France
Code des douanes, doctrine DGDDI, BOFIP et documents officiels, reliés aux règlements européens.
Avis aux importateurs de certaines roues en aluminium originaires de la République populaire de Chine (Réglementation antidumping) Règlement d’exécution (UE) n°2023/112 de la Commission du 18.01.2023 (JO L18 du 19.01.2023) En application du règlement d’exécution (UE) 2017/109 de la Commission du 23.01.2017, un droit antidumping définitif a été institué sur les importations de certaines roues en aluminium pour les véhicules à moteur figurant aux positions 8701 à 8705, avec ou sans accessoires et équipées ou non de pneus (ci-après le « produit faisant l’objet du réexamen »), relevant actuellement des codes NC ex 8708 70 10 et ex 8708 70 50 (codes TARIC 8708701015, 8708701050, 8708705015 et 8708705050), originaires de la République populaire de Chine (ci-après « la Chine »). A la suite de la publication d’un avis d’expiration prochaine des mesures en vigueur et d’une plainte déposée le 21.10.2021 par l’Association des fabricants européens de roues agissant au nom de l’industrie de l’Union de certaines roues en aluminium, la Commission a ouvert le 20.01.2022 un ré-examen des mesures en vigueur afin de déterminer si l’expiration des mesures est susceptible d’entraîner la continuation ou la réapparition du dumping du produit faisant l’objet du réexamen originaire de la Chine, ainsi que la continuation ou la réapparition du préjudice subi par l’industrie de l’Union. Sur la base des conclusions auxquelles est parvenue la Commission concernant la continuation du dumping de la part de la Chine, la réapparition du préjudice causé par les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC et l’intérêt de l’Union, la Commission a estimé que les mesures antidumping applicables aux importations de certaines roues en aluminium originaires de la RPC devraient être maintenues. Les importateurs sont informés de l’institution à compter du 20.01.2023 par le règlement d’exécution (UE) n°2023/112 du 19.01.2023 d’un droit antidumping définitif sur les importations aux caractéristiques cumulatives suivantes : – roues en aluminium pour les véhicules à moteur des positions 8701 à 8705 de la NC, avec ou sans accessoires et équipées ou non de pneumatiques, – relevant actuellement des codes NC ex 8708 70 10 et ex 8708 70 50 (codes TARIC 8708 70 10 15, 8708 70 10 50, 8708 70 50 15 et 8708 70 50 50) et – originaires de Chine.
Avis aux importateurs de riz Indica originaire du Cambodge et du Myanmar/de la Birmanie (Mesures de sauvegarde) Règlement d’exécution (UE) 2023/132 de la Commission du 18.01.2023 (JO L17 du 19.01.2023) et avis 2023/C 18/05 de réouverture de l’enquête de sauvegarde (JO C18 du 19.01.2023) Par le règlement d’exécution (UE) 2019/671 du 17.01.2019 (ci-après le « règlement litigieux »), la Commission européenne a institué des mesures de sauvegarde en ce qui concerne les importations de riz Indica originaire du Cambodge et du Myanmar/de la Birmanie relevant des codes NC 1006 30 27, 1006 30 48, 1006 30 67et 1006 30 98, en rétablissant les droits du tarif douanier commun sur les importations de ce riz pour une période de trois ans avec une réduction progressive du taux des droits applicables dans la mesure où il concernait les importations de riz en provenance du Cambodge et du Myanmar/de la Birmanie. Le Royaume du Cambodge et la Cambodia Rice Federation ont contesté le règlement litigieux devant le Tribunal. Ce dernier, par arrêt du 09.11.2022 dans l’affaire T-246/19, Royaume du Cambodge et Cambodia Rice Federation (CRF)/ Commission européenne, a annulé le règlement litigieux en considérant notamment que la Commission avait commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation en limitant arbitrairement le champ de son enquête portant sur le préjudice causé à l’industrie de l’Union aux seuls usiniers de riz Indica blanchi ou semi-blanchi transformé à partir de riz paddy cultivé ou récolté dans l’Union. Réouverture de l’enquête de sauvegarde L’article 266 du TFUE dispose que les institutions doivent prendre les mesures que comporte l’exécution des arrêts de la Cour. En cas d’annulation d’un acte adopté par les institutions dans le contexte d’une procédure administrative, telle qu’une enquête de sauvegarde générale au titre du règlement (UE) 978/2012, la mise en conformité avec l’arrêt du Tribunal consiste à remplacer l’acte annulé par un nouvel acte dans lequel l’illégalité relevée par le Tribunal est éliminée. Compte tenu de ce qui précède, les importateurs sont informés par l’avis 2023/C 18/05 publié au JO C18 du 19.01.2023, de la décision de la Commission de rouvrir l’enquête de sauvegarde qui a abouti à l’adoption du règlement litigieux, par lequel la Commission avait rétabli les droits du tarif douanier commun sur les importations de ce riz pour une période de trois ans. L’objectif de la réouverture de l’enquête initiale est de remédier pleinement aux erreurs relevées par le Tribunal et d’évaluer si l’application des règles telles que clarifiées par le Tribunal justifie la 1 JO L15 du 17.01.2019
Avis aux importateurs de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier originaires de Russie et d’Ukraine (Réglementation antidumping) Avis 2023/C 12/06 – JO C12 du 13.01.2023 En application du règlement d’exécution (UE) 2018/1469 de la Commission du 01.10.20181, un droit antidumping définitif a été institué sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier originaires de Russie et d’Ukraine. L’attention des opérateurs est appelée sur l’expiration prochaine de cette mesure, le 03.10.2023. Les producteurs de l’Union peuvent présenter, par écrit, une demande de réexamen. Cette demande doit contenir suffisamment d’éléments de preuve indiquant que l’expiration des mesures entraînerait probablement la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice. Si la Commission décide de réexaminer les mesures en question, les importateurs, les exportateurs, les représentants du pays exportateur et les producteurs de l’Union auront la possibilité de développer, de réfuter ou de commenter les points exposés dans la demande de réexamen. Les demandes de réexamen déposées par les producteurs doivent être transmises à la Commission européenne, Direction générale du commerce (Unité G-1), CHAR 4/39, 1049 Bruxelles, Belgique, à partir de la date de publication du présent avis et au plus tard trois mois avant le 03.10.2023. 1JO L 246 du 2.10.2018
Avis aux importateurs de certaines roues en aluminium originaires du Maroc (Réglementation antidumping) Règlement d’exécution (UE) n°2023/99 de la Commission du 11.01.2023 (JO L10 du 12.01.2023) À la suite d’une plainte déposée le 04.10.2021 par l’Association des fabricants européens de roues agissant au nom de l’industrie de l’Union de certaines roues en aluminium, la Commission a ouvert le 17.11.20211 une procédure antidumping pour déterminer si le produit soumis à l’enquête originaire du Maroc fait l’objet de pratiques de dumping et si ces dernières ont causé un préjudice à l’industrie de l’Union. Compte tenu des conclusions établies par la Commission concernant le dumping, le préjudice, le lien de causalité, le niveau des mesures et l’intérêt de l’Union, par le règlement d’exécution (UE) 2022/1221 du 14.07.20222 la Commission a décidé d’instituer à compter du 16.07.2022 des mesures provisoires afin d’éviter l’aggravation du préjudice causé à l’industrie de l’Union par les importations faisant l’objet d’un dumping. A l’issue de l’enquête, eu égard aux conclusions énoncées en ce qui concerne le dumping, le préjudice, le lien de causalité, le niveau des mesures et l’intérêt de l’Union, et conformément à l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base, la Commission a décidé d’instituer des mesures antidumping définitives afin d’empêcher l’aggravation du préjudice causé à l’industrie de l’Union
Avis aux importateurs de fûts réutilisables en acier inoxydable originaires de la République populaire de Chine (Réglementation antidumping) Règlement d’exécution (UE) 2023/100 du 11.01.2023 – JO L10 du 12.01.2023 Le 13.05.2022, par avis 2022/C 195/071, la Commission européenne a ouvert une procédure antidumping concernant les importations de fûts réutilisables en acier inoxydable originaires de République populaire de Chine (ci-après « Chine »), à la suite d’une plainte déposée par le Comité européen des fûts (European Kegs Committee) au nom de l’industrie de l’Union des fûts réutilisables en acier inoxydable. À ce stade de son enquête, la Commission a notamment constaté une chute de la production et des ventes de l’industrie de l’Union, ainsi qu’une hausse des parts de marché des exportations chinoises et plus généralement une détérioration de la situation économique de l’industrie de l’Union coïncidant avec une présence importante d’importations en provenance de Chine à des prix très bas. Compte tenu des conclusions concernant dumping, le préjudice, le lien de causalité, le niveau des mesures et l’intérêt de l’Union, et conformément à l’article 7 du règlement de base2, la Commission a décidé d’instituer un droit antidumping provisoire sur les importations de fûts réutilisables en acier inoxydable originaires de Chine afin d’éviter l’aggravation du préjudice causé à l’industrie de l’Union par les importations faisant l’objet d’un dumping. Par le règlement d’exécution (UE) n°2023/100 du 11.01.2023, les opérateurs sont informés de l’institution à compter du 13.01.2023 et pour une période de six mois d’un droit antidumping provisoire sur les importations aux caractéristiques cumulatives suivantes : – fûts, conteneurs, tambours, réservoirs, barils et récipients similaires, réutilisables, en acier inoxydable, communément appelés «fûts réutilisables en acier inoxydable», dont le corps est approximativement de forme cylindrique, d’une épaisseur de paroi égale ou supérieure à 0,5 mm, des types utilisés pour des matières autres que le gaz liquéfié, le pétrole brut et les produits pétroliers, d’une contenance de 4,5 litres ou plus, quel que soit le type de finition, de jauge ou de qualité d’acier inoxydable, avec ou sans composants supplémentaires (extracteurs, cols, poignées et bases ou tout autre élément), même peints ou revêtus d’autres matériaux ; 1 JO C 195 du 13. 0 5.2022 2 JO L 176 du 30. 0 6.2016
Avis aux importateurs de certains dioxydes de manganèse originaires de la République populaire de Chine (Réglementation antidumping) Avis 2023/C 57/07 – JO C 57 du 16 . 0 2.2023 Le 03.01.2023, AUTLAN EMD SL a déposé une plainte au nom de l’industrie de l’Union de certains dioxydes de manganèse au sens de l’article 5, paragraphe 4 du règlement de base1 selon laquelle les importations de ces produits originaires de République populaire de Chine (ci-après « la Chine ») feraient l’objet de pratiques de dumping et causeraient de ce fait un préjudice à l’industrie de l’Union. Ayant conclu, après avoir informé les États membres, que la plainte a été déposée au nom de l’industrie de l’Union et qu’il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure, la Commission ouvre par avis 2023/C 57/07 une enquête conformément à l’article 5 du règlement de base. Les produits faisant l’objet de la présente enquête correspondent aux dioxydes de manganèse électrolytiques (à savoir les dioxydes de manganèse obtenus par un procédé électrolytique) non soumis à un traitement à chaud après le procédé électrolytique (ci-après le « produit faisant l’objet de l’enquête »). Le produit dont il est allégué qu’il fait l’objet d’un dumping est le produit faisant l’objet de l’enquête, originaire de la Chine, relevant actuellement du code NC ex 2820 10 00 (code TARIC 2820100010). Les codes NC et TARIC sont mentionnés à titre purement informatif et ils pourraient être modifiés à un stade ultérieur de la procédure. Cette enquête, qui portera sur la période allant du 01.01.2022 au 31.12.2022, déterminera si le produit soumis à l’enquête originaire des pays concernés fait l’objet de pratiques de dumping et si ces dernières ont causé un préjudice à l’industrie de l’Union. Les parties intéressées doivent se faire connaître en prenant contact avec la Commission dans un délai de 15 jours à compter de la date d’entrée en vigueur du présent avis. Si elles souhaitent que leurs observations soient prises en considération au cours de l’enquête, les parties intéressées doivent présenter leur point de vue par écrit et transmettre les réponses au questionnaire, les demandes d’exemption ou toute autre information dans les 37 jours à compter de 1 JO L 176 du 30 . 0 6.2016
Avis aux importateurs de certains produits agricoles et industriels admissibles au bénéfice de suspensions et contingents tarifaires autonomes Afin d’assurerun approvisionnement suffisant et continu de certains produits agricoles et industriels qui ne sont pas disponibles ou dont la production est trop faible dans l’Union, les droits autonomes du tarif douanier commun sur ces produits ont été suspendus par les règlements (UE) 2021/2278 (JO L466 du 29.12.2021) et 2021/2283 (JO L458 du 22.12.2021). Ces produits peuvent être importés dans l’Union européenne à des taux de droit de douane réduits ou nuls. L’attention des importateurs est appelée sur la publication des règlements (UE) 2022/25831 et 2022/25632, modifiant respectivement les règlements (UE) 2021/2278 et 2021/2283 et portant ouverture des suspensions et des contingents tarifaires autonomes de l’Union pour certains produits agricoles et industriels à partir du 1er janvier 2023. Les annexes des règlements (UE) 2022/2583 et 2022/2563 sont consolidées : elles reprennent respectivement la liste exhaustive des suspensions tarifaires et la liste exhaustive des contingents tarifaires autonomes applicables au 1er janvier 2023. Les modifications apportées sont justifiées dans les considérants de chaque règlement. Les règlements introduisent en outre une disposition relative aux produits originaires de Russie et Biélorussie. A compter du 1er janvier 2023, les produits originaires de Russie ou Biélorussie ne pourront plus bénéficier d'une suspension ou d’un contingent tarifaire autonome. Les règlements posent toutefois plusieurs exceptions : - les produits originaires de Biélorussie relevant du code TARIC 2926 90 70 24 pourront continuer d'être importés en suspension de droits de douane ; - les produits originaires de Russie relevant des codes TARIC 7608 20 89 30 et 8401 30 00 20 pourront continuer d'être importés en suspension de droits de douane ; - les produits originaires de Russie relevant des contingents n° 09.2600, 09.2742, 09.2698 et 09.2835 pourront continuer d'être importés dans le cadre d'un contingent, en suspension de droits de douane. 1 JO L 340 du 30.12.2022 . 2 JO L 330 du 23.12.2022 .
2023-11 - Avis aux importateurs - Ghana et cumul_0.pdf
Avis aux importateurs de certains produits agricoles et industriels admissibles au bénéfice de suspensions tarifaires autonomes Les suspensions des droits autonomes permettent d’importer une marchandise indisponible sur le territoire de l’Union européenne (UE), en exemption totale ou partielle de droits de douane, pour une quantité illimitée de produit. Lorsqu’une suspension tarifaire autonome entre en vigueur, elle reste valable cinq ans renouvelables (ou jusqu’à ce qu’une entreprise européenne s’oppose à sa reconduction). Afin de s’assurer de l’utilisation suffisante de ces suspensions tarifaires arrivant à expiration, la Commission européenne procède habituellement à un suivi statistique et établit au mois de mars de chaque année : • une liste « verte » qui reprend les suspensions tarifaires reconduites automatiquement compte tenu des montants de droits économisés par les entreprises ; • une liste « rouge » et une liste « noire » qui reprennent les suspensions qui ne dépassent pas le seuil des 15 000 euros d’économie de droits de douane et nécessitent l’envoi d’une demande de prolongation à la Commission ; à défaut, ces mesures seront supprimées. Les suspensions tarifaires arrivant à expiration le 31.12.2023 auraient ainsi dû être réparties entre les différentes catégories ci-dessus. Exceptionnellement, la Commission a décidé de renouveler pour une année supplémentaire l'ensemble des suspensions tarifaires autonomes arrivant à expiration le 31.12.2023. Leur nouvelle date de validité étant fixée au 31.12.2024, vous serez potentiellement invités à demander la prolongation de ces mesures avant leur expiration. Comme toutes les autres suspensions tarifaires autonomes, elles pourront cependant être supprimées en cas d’opposition d’un producteur européen des marchandises concernées au cours du prochain cycle de négociation. Si vous produisez sur le territoire français des marchandises éligibles à une suspension ou un contingent tarifaire autonome existant, vous pouvez vous y opposer en envoyant le formulaire d’opposition disponible sur la page internet de la DGDDI dédiée aux suspensions et contingents tarifaires autonomes : https://www.douane.gouv.fr/fiche/les-suspensions-et-contingents-tarifaires- autonomes.
2023-30 - Avis aux importateurs de produits originaires de Madagascar - passage à REX.pdf
Avis aux importateurs de bicyclettes électriques originaires de République populaire de Chine (Réglementation antidumping et antisubvention) En application du règlement d’exécution (UE) 2018/1012 (JO L181/18) de la Commission du 17/07/18, les importations de bicyclettes électriques, originaires de République populaire de Chine, ont été soumises, depuis le 19/07/18, à un droit antidumping provisoire, avec la mise en place d’un cautionnement du montant de ce droit. L’enregistrement des importations pour les droits antidumping s’est éteint sans perception rétroactive avec l’entrée en vigueur du règlement sur les droits antidumping provisoires. A contrario, l’enregistrement était toujours en cours pour les importations dans le cadre de l’enquête antisubvention. L’attention des opérateurs est appelée sur la publication des règlements d’exécution (UE) 2019/72 et 2019/73 (JO L16/19) qui instaurent des droits antidumping et antisubventions définitifs sur les cycles, à pédalage assisté, équipés d’un moteur auxiliaire électrique, originaires de République populaire de Chine. En conséquence, toutes les marchandises reprises sous les codes TARIC 8711 60 10 00 et 8711 60 90 10, originaires de Chine, sont soumises à des taux de droit antidumping et antisubventions définitifs, à compter du 19/01/19, exprimés en euro par unité du produit et définis par les tableaux ci-après. Les codes additionnels à utiliser sont également repris dans les tableaux. Droit antidumping Droit Code définitif antisubvention additionnel Sociétés TARIC (en %) (en %) (CACO) Bodo Vehicle Group Co., Ltd. 58,3 15,1 C382 Giant Electric Vehicle (Kunshan) 20,7 3,9 C383 Co., Ltd.
2023-35 Avis aux importateurs - suspensions tarifaires autonomes.pdf
Avis aux importateurs de produits originaires d’Ukraine Mesures de libéralisation temporaire des échanges en complément des concessions commerciales applicables aux produits ukrainiens au titre de l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part Règlement (UE) 2023/1077 du Parlement européen et du Conseil du 31.05.2023 JO L144 du 05.06.2023 L’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part1 (ci-après dénommé « accord d’association »), constitue le fondement des relations entre l’Union et l’Ukraine. Conformément à la décision 2014/668/UE du Conseil, le titre IV de l’accord d’association, qui concerne le commerce et les questions liées au commerce, est appliqué à titre provisoire depuis le 01.01.2016 et est entré en vigueur le 01.09.2017, après ratification par tous les États membres. Dans les circonstances exceptionnelles actuelles et afin d’atténuer les retombées économiques négatives de la guerre, l’Union européenne a décidé d’accélérer le développement de ses relations économiques avec l’Ukraine en stimulant les flux commerciaux et en accordant des concessions sous la forme de mesures de libéralisation des échanges pour tous les produits, conformément à l’accélération de l’élimination des droits de douane sur les échanges entre l’Union et l’Ukraine. Les importateurs sont informés par le règlement (UE) 2023/1077 du Parlement européen et du Conseil du 31.05.2023 de l’application à compter du 06.06.2023 et jusqu’au 05.06.2024, des mesures suivantes de libéralisation des échanges : - institution des régimes préférentiels suivants (article 1) : a) l’application du système des prix d’entrée est suspendue pour les produits qui y sont soumis, comme indiqué à l’annexe I-A de l’accord d’association. Aucun droit de douane ne s’applique à l’importation de ces produits. b) tous les contingents tarifaires établis en vertu de l’annexe I-A de l’accord d’association sont suspendus et les produits couverts par ces contingents sont admis à l’importation dans l’Union en provenance d’Ukraine sans aucun droit de douane. 1 JO L 161 du 29.5.2014
Avis aux importateurs de certains produits agricoles et industriels admissibles au bénéfice de suspensions et contingents tarifaires autonomes Afin d’assurer un approvisionnement suffisant et continu de certains produits agricoles et industriels qui ne sont pas disponibles ou dont la production est trop faible dans l’Union, les droits autonomes du tarif douanier commun sur ces produits ont été suspendus par les règlements (UE) 2021/2278 (JO L466 du 29.12.2021) et 2021/2283 (JO L458 du 22.12.2021). Ces produits peuvent être importés dans l’Union européenne à des taux de droit de douane réduits ou nuls. L’attention des importateurs est appelée sur la publication des règlements (UE) 2023/11901 et 2023/11912, modifiant respectivement les règlements (UE) 2021/2278 et 2021/2283, et portant ouverture des suspensions et des contingents tarifaires autonomes de l’Union pour certains produits agricoles et industriels à partir du 1er juillet 2023. L’annexe du règlement (UE) 2023/1190 modifie la dernière version du règlement (UE) 2021/22783 listant les suspensions tarifaires autonomes en vigueur : il convient d’effectuer une lecture combinée des annexes de chacun des deux règlements. L’annexe du règlement (UE) 2023/1191 est quant à elle consolidée et reprend la liste exhaustive des contingents tarifaires autonomes applicables au 1er juillet 2023. Les modifications apportées sont justifiées dans les considérants de chaque règlement. Les entreprises européennes fabriquant un produit identique, équivalent ou de substitution, peuvent s’opposer, le cas échéant, au maintien d’une mesure en adressant un formulaire d’opposition au bureau de la politique tarifaire et commerciale de la DGDDI à l’adresse suivante : dg-comint3-suspensions@douane.finances.gouv.fr. Pour en savoir plus sur la procédure de suspension tarifaire autonome et accéder à tous les documents exigibles, consulter la page dédiée aux suspensions sur le site web de la DGDDI4. 1 JO L 158 du 21 juin 2023, page 1 . 2 JO L 158 du 21 juin 2023, page 15 . 3 JO L 340 du 30 décembre 2022, page 1. 4 Tous les documents sont disponibles sur les pages https://www.douane.gouv.fr/demarche/sopposer-une-suspension- ou-un-contingent-tarifaire-autonome et https://www.douane.gouv.fr/demarche/beneficier-dune-suspension-ou-dun- contingent-tarifaire-autonome (rubriques Formulaires).
Avis aux importateurs relatif à la définition de la notion de « produits originaires » et aux méthodes de coopération administrative dans les États de l’Union douanière d’Afrique australe (UDAA) en vertu de l’article 4, paragraphes 2 et 6, du protocole n° 1 à l’accord de partenariat économique (APE) entre l’ Union européenne et la Communauté de développement de l'Afrique australe (CDAA) Avis 2023/C 316/03 – JO C31 6 du 0 6 .09.2023 L'article 4, paragraphes 2 et 6, du protocole n°1 à l’APE entre l’Union européenne et les États de la CDAA parties à l'APE1 prévoit le cumul dans les États de l’APE CDAA. Ce cumul permet : • aux exportateurs d’un État de l’APE CDAA d’incorporer, dans les produits qu’ils fabriquent et exportent vers l’UE, des matières originaires d’un autre État de l’APE CDAA, d’autres États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) signataires d’un APE ou des pays et territoires d’outre-mer de l’Union (PTOM) comme si elles étaient originaires de l’État de l’APE CDAA exportant le produit final vers l’Union européenne (UE) ; • de considérer les ouvraisons ou transformations effectuées dans ces pays ou territoires comme ayant été effectuées dans l’État de l’APE CDAA exportant le produit final vers l’UE. Dans les deux cas, les ouvraisons ou transformations effectuées dans l’État de l’APE CDAA où est fabriqué le produit final exporté vers l’UE doivent aller au-delà des opérations insuffisantes visées à l’article 9, paragraphe 1, du protocole n°1 à l’APE UE-CDAA. Le secrétariat de l’UDAA, au nom des États de l’UDAA (Botswana, Eswatini, Lesotho, Namibie et Afrique du Sud), a fourni à la Commission européenne des informations détaillées concernant les accords ou arrangements de coopération administrative conclus par ces pays avec les États de l’APE CDAA et les États ACP signataires d’un APE suivants: • Région d’Afrique centrale : la République du Cameroun; • Région d’Afrique australe et orientale : la République de Madagascar, la République de Maurice, la République des Seychelles et la République du Zimbabwe; • Région du Pacifique : l’État indépendant de Papouasie – Nouvelle-Guinée; • Région de l’APE-CDAA : la République du Botswana, le Royaume d’Eswatini, le Royaume du Lesotho, la République du Mozambique, la République de Namibie et la République d’Afrique du Sud. 1 JO L 250 du 16.9.2016, p. 1924.
Avis aux opérateurs SUS 072024.pdf
Avis aux importateurs relatif au cumul étendu pour certaines matières ou pièces utilisées dans la production de bicyclettes entre le Cambodge et le Viêt Nam, conformément à l’article 56, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/2446, en ce qui concerne les règles d’origine appliquées aux fins du schéma de préférences généralisées en vertu du règlement délégué (UE) 2015/2446 C/2023/174 du 11.10.2023 À la suite d’une demande du Cambodge en vue de bénéficier du cumul étendu prévu à l’article 56, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/24461 en ce qui concerne certaines matières ou pièces utilisées dans la production de bicyclettes, la Commission a décidé d’accorder cette possibilité de cumul2. Champ d'application Conformément à l’article 56, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission, le Cambodge est autorisé à utiliser certaines matières ou pièces destinées à la production de bicyclettes énumérées dans le tableau 1 ci-dessous, originaires du Viêt Nam conformément à l’annexe II du protocole n° 1 de l’ALE UE-Viêt Nam, relevant du cumul étendu de l’origine, afin de produire et d’exporter vers l’Union en bénéficiant du tarif préférentiel du SPG les bicyclettes énumérées dans le tableau 2 ci-dessous, à condition que le Cambodge soit toujours, au moment de l’exportation du produit vers l’Union, un pays bénéficiaire du SPG au sens de l’article 2, point d), du règlement (UE) n° 978/2012 du Parlement européen et du Conseil3 et que les régimes préférentiels visés à l’article 1er, paragraphe 2, pour les bicyclettes énumérées dans le tableau II ne fassent pas l’objet d’un retrait temporaire conformément à l’article 19 du règlement (UE) no 978/2012, et que les règles d’origine énoncées au titre II, chapitre 1, section 2, sous-section 2, du règlement délégué (UE) 2015/2446 s’appliquent. Tableau 1 : Matières ou pièces utilisées dans la production de bicyclettes, originaires du Viêt Nam conformément aux règles établies par le protocole n°1 de l’ALE UE-Viêt Nam, devant faire l’objet d’un cumul dans le cadre de la fabrication de bicyclettes au Cambodge relevant du cumul étendu. 1 Règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 1). 2 Voir la décision (UE) 2023/1810 de la Commission du 19 septembre 2023 (JO L 234 du 22.9.2023, p. 190). 3 Règlement (UE) n ° 978/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées et abrogeant le règlement (CE) n ° 732/2008 du Conseil (JO L 303 du 31.10.2012, p. 1).
Avis aux importateurs de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine, tel qu’étendu aux importations de bicyclettes expédiées d’Indonésie, de Malaisie, de Sri Lanka, de Tunisie, du Cambodge, du Pakistan et des Philippines, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de ces pays (Réglementation antidumping) Avis C/2023/1260 – JO C, 2023/1260 du 01.12.2023 En application du règlement d’exécution (UE) 2019/1379 de la Commission du 28.08.20191, un droit antidumping définitif a été institué sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine, tel qu’étendu aux importations de bicyclettes expédiées d’Indonésie, de Malaisie, de Sri Lanka, de Tunisie, du Cambodge, du Pakistan et des Philippines, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de ces pays. L’attention des opérateurs est appelée sur l’expiration prochaine de cette mesure, le 30.08.2024. Les producteurs de l’Union peuvent présenter, par écrit, une demande de réexamen. Cette demande doit contenir suffisamment d’éléments de preuve indiquant que l’expiration des mesures entraînerait probablement la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice. Si la Commission décide de réexaminer les mesures en question, les importateurs, les exportateurs, les représentants du pays exportateur et les producteurs de l’Union auront la possibilité de développer, de réfuter ou de commenter les points exposés dans la demande de réexamen. Les demandes de réexamen déposées par les producteurs doivent être transmises à la Commission européenne, Direction générale du commerce (Unité G-1), CHAR 4/39, 1049 Bruxelles, Belgique, à partir de la date de publication du présent avis et au plus tard trois mois avant le 30.08.2024. 1 JO L 225 du 29.8.2019
Avis aux importateurs de certains produits agricoles et industriels admissibles au bénéfice de suspensions et contingents tarifaires autonomes Afin d’assurer un approvisionnement suffisant et continu de certains produits agricoles et industriels dont la production est inexistante ou insuffisante dans l’Union européenne (UE), les droits autonomes du tarif douanier commun sur ces produits ont été suspendus par les règlements (UE) 2021/2278 (JO L466 du 29.12.2021) et 2021/2283 (JO L458 du 22.12.2021). Ces produits peuvent être importés dans l’UE à des taux de droit de douane réduits ou nuls. L’attention des importateurs est appelée sur la publication des règlements (UE) 2023/28901 et 2023/28802, modifiant respectivement les règlements (UE) 2021/2278 et 2021/2283 et portant ouverture des suspensions et des contingents tarifaires autonomes de l’Union pour certains produits agricoles et industriels à partir du 1er janvier 2024. Les annexes des règlements (UE) 2023/2890 et 2023/2880 sont consolidées : elles reprennent respectivement la liste exhaustive des suspensions tarifaires et la liste exhaustive des contingents tarifaires autonomes applicables au 1er janvier 2024. Les modifications apportées sont justifiées dans les considérants de chaque règlement. Les entreprises européennes fabriquant un produit identique, équivalent ou de substitution peuvent s’opposer, le cas échéant, au maintien d’une mesure en adressant un formulaire d’opposition au bureau de la politique tarifaire et commerciale de la DGDDI à l’adresse suivante : dg-comint3- suspensions@douane.finances.gouv.fr. Pour en savoir plus sur la procédure de suspension tarifaire autonome et accéder à tous les documents, vous pouvez consulter la page dédiée aux suspensions sur le site web de la DGDDI3. 1 JO Série L du 29 .12.202 3 . 2 JO Série L du 2 9 .12.202 3 . 3 Tous les documents sont disponibles sur les pages https://www.douane.gouv.fr/demarche/sopposer-une-suspension- ou-un-contingent-tarifaire-autonome et https://www.douane.gouv.fr/demarche/beneficier-dune-suspension-ou-dun- contingent-tarifaire-autonome (rubriques Formulaires).
Avis aux importateurs de certains produits sidérurgique originaires de Russie Règlement d’exécution (UE) 2022/2474 du Conseil du 16.12.2022 modifiant le règlement (UE) 833/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine − JO L 322I du 16.12.2022 Instauration d’un contingent quantitatif Par le règlement d’exécution (UE) 2022/428 du 15.03.20221 modifiant le règlement (UE) 833/2014 du 31.07.20142, le Conseil a instauré à compter du 16.03.2022 l’interdiction totale d’importer certains produits originaires de Russie, notamment ceux listés dans l’annexe XVII du règlement où sont repris certains produits sidérurgiques. Cette interdiction est entrée en vigueur à partir du 18.06.2022 pour les marchandises reprises dans la partie A de cette annexe et dont le contrat de vente a été conclu avant le 16.03.2022. Elle entrera en vigueur le 09.01.2023 pour les marchandises reprises dans la partie B mais non reprises dans la partie A de l’annexe, et dont le contrat de vente a été conclu avant le 07.10.2022 Afin de limiter l’impact de cette interdiction sur l’industrie de l’Union, par le règlement d’exécution (UE) 2022/1904 du 06.10.2022, le Conseil avait décidé d’instituer des contingents quantitatifs à l’importation des produits relevant des codes NC 7207 12 11 et 7207 12 10, repris à l’annexe XVII du règlement (UE) 2022/576 et originaires de Russie. Toujours dans cette même optique, le Conseil a décidé d’instituer un contingent quantitatif supplémentaire sur les importations de certains produits sidérurgiques originaires de Russie. Les opérateurs sont informés de la publication du règlement d’exécution (UE) 2022/2474 du Conseil du 16.12.2022. À compter du 17.12.2022, par dérogation à la prohibition établie par le règlement (UE) 2022/428, les opérateurs de l’Union peuvent importer certaines marchandises reprises à l’annexe XVII et originaires de Russie en sollicitant le contingent suivant : 09.8253 : possibilité d’importer les produits originaires de Russie et relevant du code NC 7224 90 selon le déroulé ci-dessous : - 147 007 tonnes métriques entre le 17.12.2022 et le 31.12.2023 ; - 110 255 tonnes métriques entre le 01.01.2024 et le 30.09.2024. 1 JO L 87I du 15 . 0 3.2022 2 JO L 229 du 31 . 0 7.2014
Avis aux importateurs de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte originaires de la République populaire de Chine tel qu’étendu aux importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte expédiés de l’Inde, d’Indonésie, de Malaisie, de Taïwan et de Thaïlande, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays Règlement (UE) 2022/2457 du 14.12.2022 – JO L 321 du 15.12.2022 Par le règlement d’exécution (UE) 2017/19931 modifié par le règlement d’exécution (UE) 2018/7882, la Commission européenne a institué un droit antidumping définitif sur les importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte originaires de la République populaire de Chine tel qu’étendu par le règlement d’exécution (UE) 1371/20133 aux importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte expédiés de l’Inde, d’Indonésie, de Malaisie, de Taïwan et de Thaïlande, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays. Ce règlement prévoit un taux de droit antidumping individuel pour certains producteurs-exportateurs, ainsi qu’un droit résiduel pour toutes les autres sociétés de 62,9 %. Le 23.08.2021, conformément à l’article 13 du règlement (UE) 2016/10364 (ci-après le « règlement de base »), la Commission a été saisie d’une demande d’exemption des mesures antidumping par la société Urja Products Private Limited (ci-après « le requérant »). La demande a été déposée au motif que le requérant n’a pas exporté vers l’Union le produit faisant l’objet du réexamen au cours de la période de référence utilisée dans l’enquête ayant conduit à l’institution des mesures étendues par le règlement d’exécution (UE) 1371/2013. Après avoir conclu qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’un réexamen, par le règlement d’exécution (UE) 2022/651, la Commission a ouvert une enquête le 21.04.2022 afin d’examiner la possibilité d’accorder au requérant une exemption des mesures étendues. Par ce même règlement, la Commission a abrogé à compter du 22.04.2022 le droit antidumping en vigueur sur les importations du produit faisant l’objet du réexamen fabriqué par la société Urja Products Private Limited et soumis ces importations à enregistrement (code additionnel TARIC C861). Le réexamen portait sur les tissus de fibre de verre à maille ouverte dont la cellule mesure plus de 1,8 mm tant en longueur qu’en largeur et dont le poids est supérieur à 35 g/m2, à l’exclusion des 1 JO L 288 du 0 7.11.2017 2 JO L 134 du 31.05.2018 3 JO L 346 du 20.12.2013 4 JO L 176 du 30.6.2016
Avis aux importateurs de câbles de fibres optiques originaires de la République populaire de Chine (Réglementation antidumping) Avis 2022/C 467/06 du 08.12.2022 (JO C467 du 08.12.2022) Le 19.11.2021, la Commission a institué un droit antidumping définitif sur les importations de câbles de fibres optiques originaires de Chine par le règlement d’exécution (UE) 2021/2011 du 17.11.20211. Parallèlement, le 20.01.2022, la Commission a institué un droit compensateur et modifié en conséquence le droit antidumping applicable aux importations du produit ci-dessus par le règlement d’exécution (UE) 2022/72 du 18.01.20212. Le 28.10.2022, Europacable (« le requérant ») au nom de l’industrie de l’Union des câbles de fibres optiques au sens de l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base3, a présenté une demande afin de déterminer si les mesures antidumping instituées par le règlement d’exécution (UE) 2021/2011 de la Commission sur les importations de câbles de fibres optiques originaires de Chine ont eu un effet sur les prix à l’exportation, les prix de revente ou les prix de vente ultérieurs dans l’Union. Le requérant a fourni des éléments de preuve suffisants montrant qu’après la période d’enquête initiale, les prix à l’exportation chinois ont baissé. La baisse des prix à l’exportation chinois aurait entravé les effets correctifs escomptés des mesures en vigueur. Il ressort des éléments contenus dans la demande que la baisse des prix à l’exportation ne peut s’expliquer par une diminution du prix de la principale matière première ni par une modification de la gamme de produits. La Commission ayant conclu, après avoir informé les États membres, que la demande a été déposée par l’industrie de l’Union ou en son nom et qu’il existe des éléments de preuve suffisants d’une prise en charge, les importateurs sont informés de sa décision de ré-ouvrir l’enquête en vertu de l’article 12 du règlement de base. La nouvelle enquête déterminera si, après la période d’enquête initiale et avant ou après l’institution des mesures, les prix à l’exportation ont diminué ou si les mesures n’ont pas entraîné de modification ou n’ont entraîné qu’une modification insuffisante des prix de revente ou des prix de vente ultérieurs du produit importé dans l’Union.
Avis aux importateurs de certaines truites arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss) originaires de Turquie (Réglementation antisubventions) Règlement d’exécution (UE) 2022/2390 de la Commission du 07.12.2022 – JO L 316 du 0 8.12.2022 Par le règlement d’exécution (UE) 2015/309 du 26.02.20151, un droit compensateur définitif a été institué sur les importations de certaines truites arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss) originaires de Turquie. Ce droit a été renouvelé pour une période supplémentaire de cinq ans par le règlement d’exécution (UE) n°2021/823 du 20.05.20212. Le 20.09.2021, par l’avis 2021/C 40/073, la Commission a décidé de sa propre initiative d’ouvrir un réexamen intermédiaire partiel, disposant de suffisamment d’éléments de preuve selon lesquels les circonstances relatives aux subventions qui sous-tendaient les mesures existantes avaient changé de manière durable, et estimant qu’il était dès lors nécessaire de procéder à un réexamen des mesures en vigueur pour tous les producteurs-exportateurs. Les produits faisant l’objet du réexamen sont certaines truites arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss) : – vivantes et pesant au maximum 1,2 kg/pièce, ou – fraîches, réfrigérées, congelées et/ou fumées : – sous forme de poisson entier (avec tête), avec ou sans branchies, éviscérées ou non, et pesant au maximum 1,2 kg/pièce, ou – sans tête, avec ou sans branchies, éviscérées ou non, et pesant au maximum 1 kg/pièce, ou – sous forme de filets pesant au maximum 400 g/pièce ; – originaires de la République de Turquie et relevant actuellement des codes NC ex 0301 91 90, ex 0302 11 80, ex 0303 14 90, ex 0304 42 90, ex 0304 82 90 et ex 0305 43 00 (codes TARIC 0301919011, 0302118011, 0303149011, 0304429010, 0304829010 et 0305430011). Au cours de l’enquête, la Commission a estimé que les filets de truite fumés au poivre originaires de Turquie et classés à la position tarifaire 16 04 19 10, non-soumise au droit compensateur, devaient être inclus dans la définition du produit soumis au droit définitif. De plus, le 09.06.2021, l’exportateur Lezita Balık A.Ş, (code additionnel TARIC B968), a informé la Commission qu’il avait changé sa raison sociale en « Abalıoglu Balik ve Gıda Ürünleri Anonim Şirketi ». La société a demandé à la Commission de confirmer que ce changement ne l’empêchait pas de bénéficier du taux de droit compensateur qui lui était appliqué sous sa raison sociale antérieure, ce à quoi la Commission a consenti à l’issue de l’enquête. 1 JO L 56 du 27. 0 2.2015 2 JO L183 du 25.05 . 20 21 3 JO C 40 du 05.02.2021
Avis aux importateurs d’acide trichloro-isocyanurique (TCCA) originaire de la République populaire de Chine (Réglementation antidumping) Avis 2022/C 462/06 – JO C462 du 05.12.2022 En application du règlement d’exécution (UE) 2017/2230 de la Commission du 04.12.20171, un droit antidumping définitif (ci-après « les mesures en vigueur ») a été institué sur les importations d’acide trichloro-isocyanurique (TCCA) originaire de la République populaire de Chine. Le 05.09.2022, à la suite de la publication d’un avis d’expiration prochaine2 des mesures en vigueur, Ercros S.A. et Electroquímica de Hernani S.A., au nom de l’industrie de l’Union de l’acide trichloro-isocyanurique au sens de l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base3, ont saisi la Commission d’une demande de réexamen au motif que l’expiration des mesures entraînerait probablement la continuation ou la réapparition du dumping et la continuation ou la réapparition du préjudice causé à l’industrie de l’Union. Ayant conclu qu’il existait des éléments de preuve suffisants de la probabilité d’un dumping et d’un préjudice pour justifier l’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, les importateurs sont informés de la décision de la Commission d’ouvrir, par avis 2022/C 462/06, un réexamen conformément à l’article 11, paragraphe 2, dudit règlement. Le réexamen déterminera si l’expiration des mesures est susceptible d’entraîner la continuation ou la réapparition du dumping du produit faisant l’objet du réexamen originaire de Chine, ainsi que la continuation ou la réapparition du préjudice subi par l’industrie de l’Union. Les produits soumis au présent réexamen sont l’acide trichloro-isocyanurique, également appelé « symclosène » selon sa dénomination commune internationale (DCI), et les préparations à base de cette substance, relevant actuellement des codes NC ex 2933 69 80 et ex 3808 94 20 (codes TARIC 2933 69 80 70 et 3808 94 20 20). Les codes NC et TARIC sont mentionnés à titre purement indicatif, sous réserve de leur éventuelle modification à un stade ultérieur de la procédure. L’enquête relative à la continuation ou à la réapparition du dumping portera sur la période comprise entre le 01.10.2021 et le 30.09.2022. 1 JO L 319 du 5.12.2017 2 JO C 113 du 9.3.2022 3 R(UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 08.06.2016 JO L 176 du 30.6.2016
2022-114 Avis aux importateurs de produits de Côte d'Ivoire.pdf