient nécessaires pour faire face à des circonstances exceptionnelles qui risquent d’affecter la viabilité économique des producteurs locaux en Bulgarie, en Hongrie, en Pologne, en Roumanie et en Slovaquie. Le règlement (UE) 2022/870 et le règlement d’exécution (UE) 2023/903 ont tous deux expiré le 05.06.2023. Afin de continuer à soutenir l’économie ukrainienne, l’Union a adopté le règlement (UE) 2023/1077 relatif aux mesures de libéralisation des échanges en complément des concessions commerciales applicables aux produits ukrainiens au titre de l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part3. Compte tenu de l’expiration du règlement d’exécution (UE) 2023/903, la Commission a examiné si les circonstances exceptionnelles visées au considérant 2 dudit règlement existent toujours et rendent donc nécessaires l’adoption de nouvelles mesures préventives ciblées conformément à l’article 4, paragraphe 6, du règlement (UE) 2023/1077. La Commission a considéré qu’il est toujours nécessaire de veiller à ce que le blé, le maïs, le colza et les graines de tournesol originaires d’Ukraine, qui sont tous en concurrence pour les mêmes capacités de stockage, ne soient mis en libre pratique ou placés sous le régime de l’entrepôt 1 JO L 161 du 29 . 0 5.2014 2 JO L 114 I du 0 2 . 0 5.2023 3 JO L 144 du 0 5 . 0 6.2023
Avis aux importateurs de certaines barres et tiges d’armature du béton originaires de la République de Biélorussie (Réglementation antidumping) Règlement d’exécution (UE) 2023/1050 du 30.05.2023 – JO L141 du 31.05.2023 Attention appelée : L’institution du droit antidumping définitif s’inscrit dans la procédure normale visant à reconduire les mesures en vigueur. À l’heure actuelle, en vertu du règlement d’exécution (UE) 2022/355 du Conseil du 02.03.2022, les importations sur le territoire de l’Union de produits du chapitre 72 et originaires de Biélorussie restent interdites. En application du règlement d’exécution (UE) 2017/1019 de la Commission du 16 juin 20171, un droit antidumping définitif a été institué sur les importations de certaines barres et tiges d’armature du béton originaires de la République de Biélorussie. À la suite de la publication d’un avis d’expiration prochaine2 de ces mesures et considérant la demande introduite par l’Association européenne de la sidérurgie « Eurofer », au nom de l’industrie de l’Union des barres d’armature au sens de l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base3, la Commission a ouvert le 15.06.20224 un réexamen au titre de l’expiration des mesures antidumping applicables aux importations de barres d’armature originaires de la République populaire de Biélorussie. A l’issue de l’enquête, sur la base des conclusions concernant la continuation ou la réapparition du dumping, la réapparition du préjudice et l’intérêt de l’Union, la Commission a décidé de maintenir les mesures antidumping applicables aux barres d’armature originaires de Biélorussie. Les importateurs sont informés par le règlement d’exécution (UE) 2023/1050 du 30.05.2023 de l’institution à compter du 01.06.2023 d’un droit antidumping définitif sur les importations aux caractéristiques cumulatives suivantes : – certaines barres et tiges d’armature du béton, faites en fer ou en acier non allié, simplement forgées, laminées ou filées à chaud, ayant subi ou non une torsion après laminage, comportant des indentations, bourrelets, creux ou autres reliefs obtenus au cours du laminage, 1 JO L 155 du 17.6.2017 2 Avis 2021/C 372 - JO C372 du 16.9.2021 3 R(UE) 2016/1036 - JO L 176 du 30.6.2016 4 JO C231 du 15.05.2022
Avis aux importateurs de biodiesel originaire d’Argentine (Réglementation anti-subventions) Avis 2023/C 183/02 – JO C183 du 25.05.2023 En application du règlement d’exécution (UE) 2019/244 de la Commission du 11.02.20191, un droit compensateur définitif a été institué sur les importations de biodiesel originaire d’Argentine. L’attention des opérateurs est appelée sur l’expiration prochaine de cette mesure, le 13.02.2024. Les producteurs de l’Union peuvent présenter, par écrit, une demande de réexamen. Cette demande doit contenir suffisamment d’éléments de preuve indiquant que l’expiration des mesures entraînerait probablement la continuation ou la réapparition des subventions et du préjudice. Si la Commission décide de réexaminer les mesures en question, les importateurs, les exportateurs, les représentants du pays exportateur et les producteurs de l’Union auront la possibilité de développer, de réfuter ou de commenter les points exposés dans la demande de réexamen. Les demandes de réexamen déposées par les producteurs doivent être transmises à la Commission européenne, Direction générale du commerce (Unité G-1), CHAR 4/39, 1049 Bruxelles, Belgique, à partir de la date de publication du présent avis et au plus tard trois mois avant le 13.02.2024. 1 JO L 40 du 12.2.2019
Avis aux importateurs de vitrage solaire originaire de la République populaire de Chine (Réglementations antidumping et anti-subvention) Règlement d’exécution (UE) 2023/1033 du 25.05.2023 – JO L139 du 26.05.2023 Par les règlement d’exécution (UE) 2020/10801 et 2020/10812 du 22.07.2020, la Commission a prorogé respectivement le droit antidumping définitif et le droit compensateur définitif sur les importations de vitrage solaire originaire de la République populaire de Chine. Le produit soumis aux mesures antidumping et aux mesures compensatoires est défini comme le vitrage solaire constitué de verre plat sodocalcique trempé caractérisé par une teneur en fer inférieure à 300 ppm, un facteur de transmission solaire supérieur à 88 % (mesuré dans les conditions suivantes: AM1, 5 300-2 500 nm), une résistance maximale à la chaleur de 250 °C et une résistance aux chocs thermiques de Δ 150 K (mesurées selon la norme EN 12150), ainsi qu’une résistance mécanique égale ou supérieure à 90 N/mm2 (mesurée selon la norme EN 1288-3), relevant actuellement du code NC ex 7007 19 80 (codes TARIC 7007198012, 7007198018, 7007198080 et 7007198085) et originaire de la République populaire de Chine (communément appelé le «vitrage solaire»). Le produit soumis aux mesures est le plus couramment utilisé comme composant entrant dans la fabrication de modules photovoltaïques en silicium cristallin et de modules photovoltaïques à couche mince produisant de l’électricité (ci-après les «modules PV») ainsi que dans la fabrication de capteurs d’énergie photothermique plats utilisés, par exemple, pour produire de l’eau chaude (ci- après les «modules photothermiques»). Cependant, le produit soumis aux mesures est défini par rapport à ses caractéristiques physiques et techniques, et non par rapport à son utilisation spécifique. Toute exclusion en raison de son utilisation finale pourrait donner lieu à un contournement des mesures. Par conséquent, tout vitrage présentant les caractéristiques physiques et techniques mentionnées au considérant 6 fait l’objet des mesures, indépendamment de son utilisation. Le fait que les mesures couvrent le vitrage utilisé à d’autres fins, telles que la construction de serres ou pour des meubles, a été explicité dans les règlements antidumping et antisubventions initiaux. Conformément à la pratique législative ordinaire confirmée par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, les considérants du droit de l’Union constituent un moyen 1 R(UE) 2020/1080 JO L 238 du 23.7.2020 2 R(UE) 2020/1081 JO L 238 du 23.7.2020
Avis aux importateurs de certaines tôles fortes en aciers non alliés ou en autres aciers alliés originaires de la République populaire de Chine (Réglementation antidumping) Règlement d’exécution (UE) 2023/968 de la Commission du 16.05.2023 – (JO L133 du 17.05.2023) En application du règlement d’exécution (UE) 2017/336 de la Commission du 27.02.20171, un droit antidumping définitif a été institué sur les importations de certaines tôles fortes en aciers non alliés ou en autres aciers alliés originaires de la République populaire de Chine (ci-après « le produit concerné »). À la suite de la publication d’un avis d’expiration prochaine des mesures antidumping applicables
Avis aux importateurs de fils de polyesters à haute ténacité originaires de la République populaire de Chine (Réglementation antidumping) Règlement d’exécution (UE) 2023/934 du 11.05.2023 – JO L 127 du 12.05.2023 Règlement d’exécution (UE) 2023/935 du 11.05.2023 – JO L127 du 12.05.2023 En application du règlement d’exécution (UE) 2017/325 de la Commission du 24.02.20171 modifié par le règlement d’exécution (UE) 2017/1159 du 29.06.20172, un droit antidumping définitif a été institué sur les importations de fils de polyesters à haute ténacité originaires de la République
Avis aux importateurs de certains tubes et tuyaux sans soudure originaires de la République populaire de Chine (Réglementations antidumping) Règlement d’exécution (UE) 2023/919 du 04.05.2023 – JO L119 du 05.05.2023 Par le règlement d’exécution (UE) 2017/804 du 11.05.2017, la Commission a institué un droit antidumping définitif sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer (à l’exclusion de la fonte) ou en acier (à l’exclusion de l’acier inoxydable), de section circulaire et d’un diamètre extérieur excédant 406,4 millimètres, originaires de la République populaire de Chine. Selon l’article 1er de ce règlement, les sociétés Zhejiang Gross Seamless Steel Tubes Co., Ltd. et Hubei Xinyegang Special Tube Co., Ltd. (ci-après les « deux sociétés ») sont soumises à des droits antidumping définitifs de respectivement 41,4 % (CACO C204), et de 54,9 % (CACO C172). À la suite de l’acquisition dont a fait l’objet le 23.08.2019 la société Zhejiang Gross Seamless Steel Tubes Co., Ltd. par Day Special Steel Company Ltd, déjà actionnaire de Hubei Xinyegang Special Tube Co., Ltd, les deux sociétés sont devenues des sociétés liées. Le 12.09.2019, la société Day Special Steel Company Ltd. a changé de dénomination en CITIC Pacific Special Steel Group Co., Ltd (ci-après le «groupe CITIC Pacific»), Hubei Xinyegang Special Tube Co., Ltd a changé de dénomination en Daye Special Steel Co., Ltd et Zhejiang Gross Seamless Steel Tube Co., Ltd a changé de dénomination en Zhejiang Pacific Seamless Steel Tube Co., Ltd. À la lumière des changements ci-dessus, la Commission a considéré que les taux de droit individuels pour chacune des deux sociétés devaient être remplacés par un taux de droit unique pour le groupe CITIC Pacific nouvellement créé, déterminé sur la base de la moyenne pondérée des données soumises par les deux sociétés. Les opérateurs sont informés de la publication du règlement d’exécution (UE) 2023/919 du 04.05.2023.
AVIS AUX IMPORTATEURS CONCERNANT LE PASSAGE DES SEYCHELLES AU SYSTÈME REX Avis 2023/C 145/06 : JO C145/9 du 27/04/2023 L’attention des opérateurs est appelée sur l’entrée en application de l’auto-certification de l’origine préférentielle pour les exportateurs enregistrés (système REX) par les Seychelles depuis le 1er juillet 2023, à la suite d’une notification adressée par les Seychelles au comité de coopération douanière de l’accord de partenariat économique intérimaire UE-Afrique orientale et australe (ci-après l’APE intérimaire UE-AfOA) visant à faire usage de l’article 18, paragraphe 3, du protocole n° 1 de l’APE intérimaire UE-AfOA1, et sans préjudice des exemptions prévues à l’article 18, paragraphe 2, et à l’article 29 du protocole n° 1. Cela signifie que depuis le 1er juillet 2023, les importations de produits originaires des Seychelles à destination de l’UE effectuées en application de l’APE intérimaire UE-AfOA ne peuvent bénéficier de l’origine préférentielle au titre de l’accord qu’à condition de présenter une attestation d’origine sur facture faite par : • un exportateur des Seychelles enregistré dans le système des exportateurs enregistrés de l’Union européenne (REX) ; • tout exportateur des Seychelles, pour tout envoi constitué d’un ou de plusieurs colis contenant des produits originaires dont la valeur totale n’excède pas 6 000 euros. À compter de cette date, l’article 18, paragraphe 1, points a) et b) cesse de s’appliquer aux importations dans l’UE de produits originaires des Seychelles, y compris s’agissant des conserves et longes de thon, visées par la décision n° 1/2022 du comité de coopération douanière AfOA-UE, pour lesquelles un contingent tarifaire préférentiel existe. De ce fait, les certificats d’origine EUR.1 ou les déclarations d’origine sur facture émises par un exportateur agréé ne doivent plus être acceptés. 1 Tel que modifié par la décision n° 1/2020 du 14 janvier 2020 du comité APE UE-AfOA. eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/? uri=CELEX:22020D0425&from=EN
Avis aux importateurs de radiateurs en aluminium originaires de Chine (Réglementation antidumping) Avis 2023/C 138/04 – JO C138 du 21.04.2023 En application du règlement d’exécution (UE) 2019/59 de la Commission du 14.01.20191, un droit antidumping définitif a été institué sur les importations de radiateurs en aluminium originaires de la République populaire de Chine. L’attention des opérateurs est appelée sur l’expiration prochaine de cette mesure, le 16.01.2024. Les producteurs de l’Union peuvent présenter, par écrit, une demande de réexamen. Cette demande doit contenir suffisamment d’éléments de preuve indiquant que l’expiration des mesures entraînerait probablement la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice. Si la Commission décide de réexaminer les mesures en question, les importateurs, les exportateurs, les représentants du pays exportateur et les producteurs de l’Union auront la possibilité de développer, de réfuter ou de commenter les points exposés dans la demande de réexamen. Les demandes de réexamen déposées par les producteurs doivent être transmises à la Commission européenne, Direction générale du commerce (Unité G-1), CHAR 4/39, 1049 Bruxelles, Belgique, à partir de la date de publication du présent avis et au plus tard trois mois avant le 16.01.2024. 1JO L12 du 15.01.2019
Avis aux importateurs de certains produits laminés à chaud plats en aciers inoxydables, enroulés ou en feuilles originaires d’Indonésie et/ou expédiés de Turquie (Réglementations antidumping) Règlement d’exécution (UE) 2023/825 du 17.04.2023 – J O L103 du 18.04.2023 Par le règlement d’exécution (UE) 2020/1408 du 06.10.20201, la Commission a institué un droit antidumping définitif sur les importations de certains produits laminés à chaud plats en aciers inoxydables, enroulés ou en feuilles (ci-après les « SSHR »), originaires d’Indonésie, de la République populaire de Chine et de Taïwan (ci-après « les mesures en vigueur »). Le 17.06.2022, saisie d’une demande déposée par Eurofer, l’Association européenne de la sidérurgie, la Commission a, par le règlement d’exécution (UE) 2022/1310 du 26.07.20222, ouvert une enquête afin de déterminer si les importations de SSHR contournent les mesures instituées par le règlement d’exécution (UE) 2020/1408 et soumis à enregistrement les importations desdits produits expédiés de Turquie, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays. A l’issue de l’enquête, la Commission a conclu que le droit antidumping institué sur les importations de SSHR originaires d’Indonésie était contourné par des importations du produit soumis à l’enquête, expédié de Turquie et qu’il y a lieu d’étendre les mesures antidumping en vigueur concernant les importations de SSHR originaires d’Indonésie aux importations des produits soumis à l’enquête. Par le règlement d’exécution (UE) 2023/825 du 17.04.2023, les importateurs sont informés de la décision de la Commission d’étendre, à compter du 19.04.2023, le droit antidumping définitif institué par le règlement d’exécution (UE) 2020/1408 aux importations répondant aux caractéristiques cumulatives suivantes : - produits laminés plats en aciers inoxydables, enroulés ou non (y compris les produits coupés à dimension et les feuillards), simplement laminés à chaud et à l’exclusion des produits, non enroulés, d’une largeur de 600 mm ou plus et d’une épaisseur excédant 10 mm ; - relevant actuellement des codes SH 7219 11, 7219 12, 7219 13, 7219 14, 7219 22, 7219 23, 7219 24, 7220 11 et 7220 12 (codes TARIC 7219110010, 7219121010, 7219129010, 7219131010, 7219139010, 7219141010, 7219149010, 7219221010, 7219229010, 7219230010, 7219240010, 7220110010 et 7220120010) ; - expédiés de Turquie, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays. 1 JO L 325 du 07.10.2020 2 JO L198 du 27.07.2022
Avis aux importateurs de câbles en acier originaires de la République populaire de Chine (Réglementation antidumping) Avis 2023/C 130/07 du 14.04.2023 (JO C130 du 14.04.2023) Par le règlement d’exécution (UE) 2018/607 du 19.04.2018, la Commission a institué un droit antidumping définitif sur les importations de câbles en acier originaires de la République populaire de Chine (ci-après la « Chine »), tel qu’étendu aux importations de câbles en acier expédiés du Maroc et de la République de Corée, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays1. Le 17.01.2023, la Fédération européenne des industries des câbles métalliques (ci-après le « requérant »), au nom de l’industrie de l’Union des câbles en acier au sens de l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base2, a saisi la Commission d’une demande de réexamen des mesures en vigueur au motif que leur expiration entraînerait probablement la continuation ou la réapparition du dumping et la réapparition du préjudice causé à l’industrie de l’Union. Ayant conclu qu’il existait des éléments de preuve suffisants de la probabilité d’un dumping et d’un préjudice pour justifier l’ouverture d’une procédure, la Commission ouvre par avis 2023/C 130/07 du 14.04.2023 un réexamen conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base. Le produit soumis au présent réexamen correspond aux câbles en acier (y compris les câbles clos), autres qu’en acier inoxydable, dont la plus grande dimension de la coupe transversale excède 3 millimètres, relevant actuellement des codes NC ex 7312 10 81, ex 7312 10 83, ex 7312 10 85, ex 7312 10 89 et ex 7312 10 98 (codes TARIC 7312108112, 7312108113, 7312108119, 7312108312, 7312108313, 7312108319, 7312108512, 7312108513, 7312108519, 7312108912, 7312108913, 7312108919, 7312109812, 7312109813 et 7312109819). Les codes NC et TARIC sont mentionnés à titre purement indicatif. Cette enquête, qui portera sur la période allant du 01.01.2022 au 31.12.2022 déterminera si l’expiration des mesures est susceptible d’entraîner la continuation ou la réapparition du dumping du produit faisant l’objet du réexamen originaire de Chine, ainsi que la continuation ou la réapparition du préjudice subi par l’industrie de l’Union. 1 JO L 101 du 20 . 0 4.2018 2 R(UE) 2016/1036 du 08.06.2016 JO L 176 du 30.6.2016
Avis aux importateurs de certains accessoires de tuyauterie en aciers inoxydables à souder bout à bout, finis ou non, originaires de la République populaire de Chine et de Taïwan (Réglementation antidumping) Règlement d’exécution (UE) 2023/809 de la Commission du 13.04.2023 (JO L101 du 14.04.2023) Par le règlement (UE) 2017/141 du 26.01.20171, la Commission a institué un droit antidumping définitif sur les importations de certains accessoires de tuyauterie en aciers inoxydables à souder bout à bout originaires de la République populaire de Chine (ci-après la « Chine ») et de Taïwan. Les droits antidumping en vigueur sont compris entre 30,7 % et 64,9 % pour les importations originaires de Chine et entre 5,1 % et 12,1 % pour les importations originaires de Taïwan. En réponse à une demande introduite le 26.10.2021 par le comité de défense de l’industrie des accessoires en acier inoxydable à souder bout à bout de l’Union européenne, représentant plus de 25 % de la production totale de l’Union desdits produits, la Commission a ouvert le 26.01.2022 un réexamen2 au titre de l’expiration des mesures existantes conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base. Par le règlement d’exécution (UE) 2023/453 de la Commission du 02.03.20233, les mesures ont été étendues aux importations d’accessoires de tuyauterie en aciers inoxydables à souder bout à bout, finis ou non, expédiés de Malaisie, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays. Sur la base des conclusions concernant la probabilité de continuation du dumping, la probabilité de réapparition du préjudice et l’intérêt de l’Union, la Commission a décidé de maintenir les mesures antidumping applicables à certains accessoires de tuyauterie en aciers inoxydables à souder bout à bout originaires de Chine et de Taïwan. Les importateurs sont informés par le règlement d’exécution (UE) 2023/809 du 13.04.2023 de l’institution à compter du 15.04.2023 d’un droit antidumping définitif sur les importations répondant aux caractéristiques cumulatives suivantes : - accessoires de tuyauterie à souder bout à bout, finis ou non, en aciers inoxydables austénitiques des nuances correspondant aux types AISI 304, 304L, 316, 316L, 316Ti, 321 et 321H et leurs équivalents dans les autres normes, dont le plus grand diamètre extérieur n’excède pas 406,4 mm et 1 JO L 22 du 27 . 0 1.2017 modifié 2 JO C 40 du 26.1.2022 3 JO L 67 du 0 3 . 0 3.2023
Avis aux importateurs de gluconate de sodium originaire de la République populaire de Chine (Réglementation antidumping) Règlement d’exécution (UE) 2023/752 de la Commission du 12.04.2023 (JO L100 du 13.04.2023) En application du règlement d’exécution (UE) 2017/94 de la Commission du 19.01.2017, un droit antidumping définitif a été institué sur les importations de gluconate de sodium portant le numéro CUS (Customs Union and Statistics) 0023277-9 et le numéro CAS (Chemical Abstracts Service) 527-07-1, relevant actuellement du code NC ex 2918 16 00 (code TARIC 2918160010), originaire de la République populaire de Chine (ci-après la « Chine »). Saisie d’une demande de réexamen à la suite de la publication d’un avis d’expiration prochaine des mesures en vigueur, la Commission a ouvert le 18.01.20221 une procédure de réexamen conformément à l’article 11 paragraphe 2 du règlement de base2 afin de déterminer si l’expiration des mesures est susceptible d’entraîner la continuation ou la réapparition du dumping du produit faisant l’objet du réexamen originaire de la Chine, ainsi que la continuation ou la réapparition du préjudice subi par l’industrie de l’Union. A l’issue de l’enquête, eu égard aux conclusions énoncées concernant le dumping, le préjudice, le lien de causalité et l’intérêt de l’Union, la Commission a convenu de maintenir les mesures antidumping applicables au gluconate de sodium en provenance de Chine. Par règlement d’exécution (UE) 2023/752 du 12.04.2023, les importateurs sont informés de l’institution d’un droit antidumping définitif sur les importations répondant aux conditions cumulatives suivantes : - gluconate de sodium sec portant le numéro CUS (Customs Union and Statistics) 0023277-9 et le numéro CAS (Chemical Abstracts Service) 527-07-1 ; - relevant actuellement du code NC ex 2918 16 00 (code TARIC 2918160010) ; - originaire de Chine. Les taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, du produit décrit ci-dessus et fabriqué par les sociétés énumérées ci-après s’établissent comme suit : 1 JO C25 du 18.01.2022 2 R(UE) 2016/1036 du 08.06.2016 - JO L 176 du 30.6.2016
Avis aux importateurs de certains pneumatiques originaires de la République populaire de Chine (Réglementations antidumping et anti-subventions) Règlement d’exécution (UE) 2023/737 du 04.04.2023 (JO L96 du 05.04.2023) Règlement d’exécution (UE) 2023/738 du 04.04.2023 (JO L96 du 05.04.2023) Les importations de certains pneumatiques neufs ou rechapés, en caoutchouc, du type utilisé pour les autobus ou camions, ayant un indice de charge supérieur à 121 et originaires de la République populaire de Chine (ci-après « la Chine ») sont soumises à perception d’un droit antidumping définitif en application du règlement d’exécution (UE) 2018/15791 du 18.10.2018 et d’un droit compensateur définitif en application du règlement d’exécution (UE) 2018/16902 du 09.11.2018 (ci-après « les règlements litigieux »). La China Rubber Industry Association (CRIA) et la Chambre de commerce chinoise des importateurs de métaux, de minéraux et de produits chimiques ont introduit devant le Tribunal de l’Union européenne (ci-après « le Tribunal ») des recours en annulation contestant la légalité des règlements litigieux. Le 04.05.2022, le Tribunal a rendu son arrêt dans les affaires T-30/19 et T-72/193, annulant à la fois le règlement d’exécution (UE) 2018/1579 (antidumping) et le règlement d’exécution (UE) 2018/1690 (antisubventions) pour des raisons communes. Premièrement, dans l’analyse de la sous- cotation des prix, la Commission n’a pas procédé à une comparaison équitable au même stade commercial, lorsqu’elle a déterminé l’existence d’une sous-cotation importante. Cette erreur a également entaché l’analyse du lien de causalité. Deuxièmement, la Commission n’a pas procédé à un examen objectif, violant ainsi l’article 3, paragraphe 2, du règlement antidumping de base et l’article 8, paragraphe 1, du règlement antisubventions de base. Enfin, le Tribunal a conclu que certains « faits et considérations essentiels » n’avaient pas été dûment communiqués aux parties, ce qui constituait une violation des droits de la défense de celles-ci. Le Tribunal a annulé le règlement antidumping litigieux en ce qui concerne les sociétés représentées par la CRIA et la CCCMC (énumérées à l’annexe I) et le règlement antisubventions litigieux en ce qui concerne les sociétés représentées par la CRIA et la CCCMC (énumérées à l’annexe II). 1 JO L 263 du 22.10.2018 2 JO L 283 du 12.11.2018 3 ECLI:EU:T:2022:266
Avis aux importateurs d’articles en céramique pour la table et la cuisine originaires de République populaire de Chine Règlement d’exécution (UE) 2023/724 de la Commission du 31.03.2023 (JO L94 du 03.04.2023) Par le règlement d’exécution (UE) 412/20131 du 13.05.2013 (le « règlement initial »), la Commission a institué un droit antidumping définitif sur les importations dans l’Union d’articles en
Avis aux importateurs d’acide trichloro-isocyanurique originaire de la République populaire de Chine (Réglementation antidumping) Règlement d’exécution (UE) 2023/712 du 30.03.2023 (JO L93 du 31.03.2023) Le 30.09.2022, Hebei Xingfei Chemical Co., Ltd (ci-après le « requérant »), producteur-exportateur d’acide trichloro-isocyanurique en République populaire de Chine (ci-après la « Chine ») a saisi la Commission d’une demande de réexamen au titre de « nouvel exportateur » en vertu de l’article 11, paragraphe 4, du règlement de base1. Le 05.12.2022, la Commission a ouvert une enquête de réexamen2 au titre de l’expiration des mesures antidumping applicables aux importations d’acide trichloro-isocyanurique originaire de la Chine, à la suite d’une demande de réexamen au titre de l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base. Le requérant a fourni des éléments de preuve suffisants montrant qu’il n’a pas exporté le produit faisant l’objet du réexamen vers l’Union au cours de la période d’enquête sur laquelle les mesures antidumping ont été fondées, qu’il n’est lié à aucun des producteurs-exportateurs du produit faisant l’objet du réexamen soumis aux droits antidumping en vigueur et enfin qu’il a commencé à exporter le produit faisant l’objet du réexamen vers l’Union après la fin de la période d’enquête sur laquelle les mesures antidumping ont été fondées. Après examen des éléments de preuve disponibles, la Commission a conclu qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’un réexamen au titre de « nouvel exportateur », conformément à l’article 11, paragraphe 4, du règlement de base, en vue de déterminer une marge de dumping individuelle pour le requérant. Si l’existence d’un dumping est établie, la Commission déterminera le niveau du droit auquel doivent être soumises les importations du produit faisant l’objet du réexamen fabriqué par le requérant. Le produit faisant l’objet du réexamen correspond à l’acide trichloro-isocyanurique et aux préparations à base de cette substance, également appelée « symclosène » selon sa dénomination commune internationale (DCI), relevant actuellement des codes NC ex 2933 69 80 et ex 3808 94 20 (codes TARIC 2933698070, 3808942020). 1 R(UE) 2016/1036 du 08.06.2016 JO L 176 du 30.6.2016 2 JO C 462 du 0 5.12.2022