France
Code des douanes, doctrine DGDDI, BOFIP et documents officiels, reliés aux règlements européens.
Avis aux importateurs de tubes et de tuyaux en fonte ductile originaires de l’Inde R(UE) 2022/926 de la Commission du 15.06.2022 (mesures antidumping) R(UE) 2022/927 de la Commission du 15.06.2022 (mesures anti-subventions) JO L161 du 16.06.2022 Après avoir été saisie d’une demande de réexamen des mesures antidumping et compensatoires applicables aux importations de tubes et de tuyaux en fonte ductile originaires de l’Inde, la Commission a ouvert le 17.03.2021 un réexamen des mesures antidumping1 et anti-subventions2. Ces deux procédures de réexamen ont porté sur les importations des tubes et tuyaux en fonte ductile (également dénommée « fonte à graphite sphéroïdal »), à l’exclusion des tubes et tuyaux en fonte ductile sans revêtement intérieur et extérieur (« tubes nus »), originaires de l’Inde, relevant actuellement des codes NC ex 7303 00 10 (code TARIC 7303001010) et ex 7303 00 90 (code TARIC 7303009010). Sur la base des conclusions des réexamens concernant la continuation du dumping et des subventions, du préjudice, et l’intérêt de l’Union, la Commission a conclu que les mesures antidumping et compensatoires applicables aux tubes et tuyaux en fonte ductile originaires de l’Inde devraient être maintenues. Mesures antidumping Les importateurs sont informés par le règlement d’exécution (UE) 2022/926 de la Commission du 15.06.2022 de l’institution à compter du 17.06.2022 d’un droit antidumping définitif sur les importations de tubes et tuyaux en fonte ductile (également dénommée « fonte à graphite sphéroïdal »), à l’exclusion des tubes et tuyaux en fonte ductile sans revêtement intérieur et extérieur (« tubes nus »), originaires de l’Inde, relevant actuellement des codes NC ex 7303 00 10 (code TARIC 7303001010) et ex 7303 00 90 (code TARIC 7303009010). Les taux du droit antidumping définitif applicables au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, du produit décrit ci-dessus et fabriqué par les sociétés énumérées ci-après s’établissent comme suit : 1 Avis 2021/C 90/07 du 17.3.2021 2 Avis 202 1 /C 90/06 du 17 . 3 .2021
Avis aux importateurs de certains produits plats laminés à froid en acier originaires de la République populaire de Chine et de la Fédération de Russie (Réglementations antidumping) (2021/C 311/06 du 3.8.2021) Par le règlement d’exécution (UE) 2016/1328 du 29.7.20161 modifié en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2019/1382 du 2.9.20192, la Commission a institué un droit antidumping définitif sur les importations de certains produits plats laminés à froid en acier originaires de la République populaire de Chine (ci-après « Chine ») et de la Fédération de Russie (ci-après « Russie »). À la suite de la publication d’un avis d’expiration prochaine3 de ces mesures antidumping, la Commission a été saisie d’une demande de réexamen de ces mesures au titre de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/10364 (« règlement de base »). La demande a été déposée le 3.5.2021 par EUROFER au nom de l’industrie de l’Union de certains produits plats laminés à froid en acier. Le produit soumis au présent réexamen correspond aux produits plats laminés, en fer ou en aciers non alliés, ou autres aciers alliés à l’exclusion de l’acier inoxydable, de toutes largeurs, laminés à froid, non plaqués ni revêtus, simplement laminés à froid, relevant actuellement des codes NC ex 7209 15 00 (code TARIC 7209150090), 7209 16 90, 7209 17 90, 7209 18 91, ex 7209 18 99 (code TARIC 7209189990), ex 7209 25 00 (code TARIC 7209250090), 7209 26 90, 7209 27 90, 7209 28 90, 7211 23 30, ex 7211 23 80 (codes TARIC 7211238019, 7211238095 et 7211238099), ex 7211 29 00 (codes TARIC 7211290019 et 7211290099), 7225 50 80 et 7226 92 00. Les types de produit suivants sont exclus de la définition du produit faisant l’objet du réexamen : - produits plats laminés en fer ou en aciers non alliés, de toutes largeurs, laminés à froid, non plaqués ni revêtus, simplement laminés à froid, enroulés ou non, de toutes épaisseurs, magnétiques, - produits plats laminés en fer ou en aciers non alliés, de toutes largeurs, laminés à froid, non plaqués ni revêtus, enroulés, d’une épaisseur inférieure à 0,35 mm, recuits (appelés «plaques noires»), - produits plats laminés en autres aciers alliés, de toutes largeurs, en aciers au silicium magnétiques, et - produits plats laminés en aciers alliés, simplement laminés à froid, en aciers à coupe rapide. 1 JO L 201 du 4.8.2016 2 JO L 227 du 3.9.2019 3 JO C 389 du 16.11.2020 4 JO L 176 du 30.6.2016
Avis aux importateurs de biodiesel originaire des États-Unis d’Amérique (Réglementations antidumping et antisubventions) Règlement d’exécution (UE) 2021/1266 et règlement d’exécution (UE) 2021/1267 du 29 juillet 2021 JO L 277 du 2.8.202 1 Par les règlements (CE) n° 598/20091 et 599/20092 du 7 juillet 2009, le Conseil a institué des droits compensateurs et antidumping définitifs sur les importations de biodiesel originaire des États-Unis. À la suite d’une enquête anticontournement, les mesures de droits compensateurs ont été étendues, par le règlement d’exécution (UE) n° 443/20113 du Conseil, aux importations de biodiesel expédié du Canada, qu’il ait ou non été déclaré originaire de ce pays. Par le règlement d’exécution (UE) n°444/20114, les mesures de droits antidumping ont également été étendues aux importations de biodiesel sous forme de mélange contenant, en poids, 20 % ou moins d’esters monoalkyles d’acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile, originaire des États-Unis. Les mesures antidumping actuellement en vigueur ont été instituées par le règlement d’exécution (UE) 2015/15185, à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base. Les mesures antisubventions actuellement en vigueur ont été instituées par le règlement d’exécution (UE) 2015/15196, à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué conformément au même article. En outre, par les règlements (UE) 2016/6757 et 2016/6768, le droit compensateur définitif et le droit antidumping définitif institués par les règlements 2015/1519 et 2015/1518 ont été étendus aux importations de biodiesel expédié du Canada, qu’il ait ou non été déclaré originaire de ce pays, à l’exception du biodiesel produit par les sociétés reprises à l’article premier des règlements 2016/675 et 2016/676. Par ces mêmes règlements, la Commission européenne a également étendu le droit compensateur définitif et le droit antidumping définitif aux importations de biodiesel sous forme de mélange contenant, en poids, 20 % ou moins d’esters monoalkyles d’acides gras et/ou de gazoles 1 JO L 179 du 7.7.2009 2 JO L 179 du 7.7.2009 3 JO L 122 du 5.5.2011 4 JO L 122 du 5.5.2011 5 JO L 239 du 14.9.2015 6 JO L 239 du 14.9.2015 7 JO L 116 du 30.4.2016 8 JO L 116 du 30.4.2016
Avis aux importateurs d’acide trichloro-isocyanuriqueo originaire de République populaire de Chine Règlement (UE) 2021/1209 du 22.07.2021 JO L263 du 23.07.2021 Par le règlement d’exécution (UE) 2017/22301, la Commission européenne a institué un droit antidumping définitif sur les importations d’acide trichloro-isocyanurique originaires de République populaire de Chine (ci-après « Chine »). Ce règlement prévoit un taux de droit antidumping individuel pour certains producteurs-exportateurs, ainsi qu’un droit résiduel pour toutes les autres sociétés de 42,6 %. Les 29 juillet 2019, 13 juillet 2020 et 13 avril 2021, conformément à l’article 11 du règlement (UE) 2016/10362, la Commission a été saisie de demandes de réexamen au titre de « nouvel exportateur » par trois sociétés, respectivement Inner Mongolia Likang Bio-Tech Co., Ltd (Likang), Hebei Xingfei Chemical Co., Ltd, et Shandong Lantian Disinfection Technology Co., Ltd (ci-après « les requérants »). Les demandes ont été déposées au motif que ces sociétés ne seraient pas liées aux exportateurs ou aux producteurs du pays d’exportation soumis aux mesures antidumping. Ces sociétés ne bénéficiaient pas d’un droit individualisé en vertu du règlement (UE) 2017/2230. Après examen des éléments de preuve disponibles, la Commission a conclu qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’un réexamen au titre de « nouvel exportateur », en vue de déterminer une marge de dumping individuelle pour chacun des requérants. L’attention des opérateurs est appelée sur la publication du règlement d’exécution (UE) 2021/1209 du 22 juillet 2021. L’enquête portera sur la période comprise entre le 1er janvier 2019 et le 30 juin 2021. Si l’existence d’un dumping est établie, la Commission déterminera le niveau du droit auquel doivent être soumises les importations du produit faisant l’objet du réexamen fabriqué par chacun des requérants. L’enquête sera close dans un délai de neuf mois à compter de la date d’entrée en vigueur du règlement 2021/1209. Le produit faisant l’objet du réexamen correspond à l’acide trichloro-isocyanurique et aux préparations à base de cette substance, également appelée « symclosène » selon sa dénomination 1 JO L 319 du 5.12.2017 2 JO L 176 du 30.6.2016
Avis aux importateurs de certains produits de la pêche Règlement (UE) 2021/1203 du 19.07.2021 JO L 261 du 22.7.2021 Par le règlement (UE) 2020/17061, le Conseil a ouvert des contingents tarifaires autonomes de l’Union pour certains produits de la pêche et en a établi le mode de gestion pour la période 2021- 2023. Ce règlement permet aux opérateurs de l’Union d’importer certains produits de la pêche en exemption totale ou partielle de droits de douane dans la limite des contingents énumérés en annexe du règlement et sous réserve de satisfaire aux conditions de transformations nécessaires prévues par l’article 4. L’Accord de commerce et de coopération appliqué provisoirement depuis le 1er janvier 2021 entre l’Union et le Royaume-Uni prévoit un accès en franchise de droits et sans contingent pour les produits de la pêche originaires. Cet accord ne s’applique pas aux pays et territoires d’outre-mer britanniques qui ne peuvent pas bénéficier de la préférence tarifaire prévue par cet accord à l’import ou à l’export. Par ailleurs, les protocoles additionnels avec l’Islande et la Norvège prévoyant des contingents pour certains poissons et produits de la pêche ont expiré le 30 avril 2021 sans que de nouveaux protocoles n’aient été négociés. Compte tenu des éléments énoncés ci-dessus, la Commission a décidé de modifier le règlement d’exécution (UE) 2020/1706 en conséquence. L’attention des opérateurs est appelée sur la publication du règlement d’exécution (UE) 2021/1203 du 19 juillet 2021. L’annexe du règlement 2020/1706 énumérant les différents volumes, taux et périodes contingentaires propres à chaque code NC est complétée par l’annexe du présent règlement. Pour rappel, les contingents tarifaires ne sont pas admis pour les produits destinés à subir exclusivement une ou plusieurs des opérations indiquées à l’article 4, paragraphe 3 du règlement 2020/1706. Ils sont cependant admis pour les produits destinés à subir une ou plusieurs des opérations indiquées à l’article 4, paragraphe 4. L’article 4, paragraphe 4, point b) du règlement 2020/1706 est modifié conformément à l’article 1er, paragraphe 1 du règlement 2021/1203. 1 JO L 385 du 17.11.2020
Avis aux importateurs de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés originaires de la République populaire de Chine (Réglementation antidumping) Avis 2021/C 277/0 3 – JO C 277 du 12.7.2021 En application du règlement d’exécution (UE) 2017/649 de la Commission du 5 avril 20171, un droit antidumping définitif a été institué sur les importations de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés originaires de la République populaire de Chine. L’attention des opérateurs est appelée sur l’expiration prochaine de cette mesure, le 7.4.2022. Les producteurs de l’Union peuvent présenter, par écrit, une demande de réexamen. Cette demande doit contenir suffisamment d’éléments de preuve indiquant que l’expiration des mesures entraînerait probablement la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice. Si la Commission décide de réexaminer les mesures en question, les importateurs, les exportateurs, les représentants du pays exportateur et les producteurs de l’Union auront la possibilité de développer, de réfuter ou de commenter les points exposés dans la demande de réexamen. Les demandes de réexamen déposées par les producteurs doivent être transmises à la Commission européenne, Direction générale du commerce (Unité G-1), CHAR 4/39, 1049 Bruxelles, Belgique, à partir de la date de publication du présent avis et au plus tard trois mois avant le 7.4.2022. 1 JO L 92 du 6.4.2017
2021-50 Avis relatif à la suspension des droits additionnels sur certains produits originaires des Etats-Unis.pdf
Avis aux importateurs de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés, originaires de Turquie (Réglementation antidumping) Rectificatif au règlement d’exécution (UE) 2021/1100 du 5.7.2021 (JO L 410 du 18.11.2021) Par le règlement d’exécution (UE) n°2021/1100 du 5 juillet 20211, les importateurs étaient informés de l’institution à compter du 7 juillet 2021 d’un droit antidumping définitif sur les importations de : – produits plats laminés en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés, enroulés ou non (y compris les produits coupés à longueur et les feuillards), simplement laminés à chaud, non plaqués ni revêtus ; – relevant actuellement des codes NC 7208 10 00, 7208 25 00, 7208 26 00, 7208 27 00, 7208 36 00, 7208 37 00, 7208 38 00, 7208 39 00, 7208 40 00, 7208 52 10, 7208 52 99, 7208 53 00, 7208 54 00, ex 7211 13 00 (code TARIC 7211130019), ex 7211 14 00 (code TARIC 7211140095), ex 7211 19 00 (code TARIC 7211190095), ex 7225 19 10 (code TARIC 7225191090), 7225 30 90, ex 7225 40 60 (code TARIC 7225406090), 7225 40 90, ex 7226 19 10 (code TARIC 7226191095), ex 7226 91 91 (code TARIC 7226919119) et 7226 91 99 ; – originaires de Turquie. Les produits suivants sont exclus : i) les produits à base d’acier inoxydable et d’acier au silicium dit « magnétique » à grains orientés ; ii) les produits à base d’acier à outils et d’acier à coupe rapide ; iii) les produits non enroulés, sans motif en relief, d’une épaisseur excédant 10 mm, d’une largeur d’au moins 600 mm ; iv) les produits non enroulés, sans motif en relief, d’une épaisseur d’au moins 4,75 mm mais n’excédant pas 10 mm, d’une largeur d’au moins 2 050 mm ; v) les produits dont a) la largeur est inférieure ou égale à 350 mm et b) dont l’épaisseur est supérieure ou égale à 50 mm, quelle que soit la longueur du produit. Par le rectificatif au règlement d’exécution (UE) 2021/1100 du 5.7.2021 paru au Journal officiel de l’Union européenne du 18.11.2021, les opérateurs sont informés de l’actualisation de la liste des nomenclatures concernés par le droit antidumping définitif. De ce fait, le règlement d’exécution (UE) 2021/1100 du 5.7.2021 s’applique de manière rétroactive, à compter du 7.7.2021, aux importations des produits concernés originaires de Turquie et relevant 1 JO L 38 du 6.7.2021
Avis aux importateurs de certains produits sidérurgiques (Mesures de sauvegarde) R(UE) 2021/1091 de la Commission du 02.07.2021 – JO L236 du 05.07.2021 Par le R(UE) 2021/1029 de la Commission du 24.06.2021, la Commission a prolongé jusqu’au 30.06.2024, la mesure de sauvegarde définitive instituée par le R(UE) 2019/159 à l’encontre de certains produits sidérurgiques. L’annexe IV du R(UE) 2019/159 modifiée en conséquence, comporte deux erreurs matérielles s’agissant des catégories de produits 4A et 4B : - à l’annexe IV.1 « volumes des contingents tarifaires » (CT), le total des catégorie 4 est correct, en revanche la répartition des volumes entre les catégories 4A et 4B ne l’est pas ; - à l’annexe IV.2 « volumes des contingents tarifaires globaux par trimestre », la répartition entre les CT spécifiques et les CT résiduels pour les catégories 4A et 4B est erronée. Par le règlement d’exécution (UE) 2021/1091 de la Commission du 02.07.2021, les annexes IV.1 et IV.2 du R(UE) 2019/159 sont rectifiées avec effet au 1er juillet 2021.
Avis aux importateurs de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, originaires de la République populaire de Chine (Règlement d’exécution (UE) 2021/1053) JO L 227 du 28.6.2021 Réglementation antidumping Le 6 octobre 2009, un droit antidumping définitif a été institué sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, originaires de la République populaire de Chine (ci-après « Chine »), conformément au règlement (CE) n° 926/20091. Par le règlement d’exécution (UE) 2015/22722, ces mesures ont été renouvelées le 8 décembre 2015 pour une nouvelle période de cinq ans. Les mesures ont pris la forme de taux de droit ad valorem : 17,7 % pour Shandong Luxing Steel Pipe Co. Ltd; 27,2 % pour les autres sociétés ayant coopéré et 39,2 % pour toutes les autres sociétés. Le 29 janvier 2014, dans son arrêt rendu dans l’affaire T-528/09, le Tribunal a annulé le règlement (CE) n°926/2009 en ce qui concerne les exportations de produits fabriqués par Hubei Xinyegang Steel Co. Ltd (ci-après « Hubei »). Le Conseil a fait appel de cet arrêt. La Cour de Justice a par la suite confirmé l’annulation des mesures en ce qui concerne le producteur-exportateur Hubei par arrêt du 7 avril 2016 dans les affaires jointes C-186/14 P et C-193/14 P. Le 9 décembre 2020, les mesures antidumping instituées par le règlement d’exécution (UE) 2015/2272 ont expiré. Le 4 février 2021, la Cour de justice a statué, dans l’affaire C-324/19, sur une demande de décision préjudicielle introduite par le Finanzgericht Hamburg au titre de l’article 267 TFUE, que le règlement (CE) n°926/2009 était invalide (ci-après l’« arrêt »). Cela a eu pour effet d’invalider les mesures initiales erga omnes et ex-tunc, c’est-à-dire que l’arrêt est applicable à toutes les parties et que le règlement (CE) n°926/2009 est considéré comme invalide à compter de la date de son entrée en vigueur. 1 JO L 262 du 6.10.2009 2 JO L 322 du 8.12.2015
2021-46 Avis concernant l’application des mesures antidumping et antisubventions Irlande du Nord.pdf
Avis aux importateurs de certains aciers résistant à la corrosion originaires de Russie et de Turquie (Réglementation antidumping) Avis 2021/C 245/17 (JO C245 du 24.06.2021) Agissant au nom de l’industrie de l’Union de certains aciers résistant à la corrosion, Eurofer a déposé une plainte le 12.05.2021 auprès de la Commission au motif que les importations de certains aciers résistant à la corrosion originaires de Russie et de Turquie feraient l’objet de pratiques de dumping et causeraient de ce fait un préjudice à l’industrie de l’Union. Le plaignant a fourni des éléments de preuve attestant d’une part que le volume et les prix du produit importé soumis à l’enquête ont eu, entre autres conséquences, une incidence négative sur les quantités vendues et le niveau des prix facturés, ainsi que sur la part de marché détenue par l’industrie de l’Union, ce qui a affecté la situation financière de cette dernière. L’allégation de dumping à l’égard des pays concernés repose sur une comparaison entre le prix pratiqué sur le marché intérieur et le prix à l’exportation (au niveau départ usine) vers l’Union du produit soumis à l’enquête. Considérant qu’il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure, la Commission a décidé l’ouverture d’une procédure antidumping conformément à l’article 5 paragraphe 9, du règlement (UE) n°2016/1036 du 8 juin 20161 (ci-après « règlement de base »). Cette enquête déterminera si le produit soumis à l’enquête originaire des pays concernés fait l’objet de pratiques de dumping et si les importations faisant l’objet d’un dumping ont causé un préjudice à l’industrie de l’Union. Par avis 2021/C 245/17 publié au JO du 24.06.2021, les importateurs de certains aciers résistant à la corrosion originaires de Russie et de Turquie sont informés de l’ouverture d’une enquête antidumping sur les importations des produits décrits ci-dessous. Les produits soumis à la présente enquête sont les produits plats laminés en fer ou en aciers alliés ou en aciers non alliés, revêtus par galvanisation à chaud par trempage à chaud du zinc et/ou de l’aluminium et/ou du magnésium, même alliés avec du silicium, passivés chimiquement, avec ou sans traitement de surface supplémentaire tel que huilage ou scellage, contenant en poids : pas plus de 0,5 % de carbone, pas plus de 1,1 % d’aluminium, pas plus de 0,12 % de niobium, pas plus de 0,17 % de titane et pas plus de 0,15 % de vanadium, présentés sous forme de rouleaux, de feuilles coupées à dimension et de bandes étroites (ci-après le « produit soumis à l’enquête »). 1 JO L 176 du 30.6.2016
Avis aux importateurs de certains produits sidérurgiques (Mesures de sauvegarde) R(UE) 2021/1029 de la Commission du 24.06.2021 – JO L225 I du 25.06.2021 Par le règlement d’exécution (UE) 2019/159 de la Commission1, la Commission européenne a institué une mesure de sauvegarde définitive à l’encontre de certains produits sidérurgiques (ci- après la « mesure de sauvegarde »), qui consiste en des contingents tarifaires applicables à certains
Avis aux importateurs de certains produits sidérurgiques (Mesures de sauvegarde) Avis d’ouverture concernant le réexamen de la mesure de sauvegarde applicable aux importations de certains produits sidérurgiques (2021/C 509/10) Par le règlement d’exécution (UE) 2021/1029 (ci-après « le règlement de prorogation ») de la Commission du 24.06.20211, la Commission a prolongé jusqu’au 30.06.2024, la mesure de sauvegarde définitive instituée par le règlement d’exécution (UE) 2019/1592 à l’encontre de certains produits sidérurgiques. Le considérant 85 du règlement de prorogation indique que la Commission procédera à des réexamens du fonctionnement de la mesure afin que son fonctionnement demeure adapté à l’évolution du marché et dans l’intérêt de toutes les parties prenantes. La Commission s’est engagée à conclure une enquête de réexamen du fonctionnement de la mesure de sauvegarde d’ici au 30.06.2022 au plus tard. Les importateurs de certains produits sidérurgiques sont informés, par avis 2021/C 509/10 publié au JO C 509 du 17.12.2021, de l’ouverture d’une procédure de réexamen de la mesure de sauvegarde instituée par le règlement (UE) 2019/159. Le produit faisant l’objet du réexamen correspond à certains produits sidérurgiques. Le produit faisant l’objet du réexamen consiste en 26 catégories de produits énumérés à l’annexe de l’avis. La Commission analysera notamment : - l’évolution et les modalités d’utilisation des contingents tarifaires ainsi que les observations que les parties peuvent formuler à cet égard. Sur cette base, elle déterminera si un quelconque ajustement résultant de changements de circonstances peut être justifié dans l’intérêt de l’Union ; - si un ajustement spécifique est nécessaire en raison d’effets d’éviction indus, y compris en ce qui concerne le régime d’accès au contingent tarifaire résiduel au cours du dernier trimestre d’une période ; - si les importations en provenance d’un membre en développement de l’OMC ont dépassé le seuil de 3 % au cours de la période concernée (à savoir l’année 2021) et, si nécessaire, mettra à jour la liste des pays en développement qui sont membres de l’OMC et qui devraient être inclus dans le champ d’application de la mesure ou en être exclus ; 1 JO L 225I du 25.6.2021 2 JO L 31 du 1.2.2019
Avis aux importateurs de feuilles et bandes minces en aluminium destinées à la transformation originaires de la République populaire de Chine (Réglementation antidumping) R(UE) 2021/983 du 17.06.21 (JO L216 du 18.06.2021) Suite à la plainte déposée par six producteurs de l’Union au nom de producteurs représentant plus de 50 % de la production totale dans l’Union de feuilles et bandes minces en aluminium destinées à la transformation, la Commission a ouvert le 22.10.2020 une procédure antidumping à l’encontre des importations dudit produit originaire de Chine. Compte tenu des conclusions concernant le dumping, le préjudice, le lien de causalité et l’intérêt de l’Union, la Commission a décidé d’instituer des mesures provisoires afin d’éviter l’aggravation du préjudice causé à l’industrie de l’Union par les importations faisant l’objet d’un dumping. Par règlement (UE) 2021/983 du 17.06.21, les importateurs sont informés de l’institution à compter du 19 juin 2021 et pour une période de 6 mois d’un droit anti-dumping provisoire sur les importations de : - feuilles et bandes minces en aluminium destinées à la transformation d’une épaisseur inférieure à 0,021 mm, sans support, simplement laminées, en rouleaux d’un poids excédant 10 kg, - relevant actuellement du code NC ex 7607 11 19 (codes TARIC 7607111960 et 7607111991) et - originaires de la République populaire de Chine. Les produits suivants sont exclus : - les feuilles et bandes minces en aluminium (papier aluminium) à usage domestique d’une épaisseur non inférieure à 0,008 mm ni supérieure à 0,018 mm, sans support, simplement laminées, en rouleaux d’une largeur n’excédant pas 650 mm et d’un poids excédant 10 kg ; - les feuilles et bandes minces en aluminium (papier aluminium) à usage domestique d’une épaisseur non inférieure à 0,007 mm et inférieure à 0,008 mm, quelle que soit la largeur des rouleaux, même recuites ; - les feuilles et bandes minces en aluminium (papier aluminium) à usage domestique d’une épaisseur non inférieure à 0,008 mm ni supérieure à 0,018 mm, présentées en rouleaux d’une largeur supérieure à 650 mm, même recuites ; - les feuilles et bandes minces en aluminium (papier aluminium) à usage domestique d’une épaisseur supérieure à 0,018 mm et inférieure à 0,021 mm, quelle que soit la largeur des rouleaux, même recuites.
Avis aux importateurs de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de République populaire de Chine (Réglementation antidumping) R(UE) n°2021/970 du 16.06.2021 – JO L214 du 17.06.2021 Suite à la plainte déposée le 6.11.2020 par l’European Industrial Fasteners Institute (ci-après le « plaignant ») au nom de producteurs représentant plus de 25 % de la production totale d’éléments de fixation en fer ou en acier de l’Union, la Commission a ouvert le 21.12.2020 une enquête antidumping portant sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier, autres qu’en acier inoxydable, à savoir les vis à bois (autres que tire-fonds), les vis autotaraudeuses, les autres vis et boulons avec tête (même avec leurs écrous ou rondelles, mais à l’exclusion des vis et boulons pour la fixation d’éléments de voies ferrées) et les rondelles (ci-après « le produit concerné ») originaires de Chine. Le plaignant a affirmé que, selon les statistiques disponibles, une hausse substantielle des importations avait été enregistrée au cours de la période qui a suivi la période d’enquête de la présente procédure (qui s’est étendue de juillet 2019 à juillet 2020), et que cette hausse était de nature à compromettre gravement l’effet correctif des droits définitifs potentiels. En outre, le plaignant a fait valoir que, compte tenu également des antécédents concernant le dumping visant le
Avis aux importateurs de contreplaqué de bouleau originaire de Russie Règlement d’exécution (UE) 2021/940 – JO L 205 du 11.6.2021 Le 14 octobre 2020, la Commission européenne a publié un avis1 annonçant l’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations de bouleau originaire de Russie, à la suite d’une plainte déposée par Woodstock Consortium au nom de l’industrie de l’Union de contreplaqué de bouleau au sens de l’article 5 du règlement d’exécution (UE) 2016/10362 (ci-après le « règlement de base »). Compte tenu des conclusions établies concernant le dumping, le préjudice, le lien de causalité et l’intérêt de l’Union, la Commission a décidé d’instituer des mesures provisoires afin d’éviter l’aggravation du préjudice causé à l’industrie de l’Union par les importations faisant l’objet d’un dumping et surmonter les effets du dumping préjudiciable constaté. Les importateurs sont informés par le règlement d’exécution (UE) 2021/940 de la Commission du 10 juin 2021 de l’institution à compter du 12 juin 2020, et pour une durée de six mois, d’un droit antidumping provisoire sur les importations de contreplaqué de bouleau constitué exclusivement de feuilles de bois dont chacune a une épaisseur n’excédant pas 6 mm, ayant des plis extérieurs en bois des espèces spécifiées à la sous-position 4412 33 et au moins un pli extérieur en bois de bouleau, recouvert ou non, originaire de Russie et relevant actuellement du code NC ex 4412 33 00 (code TARIC 4412330010). Les taux du droit antidumping provisoire applicables au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, du produit décrit ci-dessus et fabriqué par les sociétés énumérées ci-après s’établissent comme suit : Société Droit antidumping Code additionnel provisoire TARIC Groupe Sveza, composé de sept producteurs- 15,90 % C659 exportateurs: JSC «SVEZA Manturovo»; JSC «SVEZA Novator»; Tyumen Plywood Plant Limited; JSC «SVEZA Ust-Izhora»; JSC «SVEZA Uralskiy»; JSC «SVEZA Kostroma»; JSC «SVEZA Verhnaya Sinyachiha» Syktyvkar Plywood Mill Ltd. 15,00 % C660 Zheshartsky LРK LLC 15,30 % C661 1 JO C 342 du 14.10.2020 2 JO L 176 du 30.6.2016
Avis aux importateurs de certaines tôles fortes en aciers non alliés ou en autres aciers alliés originaires de la République populaire de Chine (Réglementation antidumping) Avis C/2021/3750 - JO C 209 du 2.6.2021 En application du règlement d’exécution (UE) 2017/336 de la Commission du 27.02.2017 1, un droit antidumping définitif a été institué sur les importations de certaines tôles fortes en aciers non alliés ou en autres aciers alliés originaires de la République populaire de Chine. L’attention des opérateurs est appelée sur l’expiration prochaine de cette mesure, le 01.03.2022. Les producteurs de l’Union peuvent présenter, par écrit, une demande de réexamen. Cette demande doit contenir suffisamment d’éléments de preuve indiquant que l’expiration des mesures entraînerait probablement la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice. Si la Commission décide de réexaminer les mesures en question, les importateurs, les exportateurs, les représentants du pays exportateur et les producteurs de l’Union auront la possibilité de développer, de réfuter ou de commenter les points exposés dans la demande de réexamen. Les demandes de réexamen déposées par les producteurs doivent être transmises à la Commission européenne, Direction générale du commerce (Unité G-1), CHAR 4/39, 1049 Bruxelles, Belgique, à partir de la date de publication du présent avis et au plus tard trois mois avant le 01.03.2022. 1 JO L 50 du 28.2.2017
Avis aux importateurs de certains produits originaires des États-Unis d’Amérique Règlement d’exécution (UE) 2021/866 de la Commission du 28.05.2021 JO L190 du 31.05.2021 Le 20.06.2018, la Commission a adopté le règlement d’exécution (UE) 2018/886 (JO L158 du 21 . 0 6.2018 ) concernant certaines mesures de politique commerciale visant certains produits originaires des États-Unis d’Amérique (ci-après les «États-Unis»), qui prévoit l’application de droits de douane additionnels sur les importations dans l’Union de produits originaires des États- Unis. La Commission a institué des droits de douane additionnels sur les produits énumérés aux annexes I et II du règlement d’exécution (UE) 2018/886, de telle sorte que : a) les droits ad valorem additionnels d’un taux de 10 % et 25 % sur les importations des produits énumérés à l’annexe I, tels qu’ils y sont définis, sont entrés en vigueur le 21.06.2018 et devaient s’appliquer jusqu’à ce que les États-Unis lèvent leurs mesures de sauvegarde visant certains produits en provenance de l’Union ; b) les droits ad valorem additionnels d’un taux de 10 %, 25 %, 35 % et 50 % sur les importations des produits énumérés à l’annexe II, tels qu’ils y sont définis, s’appliqueraient à compter du 1er juin 2021 ou après l’adoption par l’organe de règlement des différends de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), ou la notification à celui-ci, d’une décision disposant que les mesures de sauvegarde instituées par les États-Unis sont incompatibles avec les dispositions pertinentes de l’accord sur l’OMC, si cette date était antérieure, jusqu’à ce que les États-Unis lèvent leurs mesures de sauvegarde visant l’Union. Le 17.05.2021, l’Union et les États-Unis ont publié une déclaration conjointe dans laquelle les deux parties sont convenues de tracer la voie vers la fin des différends soulevés au sein de l’OMC après l’application par les États-Unis de droits de douane sur les importations originaires de l’union européenne (UE) au titre de la section 232. Les importateurs sont informés, par règlement d’exécution UE) 2021/866 de la Commission du 28.05.2021, de la suspension à compter du 31.05.2021 et jusqu’au 30.11.2021 inclus de l’application des droits ad valorem additionnels d’un taux de 10 %, 25 %, 35 % et 50 % sur les importations des produits énumérés à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2018/886. Les droits ad valorem additionnels d’un taux de 10 % et 25 % sur les importations des produits énumérés à l’annexe I demeurent applicables.
2021-32 Avis aux importateurs de certains tissus en fibres de verre tissées originaires de Chine .pdf
Avis aux importateurs de produits plats laminés à froid en aciers inoxydables originaires de l’Inde et d’Indonésie Règlement d’exécution (UE) 2021/854 de la Commission du 27.05.2021 JO L188 du 28.05.2021 (Réglementation antidumping) Le 30.09.2020 (avis 2020/C 322/061), la Commission européenne a ouvert une procédure antidumping concernant les importations de produits plats laminés à froid en aciers inoxydables originaires de l’Inde et d’Indonésie à la suite d’une plainte déposée par l’Association européenne de la sidérurgie (ci-après «Eurofer») au nom de producteurs représentant plus de 25 % de la production totale de l’Union de produits plats laminés à froid en aciers inoxydables. Par règlement d’exécution (UE) 2021/370 du 1.03.2021, la Commission a invité les autorités douanières à procéder à l’enregistrement à compter du 3 mars 2021 des importations de produits laminés plats en aciers inoxydables, simplement laminés à froid. A ce stade de l’enquête, la Commission a conclu que l’industrie de l’Union avait subi un préjudice et provisoirement établi un lien de causalité entre le préjudice subi par l’industrie de l’Union et les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance des pays concernés. La Commission conclut donc provisoirement que l’institution de droits antidumping serait dans l’intérêt de l’industrie de l’Union, puisqu’elle lui permettrait de surmonter les effets du dumping préjudiciable constaté. Les importateurs sont informés par le règlement d’exécution (UE) 2021/854 de la Commission du 27.05.2021 de l’institution à compter du 31.05.2021 d’un droit antidumping provisoire sur les importations de produits laminés plats en aciers inoxydables, simplement laminés à froid, relevant actuellement des codes NC 7219 31 00, 7219 32 10, 7219 32 90, 7219 33 10, 7219 33 90, 7219 34 10, 7219 34 90, 7219 35 10, 7219 35 90, 7219 90 20, 7219 90 80, 7220 20 21, 7220 20 29, 7220 20 41, 7220 20 49, 7220 20 81, 7220 20 89, 7220 90 20 et 7220 90 80, et originaires de l’Inde et d’Indonésie. Les taux du droit antidumping provisoire applicables au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, du produit décrit ci-dessus et fabriqué par les sociétés énumérées ci-après s’établissent comme suit : 1 JO C 322 du 30.9.2020
2021-31 Avis aux importateurs de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers originaires de Turquie .pdf
Avis aux importateurs de certaines truites arc-en-ciel, originaires de République de Turquie R(UE) 2021/823 de la Commission du 20/05/2021 JO L183 du 25/05/2021 Depuis le 2 mars 2015, en application du règlement d’exécution (UE) n° 2015/309 (JO L56) de la Commission, les truites arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss) originaires de République de Turquie, sont soumis au paiement d’un droit compensateur définitif. Le 27 février 2020, suite à la plainte d’une organisation danoise de l’aquaculture agissant au nom de producteurs représentant plus de 40 % de la production totale de truites arc-en-ciel de l’Union, la Commission a ouvert une procédure de réexamen des mesures en vigueur. A l’issue de l’enquête, la Commission a conclu d’une part à l’existence de mécanismes de financement pouvant être considérés comme des subventions passibles de mesures compensatoires de la part de l’Union européenne et d’autre part à l’existence d’un lien de causalité entre ces subventions et le préjudice subi par l’industrie de l’Union. En conséquence, par règlement (UE) n°2021/823 du 20 mai 2021 (JO L183 du 25/05/21), la Commission a décidé d’instituer à compter du 26 mai 2021, un droit compensateur définitif sur les importations de truites arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss) : — vivantes et pesant au maximum 1,2 kg/pièce, ou — fraîches, réfrigérées, congelées et/ou fumées : — sous forme de poisson entier (avec tête), avec ou sans branchies, éviscérées ou non, et pesant au maximum 1,2 kg/pièce, ou — sans tête, avec ou sans branchies, éviscérées ou non, et pesant au maximum 1 kg/pièce, ou — sous forme de filets pesant au maximum 400 g/pièce, relevant actuellement des codes NC ex 0301 91 90, ex 0302 11 80, ex 0303 14 90, ex 0304 42 90, ex 0304 82 90 et ex 0305 43 00 (codes TARIC 0301 91 90 11, 0302 11 80 11, 0303 14 90 11, 0304 42 90 10, 0304 82 90 10 et 0305 43 00 11) et originaires de Turquie.
Avis aux importateurs de certains produits originaires du Royaume-Uni (Règlement d’exécution (UE) 2021/775) JO L 167 du 12.5.2021 Le 29 décembre 2020, l’Union européenne et le Royaume-Uni ont signé l’Accord de commerce et de coopération1. Celui-ci est entré en vigueur provisoirement le 1er janvier 2021. La deuxième partie, titre I, chapitre 2, de l’accord porte sur la définition de la notion de « produits originaires » et les méthodes de coopération administrative. L’annexe ORIG-2 (Règles d’origine spécifiques aux produits) de l’accord établit une liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé puisse obtenir le caractère originaire. L’annexe ORIG-2A prévoit des règles de substitution qui peuvent être appliquées en lieu et place des règles établies à l’annexe ORIG-2 pour certains produits à considérer comme originaires du Royaume-Uni ou de l’Union dans les limites du contingent annuel applicable. Ces produits peuvent être importés dans l’Union pour autant qu’ils remplissent les conditions énoncées à l’annexe ORIG-2A. L’attention des opérateurs est appelée sur la publication du règlement d’exécution (UE) 2021/775 de la Commission du 11 mai 2021. Les informations relatives aux contingents mentionnés ci-dessus (numéro d’ordre, code NC, désignation des marchandises, période contingentaire et volume) sont énoncées dans l’annexe du présent règlement, reportée ci-dessous. Pour bénéficier des contingents fixés à l’annexe, lorsque le traitement tarifaire préférentiel est demandé sur la base d’une attestation d’origine, ladite attestation est établie conformément à l’article ORIG.19 de l’accord et comporte la mention supplémentaire suivante en anglais: « Origin quotas - Product originating in accordance with Annex ORIG-2A ». Les volumes contingentaires seront alloués conformément aux articles 49 à 54 du règlement d’exécution (UE) 2015/24472 (système du « premier arrivé – premier servi »). Ces contingents, ouverts rétroactivement au 1er janvier 2021, sont considérés par la Commission comme à l’état « critique », ce qui signifie qu’ils peuvent être sollicités dès l’entrée en vigueur du présent règlement, mais que la Commission ne procédera aux premières allocations que le 31 mai 2021. 1 JO L 444 du 31.12.2020 2 JO L 343 du 29.12.2015
Avis aux importateurs sur les importations de certains mécanismes pour reliure à anneaux originaires de la République populaire de Chine, du Viêt Nam et de la République démocratique populaire lao (Réglementation antidumping) (2020/C 183/04) JO C 183 du 11.5.2021 Par le règlement (CE) n°119/97 du 20 janvier 19971, le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de certains mécanismes pour reliure à anneaux (ci-après les «MRA») originaires de la République populaire de Chine (ci-après « Chine »). À l’issue d’une enquête au titre du contournement des mesures, par le règlement (CE) n°1208/20042 du 28 juin 2004, les mesures antidumping définitives applicables aux importations du produit concerné originaires de Chine ont été étendues aux importations de ce même produit mais expédiées du Viêt Nam, qu'elles aient ou non été déclarées originaires de ce pays. À l’issue de la même procédure, elles ont ensuite été étendues aux importations de certains MRA expédiées de la République démocratique populaire lao (ci-après « Laos »), qu’elles aient ou non été déclarées originaires de ce pays, par le règlement d’exécution (UE) 33/20063.