France
Code des douanes, doctrine DGDDI, BOFIP et documents officiels, reliés aux règlements européens.
Avis aux importateurs de certains produits sidérurgiques (Mesures de sauvegarde) Avis 2022/C 459/06 – JO C459 du 02.12.2022 Par le règlement d’exécution (UE) 2019/159 du 31.01.20191, la Commission européenne a institué une mesure de sauvegarde définitive à l’encontre de certains produits sidérurgiques (ci-après la « mesure de sauvegarde »), qui consiste en des contingents tarifaires applicables à certains produits sidérurgiques relevant de 26 catégories de produits sidérurgiques, lesdits contingents étant fixés à des niveaux permettant de préserver les flux commerciaux habituels par catégorie de produits. Le règlement d’exécution (UE) 2021/1029 de la Commission2 a prorogé la mesure de sauvegarde sur l’acier jusqu’au 30.06.2024 et prévu d’effectuer un réexamen afin de déterminer s'il convient de mettre fin à la mesure de sauvegarde d'ici au 30.06.2023, soit un an plus tôt que sa durée actuelle. Par avis 2022/C 459/06, la Commission ouvre un réexamen de la mesure de sauvegarde applicable aux importations de certains produits sidérurgiques, pour collecter et analyser tous les éléments et données pertinents et déterminer s'il serait justifié de mettre fin à la mesure pour le 30.06.2023. Les producteurs et utilisateurs de l'Union sont invités à remplir et à envoyer les questionnaires, par l'intermédiaire de leurs associations respectives de l'Union, le cas échéant, avant le 13.01.2023. Afin que la Commission obtienne toutes les informations pertinentes jugées nécessaires aux fins de l’enquête, les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue, à présenter des informations et à fournir à la Commission des éléments de preuve à l’appui. Ces informations et les éléments de preuve à l’appui doivent parvenir à la Commission pour le 13.01.2023. La Commission achèvera l’enquête de réexamen au plus tard le 30.06.2023. ANNEXE Numéro de la Catégorie de produit catégorie de produit 1 Tôles et feuillards laminés à chaud, en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés 2 Tôles laminées à froid, en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés 1 R(UE) 2019/159 de la Commission du 31.01.2019 instituant des mesures de sauvegarde définitives à l’encontre des importations de certains produits sidérurgiques (JO L 31 du 1.2.2019). 2 R(UE) 2021/1029 de la Commission du 24.06.2021 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/159 de la Commission afin de proroger la mesure de sauvegarde à l’encontre des importations de certains produits sidérurgiques ( JO L 225 du 25.6.2021 ).
Avis aux importateurs de produits dans l’Union dans le cadre de l’accord d’association UE-Ukraine depuis les régions d’Ukraine non contrôlées par le gouvernement des oblasts de Donetsk, de Kherson, de Louhansk et de Zaporijjia Avis 2022/C 458/02 – JO C458 du 01.12.2022 Par un avis aux importateurs du 23.02.22 concernant les importations de produits dans l’Union dans le cadre de l’accord d’association UE-Ukraine en provenance des zones d’Ukraine non contrôlées par le gouvernement des oblasts de Donetsk et de Louhansk (2022/C 87 I/01), la Commission européenne a informé les importateurs que les conditions nécessaires aux autorités douanières ukrainiennes pour gérer et contrôler efficacement le traitement tarifaire préférentiel prévu dans le cadre de l’accord d’association entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part, n’étaient pas réunies pour les marchandises produites dans les zones d’Ukraine non contrôlées par le gouvernement des oblasts de Donetsk et de Louhansk ou exportées depuis celles-ci. Le règlement (UE) 2022/1903 du Conseil du 06.10.2022 ayant modifié le titre du règlement (UE) 2022/263 du 23.02.22 et étendu la portée géographique des restrictions qui y figurent afin de couvrir toutes les zones d’Ukraine non contrôlées par le gouvernement dans les oblasts de Donetsk, de Kherson, de Louhansk et de Zaporijjia, il est nécessaire de mettre à jour l’avis aux importateurs susmentionné. L’importation dans l’Union européenne de marchandises originaires de ces territoires désignés est interdite. Conformément à l’article 2, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2022/263, cette interdiction ne s’applique pas aux marchandises originaires de ces territoires qui ont été mises à la disposition des autorités ukrainiennes pour examen, pour lesquelles le respect des conditions conférant le droit à l’origine préférentielle a été vérifiée et pour lesquelles un certificat d’origine a été délivré conformément à l’accord d’association UE-Ukraine. La Commission européenne informe les importateurs que les conditions nécessaires aux autorités douanières ukrainiennes pour gérer et contrôler efficacement le traitement tarifaire préférentiel prévu dans le cadre de l’accord d’association entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part, ne sont pas réunies pour les biens produits dans les régions d’Ukraine non contrôlées par le gouvernement des oblasts de Donetsk, de Kherson, de Louhansk et de Zaporijjia ou exportés depuis lesdites régions. Vu l’impossibilité dans laquelle se trouvent les autorités douanières ukrainiennes d’appliquer les dispositions pertinentes de l’accord visant à garantir que les marchandises en provenance de ces zones peuvent bénéficier du traitement tarifaire préférentiel et de vérifier qu’elles satisfont à toutes
Avis aux importateurs de transpalettes à main et de leurs pièces essentielles originaires de la République populaire de Chine (Réglementation antidumping) Avis 2022/C 452/08 – JO C452 du 29.11.2022 Par le règlement (CE) n°1174/2005 du 18.07.20051, le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de transpalettes à main et de leurs parties essentielles originaires de la République populaire de Chine (ci-après « Chine »). Ce droit a été renouvelé par le règlement d’exécution (UE) 2017/2206 de la Commission du 22.11.20172 et étendu aux importations de transpalettes à main légèrement modifiés originaires de Chine par le règlement d’exécution (UE) 2016/1346 du 08.08.20163. Le 29.08.2022, Toyota Material Handling Europe et PR Industrial S.r.l. ont déposé une demande de réexamen au nom de l’industrie de l’Union des transpalettes à main et de leurs parties essentielles au sens de l’article 5, paragraphe 4 du règlement de base4, au motif que l’expiration des mesures entraînerait probablement la réapparition du dumping et du préjudice causé à l’industrie de l’Union. Ayant conclu qu’il existait des éléments de preuve suffisants de la probabilité d’un dumping et d’un préjudice pour justifier l’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, la Commission ouvre, par l’avis 2022/C 452/08, un réexamen des mesures en vigueur. Le réexamen déterminera si l’expiration des mesures est susceptible d’entraîner la continuation ou la réapparition du dumping du produit faisant l’objet du réexamen originaire de la Chine, ainsi que la réapparition du préjudice subi par l’industrie de l’Union. Les produits faisant l’objet du présent réexamen sont les transpalettes à main et leurs parties essentielles, à savoir les châssis et les systèmes hydrauliques (ci-après le « produit faisant l’objet du réexamen »), relevant actuellement des codes NC ex 8427 90 00 (codes TARIC 8427900011 et 8427900019) et ex 8431 20 00 (codes TARIC 8431200011 et 8431200019). Les codes NC ne sont mentionnés qu’à titre indicatif. Cette enquête portera sur la période allant du 01.10.2021 au 30.09.2022. Les parties intéressées doivent se faire connaître en prenant contact avec la Commission dans un délai de 15 jours à compter de la date d’entrée en vigueur du présent avis. 1 JO L 189 du 21.07.2005 2 JO L 314 du 30.11.2017 3 JO L 214 du 09.08.2016 4 JO L 176 du 30.06.2016
Avis aux importateurs de carreaux en céramique originaires de la République populaire de Chine (Réglementation antidumping) Avis 2022/C 442/03 – JO C442 du 22.11.2022 Par règlement d’exécution (UE) 2017/2179 de la Commission du 22.11.2017, les importations de carreaux en céramique originaires de la République populaire de Chine (ci-après « Chine ») sont soumises à un droit antidumping définitif. Le 31.06.2022, European Ceramic Tile Manufacturers’ Association, l’association européenne des producteurs de carreaux en céramique de l’Union au nom de l’industrie de l’Union des carreaux en céramique, au sens de l’article 5, paragraphe 4 du règlement de base, a déposé une demande de réexamen au motif que l’expiration des mesures entraînerait probablement la réapparition du dumping et du préjudice causé à l’industrie de l’Union. Ayant conclu qu’il existait des éléments de preuve suffisants de la probabilité d’un dumping et d’un préjudice pour justifier l’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, la Commission ouvre, par l’avis 2022/C 442/03, un réexamen des mesures en vigueur. Le réexamen déterminera si l’expiration des mesures est susceptible d’entraîner la continuation ou la réapparition du dumping du produit faisant l’objet du réexamen originaire de la Chine, ainsi que la réapparition du préjudice subi par l’industrie de l’Union. Les produits faisant l’objet du présent réexamen sont des carreaux et dalles de pavement ou de revêtement, vernissés ou émaillés et non vernissés ni émaillés, en céramique, ainsi que des cubes, dés et articles similaires pour mosaïques, vernissés ou émaillés et non vernissés ni émaillés, en céramique, même sur support, relevant actuellement des codes NC 6907 21 00, 6907 22 00, 6907 23 00, 6907 30 00 et 6907 40 00. Les codes NC ne sont mentionnés qu’à titre indicatif. Cette enquête portera sur la période allant du 01.07.2021 au 30.06.2022. Les parties intéressées doivent se faire connaître en prenant contact avec la Commission dans un délai de 15 jours à compter de la date d’entrée en vigueur du présent avis. Si elles souhaitent que leurs observations soient prises en considération au cours de l’enquête, les parties intéressées doivent présenter leur point de vue par écrit et transmettre les réponses au questionnaire, les demandes d’exemption ou toute autre information dans les 37 jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire.
Avis aux importateurs d’accessoires de tuyauterie filetés, moulés, en fonte malléable et en fonte à graphite sphéroïdal originaires de la République populaire de Chine et de Thaïlande (Réglementation antidumping) Avis 2022/C 438/07 – JO C438 du 18.11.2022 Par règlement d’exécution (UE) 2019/1259 du 24.07.20191, la Commission a institué un droit antidumping définitif sur les importations d’accessoires de tuyauterie filetés, moulés, en fonte malléable et en fonte à graphite sphéroïdal, originaires de la République populaire de Chine (ci- après « la Chine ») et de Thaïlande. Le 22.08.2022, KW Tools B.V., importateur de l’Union, a déposé une demande de réexamen au motif que le champ d’application de la mesure existante inclut des produits qui devraient en être exclus. Le requérant a fait valoir que la définition initiale du produit couvrait i) les raccords de serrage en té en fonte ductile avec joint en caoutchouc, pour tuyau d’écoulement en acier rainuré avec orifice de sortie ; ii) les embouts rainurés en fonte ductile, pour tuyau en acier rainuré avec sortie filetée ; iii) les réducteurs rainurés en fonte ductile à extrémité filetée ; et iv) les tés réducteurs rainurés en fonte ductile à sortie filetée. Ces produits ne présenteraient pas les mêmes caractéristiques physiques et techniques de base et ne seraient pas destinés aux mêmes utilisations finales que le produit couvert par les mesures ; ils devraient dès lors être considérés comme des produits distincts. Ayant conclu qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’un réexamen intermédiaire partiel, la Commission ouvre par l’avis 2022/C 438/07, un réexamen portant uniquement sur la définition du produit. Les produits soumis au présent réexamen sont des accessoires de tuyauterie filetés, moulés, en fonte malléable et en fonte à graphite sphéroïdal, à l’exclusion des corps de raccord à compression comportant un filetage métrique relevant de la norme ISO DIN 13 et des boîtes de jonction circulaires filetées en fonte malléable sans couvercle, relevant actuellement du code NC ex 7307 19 10 (codes TARIC 7307191010 et 7307191020), originaires de la Chine et de Thaïlande. Les parties intéressées doivent se faire connaître en prenant contact avec la Commission dans un délai de 15 jours à compter de la date d’entrée en vigueur du présent avis. 1 JO L 197 du 25.7.2019
Avis aux importateurs de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine (Réglementation antidumping) R(UE) 2022/2268 de la Commission du 18.11.2022 (JO L300 du 21.11.2022) Par le règlement (CEE) n°2474/93 du 08.09.1993, le Conseil a institué un droit antidumping définitif de 30,6 % sur les importations de bicyclettes originaires de Chine. Plusieurs enquêtes ont été menées depuis lors, entraînant une modification des mesures initiales. Les mesures actuellement en vigueur sont les mesures antidumping instituées par le règlement d’exécution (UE) 2019/1379 de
Avis aux importateurs de certains produits en acier chromé par électrolyse originaires de la République populaire de Chine et du Brésil (Réglementation antidumping) Règlement d’exécution (UE) n°2022/2247 du 15.11.2022 (JO L295 du 16.11.2022) Le 24.09.20211, la Commission a ouvert une enquête antidumping sur les importations de certains produits en acier chromé par électrolyse originaires de la République populaire de Chine (ci-après « la Chine ») et du Brésil et institué à compter du 24.05.2022 un droit antidumping provisoire sur les importations de produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, plaqués ou revêtus d’oxydes de chrome ou de chrome et d’oxydes de chrome, également appelés produits en acier chromé par électrolyse, relevant actuellement des codes NC 7210 50 00 et 7212 50 20 et originaires de Chine et du Brésil. A l’issue de l’enquête, eu égard aux conclusions énoncées concernant le dumping, le préjudice, le lien de causalité et l’intérêt de l’Union, la Commission a décidé d’instituer des mesures antidumping définitives afin d’empêcher l’aggravation du préjudice causé à l’industrie de l’Union
Avis aux importateurs de plats à boudin originaires de la République populaire de Chine et de Turquie (Réglementation antidumping) Avis 2022/C 431/06 – JO C431 du 14.11.2022 Le 30.09.2022, Laminados Losal S.A.U. a déposé une plainte au nom de l’industrie de l’Union de plats à boudin au sens de l’article 5, paragraphe 4 du règlement de base1 selon laquelle les importations de ces produits originaires de République populaire de Chine (ci-après « la Chine ») et de Turquie feraient l’objet de pratiques de dumping et causeraient de ce fait un préjudice à l’industrie de l’Union. Ayant conclu, après avoir informé les États membres, que la plainte a été déposée au nom de l’industrie de l’Union et qu’il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure, la Commission ouvre par avis 2022/C 431/06 une enquête conformément à l’article 5 du règlement de base. Les produits faisant l’objet de la présente enquête sont des plats à boudin en acier non allié d’une largeur allant jusqu’à 204 mm (ci-après le « produit faisant l’objet de l’enquête »). Le produit qui fait prétendument l’objet d’un dumping est le produit faisant l’objet de l’enquête, originaire de la Chine et de Turquie, relevant actuellement du code NC ex 7216 50 91 (code TARIC 7216 50 91 10). Les codes NC et TARIC sont mentionnés à titre purement informatif et ils pourraient être modifiés à un stade ultérieur de la procédure. Cette enquête, qui portera sur la période allant du 01.10.2021 au 30.09.2022, déterminera si le produit soumis à l’enquête originaire des pays concernés fait l’objet de pratiques de dumping et si ces dernières ont causé un préjudice à l’industrie de l’Union. Les parties intéressées doivent se faire connaître en prenant contact avec la Commission dans un délai de 15 jours à compter de la date d’entrée en vigueur du présent avis. Si elles souhaitent que leurs observations soient prises en considération au cours de l’enquête, les parties intéressées doivent présenter leur point de vue par écrit et transmettre les réponses au questionnaire, les demandes d’exemption ou toute autre information dans les 37 jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire. 1 R(UE) 2016/1036 du 08.06.2016 JO L 176 du 30 . 0 6.2016
Avis aux importateurs de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte originaires de la République de Chine (Réglementation antidumping) Avis 2022/C 421/06 – JO C421 du 04.11.2022 Par règlement d’exécution (UE) 2017/1993 du 05.10.20171 modifié par le règlement d’exécution (UE) 2018/7882, la Commission a institué un droit antidumping définitif sur les importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte originaires de la République de Chine. Le 02.08.2022, Tech-Fab Europe, au nom de l’industrie de l’Union de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte a déposé une demande de réexamen au motif que l’expiration des mesures entraînerait probablement la réapparition du dumping et du préjudice causé à l’industrie de l’Union. Ayant conclu qu’il existait des éléments de preuve suffisants de la probabilité d’un dumping et d’un préjudice pour justifier l’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, la Commission ouvre, par l’avis 2022/C 421/06, un réexamen des mesures en vigueur. Le réexamen déterminera si l’expiration des mesures est susceptible d’entraîner la continuation ou la réapparition du dumping du produit faisant l’objet du réexamen originaire des produits concernés, ainsi que la réapparition du préjudice subi par l’industrie de l’Union. Le produit faisant l’objet du présent réexamen correspond aux tissus de fibre de verre à maille ouverte dont la cellule mesure plus de 1,8 mm tant en longueur qu’en largeur et dont le poids est supérieur à 35 g/m2, à l’exclusion des disques en fibre de verre et relevant actuellement des codes NC ex 7019 63 00, ex 7019 64 00, ex 7019 65 00, ex 7019 66 00 et ex 7019 69 90 (codes TARIC 7019 63 00 19, 7019 64 00 19, 7019 65 00 18, 7019 66 00 18et 7019 69 90 19). Ces codes NC et TARIC sont mentionnés à titre purement indicatif, sous réserve d’un changement ultérieur du classement tarifaire. Cette enquête portera sur la période allant du 01.07.2021 au 30.06.2022. Les parties intéressées doivent se faire connaître en prenant contact avec la Commission dans un délai de 15 jours à compter de la date d’entrée en vigueur du présent avis. Si elles souhaitent que leurs observations soient prises en considération au cours de l’enquête, les parties intéressées doivent présenter leur point de vue par écrit et transmettre les réponses au 1 JO L 288 du 0 7.11.2017 2 JO L 134 du 31. 0 5.2018
Avis aux importateurs de mélanges d’urée et de nitrate d’ammonium originaires de Russie, de Trinité-et-Tobago et des États-Unis d’Amérique (Réglementation antidumping) Décision d’exécution (UE) 2022/2070 du 26.10.2022 – JO L277 du 27.10.2022 Par le règlement d’exécution (UE) 2019/1688 du 08.10.20191, la Commission a institué un droit antidumping définitif sur les importations de mélanges d’urée et de nitrate d’ammonium (ci-après le
Avis aux importateurs d’aspartame originaire de la République populaire de Chine (Réglementation antidumping) Règlement d’exécution (UE) 2022/2001 du 21.10.2022 – JO L274 du 24.10.2022 Par le règlement d’exécution (UE) 2016/12471 du 28.07.2016, la Commission européenne a institué des droits antidumping sur les importations d’aspartame originaire de la République populaire de Chine (ci-après « Chine » ou « RPC »). À la suite de la publication d’un avis d’expiration prochaine2 de ces mesures antidumping, la Commission a été saisie le 26.04.2021 d’une demande de réexamen déposée par HSWT France S.A.S. unique producteur d’aspartame dans l’Union et constituant dès lors l’industrie de l’aspartame de l’Union au sens de l’article 5, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/10363. Considérant qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure au titre de l’expiration des mesures, la Commission a publié le 29.07.2021 un avis annonçant l’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures concernant les importations vers l’Union d’aspartame originaire de Chine4. Le produit faisant l’objet du réexamen est le même que celui de l’enquête initiale, à savoir l’aspartame [ester N-méthylique de N-L-α-aspartyl-L-phénylalanine, ester N-méthylique de l’acide 3-amino-N-(α-carbométhoxy-éthoxyphényl) succinamique], numéro CAS 22839-47-0, relevant actuellement du code NC ex 2924 29 70 (code TARIC 2924 29 70 05). Sur la base des conclusions de cette enquête, la Commission a estimé que les mesures antidumping applicables aux importations d’aspartame originaire de Chine devraient être maintenues. Par le règlement d’exécution (UE) 2022/2001 du 21.10.2022, les opérateurs sont informés de l’institution à compter du 25.10 .2022 d’un droit antidumping définitif sur les importations : – d’aspartame [ester N-méthylique de N-L-α-aspartyl-L-phénylalanine, ester N-méthylique de l’acide 3-amino-N-(α-carbométhoxy-éthoxyphényl) succinamique], numéro CAS 22839-47-0, – relevant actuellement du code NC ex 2924 29 70 (code TARIC 2924 29 70 05) et – originaire de la République populaire de Chine. Les taux du droit antidumping définitif applicables au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, s’établissent comme suit pour le produit décrit ci-dessus et fabriqué par les entreprises énumérées ci-après : 1 JO L 204 du 29.7.2016 2 JO C 366 du 30.10.2020 3 JO L 176 du 30 . 0 6.2016 4 JO C 303 du 29.7.2021
Avis aux importateurs de cyclamate de sodium originaire de République populaire de Chine et d’Indonésie Réglementation antidumping Règlement d’exécution (UE) 2022/1924 de la Commission du 10.10.2022 (JO L264 du 11.10.2022) Par règlement (CE) n° 435/20041, la Commission a institué le 08.03.2004 un droit antidumping définitif sur les importations de cyclamate de sodium originaire de République populaire de Chine (ci-après « Chine ») et d’Indonésie. Ces mesures ont été renouvelées à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures par le règlement d’exécution (UE) 2016/11602 (droit antidumping
Avis aux importateurs de certains produits sidérurgique originaires de Russie Règlement d’exécution (UE) 2022/1904 du Conseil du 06.10.2022 modifiant le règlement (UE) 833/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine − JO L 259I du 06.10.2022 Instauration de contingents quantitatifs Par le règlement d’exécution (UE) 2022/428 du 15.03.20221 modifiant le règlement (UE) 833/2014 du 31.07.20142, le Conseil a instauré à compter du 16.03.2022 l’interdiction totale d’importer certains produits originaires de Russie, notamment ceux listés dans l’annexe XVII du règlement où sont repris certains produits sidérurgiques. Cette interdiction est entrée en vigueur à partir du 18.06.2022 pour les marchandises reprises dans la partie A de cette annexe et dont le contrat de vente a été conclu avant le 16.03.2022. Elle entrera en vigueur le 09.01.2023 pour les marchandises reprises dans la partie B mais non reprises dans la parte A de l’annexe, et dont le contrat de vente a été conclu avant le 07.10.2022. Afin de limiter l’impact de cette interdiction sur l’industrie de l’Union, le Conseil a décidé d’instituer un contingent quantitatif à l’importation de certains produits repris à l’annexe XVII du règlement 833/2014 et originaires de Russie. À compter du 07.10.2022, par dérogation à la prohibition établie par le règlement (UE) 2022/428, les opérateurs de l’Union pourront importer certaines marchandises reprises à l’annexe XVII en sollicitant les contingents suivants : 09.8258 : possibilité d’importer des demi-produits en fer ou en aciers non alliés laminés ou obtenus par coulée continue relevant du code NC 7207 12 10 selon le déroulé suivant : - 3 747 905 tonnes métriques entre le 07.10.2022 et le 30.09.2023 ; - 3 747 905 tonnes métriques entre le 01.10.2023 et le 30.09.2024. 09.8259 : possibilité d’importer des demi-produits en fer ou en aciers non alliés de section transversale carrée ou rectangulaire relevant du code NC 7207 11 selon le déroulé suivant : - 487 202 tonnes métriques entre le 07.10.2022 et le 30.09.2023 ; - 85 260 tonnes métriques entre le 01.10.2023 et le 31.12.2023 ; - 48 720 tonnes entre le 01.01.2024 et le 31.03.2024. 1 JO L 87I du 15. 0 3.2022 2 JO L 229 du 31. 0 7.2014
Avis aux importateurs de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés originaires de la République fédérative du Brésil, de la République islamique d’Iran, de la Fédération de Russie et de l’Ukraine (Réglementation antidumping) Avis 2022/C 384/03 – JO C384 du 05.10.2022 Par règlement d’exécution (UE) 2017/1795 du 05.10.2017, la Commission a institué un droit antidumping définitif sur les importations de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés, originaires du Brésil, d’Iran, de Russie et d’Ukraine1. Le 04.07.2022, Eurofer, l’association européenne de la sidérurgie, au nom de l’industrie de l’Union de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés a déposé une demande de réexamen au motif que l’expiration des mesures entraînerait probablement la réapparition du dumping et du préjudice causé à l’industrie de l’Union. Ayant conclu qu’il existait des éléments de preuve suffisants de la probabilité d’un dumping et d’un préjudice pour justifier l’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, la Commission ouvre, par l’avis 2022/C 384/03, un réexamen des mesures en vigueur. Le réexamen déterminera si l’expiration des mesures est susceptible d’entraîner la continuation ou la réapparition du dumping du produit faisant l’objet du réexamen originaire des produits concernés, ainsi que la réapparition du préjudice subi par l’industrie de l’Union. Le produit faisant l’objet du présent réexamen correspond à certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés, qu’ils soient enroulés ou non (y compris les produits coupés à longueur et les feuillards), simplement laminés à chaud, non plaqués ni revêtus. Les produits suivants ne sont pas visés par le présent réexamen : - les produits à base d’acier inoxydable et d’acier au silicium dit «magnétique» à grains orientés ; - les produits à base d’acier à outils et d’acier à coupe rapide ; - les produits non enroulés, sans motif en relief, d’une épaisseur excédant 10 mm, d’une largeur d’au moins 600 mm ; et - les produits non enroulés, sans motif en relief, d’une épaisseur d’au moins 4,75 mm mais n’excédant pas 10 mm, d’une largeur d’au moins 2 050 mm. 1 JO L 258 du 6.10.2017
Avis aux importateurs d’acide oxalique originaire de l’Inde et de la République populaire de Chine (Réglementation antidumping) Avis 2022/C 379/06 – JO C379 du 03.10.2022 En application du règlement d’exécution (UE) 2018/931 de la Commission du 28.06.20181, un droit antidumping définitif a été institué sur les importations d’ acide oxalique originaire de l’Inde et de la République populaire de Chine. L’attention des opérateurs est appelée sur l’expiration prochaine de cette mesure, le 03.07.2023. Les producteurs de l’Union peuvent présenter, par écrit, une demande de réexamen. Cette demande doit contenir suffisamment d’éléments de preuve indiquant que l’expiration des mesures entraînerait probablement la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice. Si la Commission décide de réexaminer les mesures en question, les importateurs, les exportateurs, les représentants du pays exportateur et les producteurs de l’Union auront la possibilité de développer, de réfuter ou de commenter les points exposés dans la demande de réexamen. Les demandes de réexamen déposées par les producteurs doivent être transmises à la Commission européenne, Direction générale du commerce (Unité G-1), CHAR 4/39, 1049 Bruxelles, Belgique, à partir de la date de publication du présent avis et au plus tard trois mois avant le 03.07.2023. 1 JO L 165 du 2.7.2018
Avis aux fabricants, importateurs et utilisateurs en aval de produits chimiques concernant la fermeture du portail national « Déclaration-Synapse »
Avis aux importateurs d’acide tartrique originaire de la République populaire de Chine (Réglementation antidumping) Avis 2022/C 372/03 – JO C372 du 29.09.2022 En application du règlement d’exécution (UE) 2018/921 de la Commission du 28.06.20181, un droit antidumping définitif a été institué sur les importations d’acide tartrique originaire de la République populaire de Chine. L’attention des opérateurs est appelée sur l’expiration prochaine de cette mesure, le 30.06.2023. Les producteurs de l’Union peuvent présenter, par écrit, une demande de réexamen. Cette demande doit contenir suffisamment d’éléments de preuve indiquant que l’expiration des mesures entraînerait probablement la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice. Si la Commission décide de réexaminer les mesures en question, les importateurs, les exportateurs, les représentants du pays exportateur et les producteurs de l’Union auront la possibilité de développer, de réfuter ou de commenter les points exposés dans la demande de réexamen. Les demandes de réexamen déposées par les producteurs doivent être transmises à la Commission européenne, Direction générale du commerce (Unité G-1), CHAR 4/39, 1049 Bruxelles, Belgique, à partir de la date de publication du présent avis et au plus tard trois mois avant le 30.06.2023. 1 JO L 164 du 29. 0 6.2018
Avis aux importateurs de carbonate de baryum originaire de Chine (Réglementation antidumping) Avis 2022/C 369/05 – JO C369 du 27.09.2022 En application du règlement d’exécution (UE) 2017/1759 de la Commission du 27.09.20171, un droit antidumping définitif a été institué sur les importations de carbonate de baryum originaire de Chine. Aucune demande de réexamen dûment étayée n’ayant été déposée à la suite de la publication d’un avis d’expiration prochaine2, la Commission annonce que la mesure antidumping mentionnée ci- dessus expirera le 29.09.2022. 1 JO L 250 du 28.9.2017 2 JO C 16 du 13.1.2022
2022-94 Avis aux importateurs de tubes et tuyaux en fonte ductile originaires de l’Inde.pdf
Avis aux importateurs de certains câbles en acier originaires de la République populaire de Chine ou expédiés de la République de Corée, qu’ils aient été ou non déclarés originaires de ces pays (Réglementations antidumping) Règlement d’exécution (UE) 2022/1624 du 20.09.2022 – JO L 244 du 21 . 0 9.2022 Par le règlement (CE) n° 1796/19991, le Conseil a institué des droits antidumping définitifs sur les importations de câbles en acier originaires de la République populaire de Chine. Ces mesures ont été renouvelées par le règlement (CE) n° 1858/20052. Par le règlement d’exécution (UE) n°400/20103, le Conseil a étendu le droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) n°1858/2005 aux importations de câbles en acier expédiés de la République de Corée, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays, à la suite d’une enquête anticontournement réalisée conformément à l’article 13 du règlement (UE) 2016/10364. Ces mesures ont été renouvelées par les règlements d’exécution (UE) 102/20125 et 2018/6076. Le 06.05.2020, Young Heung Iron & Steel Co., Ltd, l’un des producteurs-exportateurs coréens bénéficiant d’une exemption de la mesure anticontournement (CACO « A969 »), a informé la Commission qu’il avait changé de raison sociale et qu’il s’appelait maintenant « Youngwire ». Youngwire a demandé à la Commission de confirmer que ce changement de raison sociale ne l’empêchait pas de bénéficier de l’exemption du droit antidumping étendu qui lui était appliquée sous sa dénomination antérieure. La Commission ayant estimé qu’il existait des éléments de preuve suffisants indiquant que les circonstances sur la base desquelles l’exemption avait été accordée à Youngwire sous sa dénomination précédente pouvaient avoir sensiblement changé, elle a ouvert un réexamen partiel le 05.08.2021 afin de déterminer si la société avait toujours droit à être exemptée de la mesure anticontournement. À l’issue de son enquête, la Commission a établi que le changement de raison sociale de la société Young Heung Iron & Steel Co., Ltd pouvait être accepté sans retrait de l’exemption des droits étendus. Les opérateurs sont informés de la publication du règlement d’exécution (UE) 2022/1624 du 20.09.2022. 1 JO L 217 du 17 . 0 8.1999 2 JO L 299 du 16.11.2005 3 JO L 117 du 11 . 0 5.2010 4 JO L 176 du 30 . 0 6.2016 5 JO L 36 du 0 9 . 0 2.2012 6 JO L 101 du 20 . 0 4.2018
Avis aux importateurs de certains tissus en fibres de verre tissées et/ou cousues originaires de Chine ou d’Égypte, expédiés de Turquie (Réglementation antidumping et anti-subvention) Règlement d’exécution (UE) 2022/1477 du 06.09.2022 – (JO L233 du 08.09.2022) Règlement d’exécution (UE) 2022/1478 du 06.09.2022 - (JO L233 du 08.09.2022) Par le règlement (UE) 2020/4921, la Commission a instauré un droit antidumping sur les importations de certains tissus en fibres de verre tissées et/ou cousues (TFV) originaires de la République populaire de Chine (ci-après la « Chine ») et d’Égypte. Par le règlement (UE) 2020/7762, la Commission a instauré un droit compensateur sur les importations du même produit et a modifié en conséquence le droit antidumping en vigueur. À la suite d’une demande déposée le 03.11.2021 par TECH-FAB Europe e.V., une association de producteurs représentant plus de 25 % de la production totale de TFV de l’Union, portant sur l’éventuel contournement des mesures antidumping et compensatoires instituées sur les importations de TFV originaires de Chine et d’Egypte par des importations de TFV expédiés de Turquie, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays, la Commission a ouvert le 14.12.2021 une enquête antidumping et anti-subvention3 et a soumis à enregistrement, à compter du 16.12.2021, les importations de TFV expédiés de Turquie, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays. A l’issue de l’enquête, à compter du 09.09.2022, le droit antidumping définitif institué par le règlement d’exécution (UE) 2020/492 du 01.04.2020 et le droit compensateur définitif institué par le règlement d’exécution (UE) 2020/776 du 12.06.2020 sont étendus : - aux importations de tissus faits de stratifils (rovings) et/ou de fils en fibres de verre à filament continu, tissés et/ou cousus, avec ou sans autres éléments, à l’exclusion des produits imprégnés ou pré-imprégnés et des tissus à maille ouverte dont les cellules mesurent plus de 1,8 mm tant en longueur qu’en largeur et dont le poids est supérieur à 35 g/m² ; - relevant actuellement des codes NC ex 7019 61 00, ex 7019 62 00, ex 7019 63 00, ex 7019 64 00, ex 7019 65 00, ex 7019 66 00, ex 7019 69 10, ex 7019 69 90 et ex 7019 90 00 (codes TARIC 7019 61 00 81, 7019 61 00 84, 7019 62 00 81, 7019 62 00 84, 7019 63 00 81, 7019 63 00 84, 7019 64 00 81, 7019 64 00 84, 7019 65 00 81, 7019 65 00 84, 7019 66 00 81, 7019 66 00 84, 7019 69 10 81, 7019 69 10 84, 7019 69 90 81, 7019 69 90 84, 7019 90 00 81 et 7019 90 00 84) ; 1 JO L 108 du 6.4.2020 2 JO L 189 du 15.6.2020 3 R(UE) 2021/2230 et 2021/2229 du 14.12.2021 (JO L448 du 15.12.2021).
2022-91 Avis aux importateurs de certains produits sidérurgiques.pdf
Avis aux importateurs de silicium originaire de la République populaire de Chine (Réglementation antidumping) Règlement d’exécution (UE) 2022/1394 du 11.08.2022 (JO L211 du 12.08.2022) Par le règlement (UE) 2016/1077 du 01.07.20161, la Commission a institué un droit antidumping définitif sur les importations de silicium originaire de la République populaire de Chine (ci-après « Chine »). Les mesures ont été étendues aux importations expédiées de la République de Corée2 et de Taïwan3, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de ces pays. À la suite de la publication d’un avis d’expiration prochaine de ces mesures antidumping définitives4, Euroalliages, une association qui représente chacun des trois producteurs de l’Union, soit plus de 25 % de la production totale de silicium réalisée dans l’Union a déposé une plainte le 30.03.2021 auprès de la Commission au motif que l’expiration des mesures serait susceptible d’entraîner la continuation ou la réapparition du dumping et la continuation ou la réapparition du préjudice causé à l’industrie de l’Union. Considérant qu’il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure au titre de l’expiration des mesures, la Commission a ouvert le 02.07.2021 un réexamen au titre de l’expiration des mesures concernant les importations de silicium originaire de Chine. Sur la base des conclusions de cette enquête, la Commission a estimé que les mesures antidumping applicables devaient être maintenues. Par le règlement d’exécution (UE) 2022/1394 du 11.08.2022, les importateurs sont informés de l’institution à compter du 13.08 .2022 d’un droit antidumping définitif sur les importations aux caractéristiques cumulatives suivantes : – silicium ; – relevant actuellement du code NC 2804 69 00 ; – originaires de la République populaire de Chine. 1 JO L 179 du 5.7.2016 2 Règlement (CE) 42/2007 du Conseil du 15.01.2007 - ( JO L 13 du 19.1.2007 ) 3 Règlement d’exécution (UE) 311/2013 du Conseil du 03.04.2013 ( JO L 95 du 5.4.2013 ) 4 JO C 331 du 7.10.2020
Avis aux importateurs de certains aciers résistant à la corrosion originaires de Russie et de Turquie (Réglementation antidumping) Règlement d’exécution (UE) 2022/1395 du 11.08.2022 ( JO L 211 du 12 . 0 8.2022 ) Attention appelée : L’institution de ces mesures antidumping définitives s’inscrit dans la procédure normale visant à instaurer ou non des droits antidumping à la suite des résultats d’une enquête en cours. À l’heure actuelle, en vertu du règlement d’exécution (UE) 2022/428 du Conseil du 15.03.2022, les importations sur le territoire de l’Union de produits du chapitre 72 et originaires de Russie restent interdites. À la suite de la plainte déposée le 12.05.2021 par l’Association européenne de l’acier agissant au nom de producteurs représentant l’industrie de l’Union de certains aciers résistant à la corrosion au sens de l’article 5 du règlement (UE) 2016/10361, la Commission a décidé le 24.06.2021 d’ouvrir une enquête antidumping sur les importations de certains aciers résistant à la corrosion originaires de Russie et de Turquie2. Sur la base des conclusions établies par la Commission concernant le dumping, le préjudice, le lien de causalité et l’intérêt de l’Union, l’institution de mesures définitives est jugée nécessaire afin d’empêcher l’aggravation du préjudice causé à l’industrie de l’Union par les importations faisant l’objet d’un dumping. Les importateurs sont informés par règlement d’exécution (UE) n°2022/1395 du 11.08.2022 de l’institution à compter du 13.08.2022, d’un droit antidumping définitif sur les importations aux caractéristiques cumulatives suivantes : – produits plats laminés en fer ou en aciers alliés ou non alliés, revêtus par galvanisation à chaud par trempage à chaud du zinc et/ou de l’aluminium et/ou du magnésium, même alliés avec du silicium, passivés chimiquement, avec ou sans traitement de surface supplémentaire tel que huilage ou scellage, contenant en poids: pas plus de 0,5 % de carbone, pas plus de 1,1 % d’aluminium, pas plus de 0,12 % de niobium, pas plus de 0,17 % de titane et pas plus de 0,15 % de vanadium, présentés sous forme de rouleaux, de feuilles coupées à dimension et de bandes étroites ; – relevant actuellement des codes NC ex 7210 41 00, ex 7210 49 00, ex 7210 61 00, ex 7210 69 00, ex 7210 90 80, ex 7212 30 00, ex 7212 50 61, ex 7212 50 69, ex 7212 50 90, ex 7225 92 00, ex 7225 99 00, ex 7226 99 30, ex 7226 99 70 (codes TARIC : 7210410020, 7210410030, 7210490020, 7210490030, 7210610020, 7210610030, 7210690020, 7210690030, 7210908092, 7212300020, 7212300030, 7212506120, 7212506130, 7212506920, 7212506930, 7212509014, 1 JO L 176 du 30. 0 6.2016 2 JO C 245 du 24. 0 6.202 1
Avis aux importateurs de certains alcools polyvinyliques originaires de Chine (Réglementation antidumping) Décision d’exécution (UE) 2022/1397 du 11.08.2022 (JO L211 du 12.08.2022) Par le règlement (UE) 2020/1336 du 25.09.20201, la Commission a institué un droit antidumping définitif sur les importations de certains alcools polyvinyliques (PVAL) originaires de Chine. La mesure concerne l’alcool polyvinylique, même contenant des groupes acétate non hydrolysés, se présentant sous la forme de résines homopolymères, ayant une viscosité (mesurée dans une solution aqueuse à 4 % à 20 °C) de 3 mPa.s ou plus, mais n’excédant pas 61 mPa.s et un degré d’hydrolyse de 80,0 mol % ou plus, mais n’excédant pas 99,9 mol %, ces deux propriétés étant mesurées conformément à la méthode de la norme ISO 15023-2, originaire de la République populaire de Chine, relevant actuellement du code NC ex 3905 30 00 (code TARIC 3905300091). À la suite de l’institution des mesures, dix parties ont fait valoir que les conditions du marché avaient temporairement changé après la période d’enquête (du 01.07.2018 au 30.06.2019) et ont affirmé qu’il convenait de suspendre les mesures définitives conformément à l’article 14, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/1036 (ci-après le «règlement de base»), eu égard à ces changements. A l’issue de l’examen des demandes de suspension, la Commission a conclu que l’institution de mesures sur les importations de PVAL en provenance de Chine a clairement profité à l’industrie du PVAL de l’Union qui vend sur le marché libre. Elle a permis à l’industrie de l’Union de se remettre, au moins en partie, du dumping préjudiciable. Toutefois, la situation de l’industrie de l’Union reste fragile et le préjudice est susceptible de reprendre en l’absence de mesures, lors d’une éventuelle période de suspension des mesures actuelles. De plus, malgré les allégations selon lesquelles les utilisateurs de PVAL auraient subi des incidences négatives, les données recueillies au cours de l’analyse concernant la suspension montrent que les neuf utilisateurs et importateurs qui ont coopéré et ont répondu au questionnaire concernant la suspension ont tous (sauf un) préservé leur rentabilité à la suite de l’institution des mesures antidumping sur les importations de PVAL en provenance de Chine. 1 JO L315 du 29.09.2020