France
Code des douanes, doctrine DGDDI, BOFIP et documents officiels, reliés aux règlements européens.
Avis aux importateurs de marchandises originaires des Tonga (SPG - Schéma de Préférences tarifaires Généralisées) En vertu du règlement (UE) 2015/1979 (JO L289/2015), les Tonga ont été exclus au 01/01/2017 de la liste des pays bénéficiaires du SPG du fait de leur classement par la Banque mondiale comme pays à revenu moyen supérieur pour les années 2013, 2014 et 2015. Cependant et compte tenu de leur classement sur l’année 2016 comme pays à revenu moyen inférieur, la Commission a décidé de réintégrer les Tonga comme pays bénéficiaire du SPG. En conséquence, en application du règlement délégué (UE) 2017/217 (JO L34/2017) de la Commission du 05/12/2016, les Tonga sont admis au sein des pays bénéficiaires du régime général du SPG à compter du 01/01/2017. L’annexe II du règlement de base (UE) N° 978/2012 (JO L303/2012) est modifié en ce sens.
Avis aux importateurs et distributeurs de colliers destinés aux jeunes enfants
avis-aux-importateurs-accession-equateur.pdf
Avis modifiant l'avis aux importateurs de bois et produits du bois en provenance de l'Indonésie Mise en place du régime d'autorisation FLEGT (Forest Law Enforcement Governance and Trade)
Avis aux importateurs de bois et produits du bois en provenance de l'Indonésie, mise en place du régime d'autorisation FLEGT (Forest Law Enforcement Governance and Trade)
Avis aux importateurs de transpalettes à main et de leurs parties essentielles originaires de la République populaire de Chine Règlement d’exécution (UE) 2017/2206 du 29/11/17 (JO L314/17) Le 12 octobre 2016, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne1, une procédure de réexamen a été ouverte au titre de l’expiration des mesures antidumping instituées par le règlement d’exécution (UE) 1008/20112. L’attention des opérateurs est appelée sur l’adoption du règlement d’exécution (UE) 2017/2206 qui institue un droit antidumping définitif, à compter du 01/12/17, sur les importations de transpalettes à main et leurs parties essentielles, à savoir les châssis et les systèmes hydrauliques, originaires de la République populaire de Chine. Au sens du règlement, il faut entendre par «transpalettes à main» les chariots à roues supportant des bras de fourche mobiles, destinés à la manutention de palettes, conçus pour être poussés, tirés et guidés manuellement sur des surfaces régulières, planes et dures, par un opérateur piéton utilisant un timon articulé. Les transpalettes à main sont uniquement conçus pour soulever une charge, en actionnant le timon comme une pompe, jusqu'à une hauteur suffisante pour en permettre le transport, et n'ont aucune fonction ou utilisation additionnelles qui permettraient, par exemple: i) de déplacer et de soulever les charges en vue de les placer à une hauteur plus grande ou de faciliter le stockage des charges (élévateurs); ii) d'empiler une palette sur l'autre (gerbeurs); iii) de soulever la charge jusqu'à la hauteur d'un plan de travail (tables élévatrices); ou iv) de soulever ou de peser les charges (chariots peseurs). Les transpalettes à main et leurs parties essentielles soumis à paiement de droits antidumping relèvent des positions tarifaires suivantes : 8427 90 00 11, 8427 90 00 13, 8427 90 00 11, 8431 20 00 11, 8431 20 00 13 et 8431 20 00 19. L’application de droits antidumping est également étendue, par le présent règlement, aux transpalettes à main équipés d'un «système d'indication de poids» consistant en un mécanisme de pesage non intégré dans le châssis. Les produits visés relèvent des positions tarifaires 8427 90 00 30 et 8431 20 00 50. 1. JO C 373 du 12.10.2016 2. JO L 268 du 13.10.2011
Avis aux fabricants, importateurs, distributeurs, vendeurs, loueurs et utilisateurs de déchiqueteuses à goulotte horizontale ou quasi-horizontale et à chargement manuel
2017-12-avis-importateurs-derogation-jordanie.pdf
2016-45-avis-aux-importateurs.pdf
Avis aux importateurs de semences et plants en provenance de pays tiers
Avis aux importateurs de cyclamate de sodium originaire de la République populaire de Chine et d’Indonésie (Réglementations antidumping) (2021/C 284/04) Par le règlement d’exécution (UE) 2016/1160 du 15 juillet 20161, la Commission a institué un droit antidumping définitif sur les importations de cyclamate de sodium originaire de la République populaire de Chine (ci-après « Chine ») et d’Indonésie. Dans un second temps, par le règlement d’exécution (UE) 2016/11592, ce droit antidumping définitif a été étendu aux importations de cyclamate de sodium originaire de Chine et produit par Fang Da Food Additive (Shen Zhen) Limited et Fang Da Food Additive (Yang Quan) Limited pour lesquels le règlement 2016/1160 avait originellement établi un droit nul. À la suite de la publication d’un avis d’expiration prochaine3 de ces mesures antidumping, la Commission a été saisie d’une demande de réexamen de ces mesures au titre de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/10364 (ci-après le « règlement de base »). La demande a été déposée le 14 avril 2021 par Productos Aditivos S.A., l’unique producteur de cyclamate de sodium de l’Union, qui représente donc 100 % de la production totale dans l’Union, au motif que l’expiration des mesures favoriserait probablement la continuation du dumping et du préjudice causé à l’industrie de l’Union. Le produit faisant l’objet du présent réexamen correspond au cyclamate de sodium, relevant actuellement du code NC ex 2929 90 00 (code TARIC 2929900010). L’enquête relative à la continuation ou à la réapparition du dumping portera sur la période comprise entre le 1er juillet 2020 et le 30 juin 2021. Les producteurs-exportateurs et importateurs indépendants du produit soumis à l’enquête sont invités à participer à l’enquête de la Commission. Étant donné leur nombre potentiellement élevé, la Commission peut limiter à un nombre raisonnable les producteurs-exportateurs et importateurs indépendants qui seront couverts par l’enquête en sélectionnant un échantillon. Afin de permettre à la Commission de décider s’il est nécessaire de recourir à l’échantillonnage et, dans l’affirmative, de constituer un échantillon, tous les producteurs-exportateurs, importateurs indépendants ou leurs représentants sont invités à fournir à la Commission, dans les 7 jours suivant la date de publication de l’avis, les informations requises à l’annexe de l’avis concernant leur(s) 1 JO L 192 du 16.7.2016 2 JO L 192 du 16.7.2016 3 JO C 344 du 16.10.2020 4 JO L 176 du 30.6.2016
Avis aux importateurs de cyclamate de sodium originaire de la République populaire de Chine et d’Indonésie (Réglementation antidumping) JO du 16 .10.2020 2020/C 3 44/16 En application du règlement d’exécution (UE) n° 2016/1160 de la Commission du 15 juillet 20161, un droit antidumping définitif a été institué sur les importations de cyclamate de sodium originaire de la République populaire de Chine et d’Indonésie. L’attention des opérateurs est appelée sur l’expiration prochaine de cette mesure, le 17 juillet 2021. Les producteurs de l’Union peuvent présenter, par écrit, une demande de réexamen. Cette demande doit contenir suffisamment d’éléments de preuve indiquant que l’expiration des mesures entraînerait probablement la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice. Si la Commission décide de réexaminer les mesures en question, les importateurs, les exportateurs, les représentants du pays exportateur et les producteurs de l’Union auront la possibilité de développer, de réfuter ou de commenter les points exposés dans la demande de réexamen. Les demandes de réexamen déposées par les producteurs doivent être transmises à la Commission européenne, Direction générale du commerce (Unité G-1), CHAR 4/39, B- 1049 Bruxelles, à partir de la date de publication du présent avis et au plus tard trois mois avant le 17 juillet 2021. 1 JO L 192 du 16.07.2016
Avis aux importateurs relatif aux introductions de cerises fraîches provenant ou originaires des pays tiers ou des Etats membres de l'Union européenne et modificatif
Avis aux importateurs de certains fils en molybdène originaires de la République populaire de Chine (Réglementation antidumping) 2020/C 327/08 En application du règlement d’exécution (UE) n° 2016/1046 de la Commission du 28 juin 20161, un droit antidumping définitif a été institué sur les importations de certains fils en molybdène relevant actuellement du code NC ex 8102 96 00 (codes TARIC 8102 96 00 11 et 8102 96 00 19). L’attention des opérateurs est appelée sur l’expiration prochaine de cette mesure, le 30 juin 2021. Les producteurs de l’Union peuvent présenter, par écrit, une demande de réexamen. Cette demande doit contenir suffisamment d’éléments de preuve indiquant que l’expiration des mesures entraînerait probablement la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice. Si la Commission décide de réexaminer les mesures en question, les importateurs, les exportateurs, les représentants du pays exportateur et les producteurs de l’Union auront la possibilité de développer, de réfuter ou de commenter les points exposés dans la demande de réexamen. Les demandes de réexamen déposées par les producteurs doivent être transmises à la Commission européenne, Direction générale du commerce (Unité G-1), CHAR 4/39, B- 1049 Bruxelles, à partir de la date de publication du présent avis et au plus tard trois mois avant le 30 juin 2021. 1 JO L 170 du 29.6.2016
Avis aux importateurs relatif aux introductions de cerises fraîches provenant ou originaires des pays tiers ou des Etats-membres de l'Union européenne
Avis aux fabricants, importateurs, vendeurs, distributeurs, loueurs, exploitants et gestionnaires de cages de buts de football, de handball, de hockey sur gazon et en salle et de buts de basket-ball relatif à l'application des articles R. 322-19 à R. 322-26 du code du sport
Avis aux importateurs et aux exportateurs relatif à un agrément de commissionnaire en douane (299e liste)
2016-22-avis-importateurs-cumul-bilateral-spg-extension-turquie.pdf
Avis aux importateurs et aux exportateurs relatif à des agréments de commissionnaire en douane (298e liste)
Avis aux importateurs de tubes et tuyaux en fonte ductile originaires d’Inde (Réglementation antidumping) A compter du 19 mars 2016, le règlement d’exécution (UE) 2016/388 (JO L 73/16) a institué un droit antidumping définitif à l’importation de tubes et de tuyaux en fonte ductile (également dénommée « fonte à graphite sphéroïdal »), qui relèvent actuellement des codes TARIC 7303 00 10 10 et 7303 00 90 10, originaires d’Inde. Sont exclus de ces mesures les tubes et des tuyaux en fonte ductile sans revêtement intérieur et extérieur (tubes nus), identifiés. Ces dispositions ont également consolidé, à titre définitif, les droits provisoires cautionnés (Rt d’exécution (UE) 2015/1559 – JO L 244/15) au titre des marchandises mises en libre pratique réalisées sur le territoire de l’Union du 20 septembre 2015 au 18 mars 2016 inclus. Aujourd’hui, le règlement d’exécution (UE) 2016/1369 (JO L217/16) modifie le règlement d’exécution (UE) 2016/388 - en créant à compter du 13 août 2016 les codes TARIC 7303 00 10 20 et 7303 00 90 20 pour identifier les « tubes nus », et - en précisant le taux auquel les montants déposés au titre des droits antidumping provisoires devaient être recouvrés. Ils sont repris au tableau ci-dessous : Producteurs indiens (1) Taux du droit à recouvrer au titre des CACO* droits antidumping provisoires (2) Jindal Saw Ltd 19 % C054 Electrosteel Casting Ltd 4, 1% C055 Toutes les autres sociétés 19 % C999 (1) : Le bénéfice des droits individuels est subordonné à la présentation aux autorités douanières d’une facture commerciale en bonne et due forme, comprenant une déclaration signée par un représentant de la société ayant délivré ce document. Cette déclaration doit impérativement comporter les éléments suivants : 1. Les nom et fonction du responsable de l’entité ayant délivré la facture commerciale. 2. La déclaration suivante : « Je, soussigné, certifie que les (volumes) de (produits concernés) vendus à l’exportation vers l’Union européenne et faisant l’objet de la présente facture ont été fabriqués par (nom et adresse de la société – code additionnel TARIC) en (pays concerné). Je déclare que les informations portées sur cette facture sont complètes et correctes ». 3. Date et signature. En l’absence d’une telle facture, le droit antidumping provisoire sera appliqué au taux résiduel affecté à « Toutes les autres sociétés - (CACO C999) ». (2) : applicable au prix net franco frontière de l’Union des produits avant dédouanement. *CACO : code additionnel TARIC
avis-aux-importateurs-de-tubes-et-tuyaux-en-fonte-ductile-originaires-de-l-inde.pdf
2016-21-avis-aux-importateurs-asa-kosovo.pdf
Avis aux importateurs et aux exportateurs relatif à des agréments de commissionnaires en douane (297e liste)
Avis aux importateurs introduisant des produits bois ou à base de bois sur le territoire de l'Union européenne
Avis aux importateurs d’aspartame originaire de Chine (réglementation antidumping) A l’issue de l’enquête ouverte par l’avis 2015/C 117/07 (JO L 177/15), le règlement d’exécution (UE) 2016/262 (JO L 50/16) a institué le 27 février 2016 un droit antidumping provisoire à l’importation dans l’Union européenne d'aspartame [ester N-méthylique de N-L-α- aspartyl-L-phénylalanine, ester Nméthylique de l'acide 3-amino-N-(α-carbométhoxy-éthoxyphényl) succinamique], numéro CAS 22839- 47-0, originaire de Chine. En application des dispositions du règlement d’exécution (UE) 2016/1247 (JO L 204/16), ce droit provisoire est consolidé. En conséquence, à compter du 30 juillet 2016, un droit antidumping définitif est institué à l’importation des produits relevant du code TARIC 2924 29 98 05, originaires de Chine. Le taux du droit définitif applicable au prix net franco frontière de l’Union de ces produits, avant leur dédouanement, s’établit comme ci-après au regard des sociétés par lesquelles ils sont fabriqués : Producteurs en Chine Droit définitif CACO* Changmao Biochemical Engineering Co. 55, 4 % C067 Groupe Sinosweet: 59, 4 % C068 Sinosweet Co Yixing City, province de Jiangsu, et Hansweet Co., Ltd, Yixing City, province de Jiangsu Groupe Niutang: 59, 1 % C069 Nantong Changhai Food Additive Co, Nantong City et Changzhou Niutang Chemical Plant Co., Ltd, Niutang Town, Changzhou City, province de Jiangsu Shaoxing Marina Biotechnology Co,Ltd, Shaoxing, province de Zhejiang 58, 8 % C070 Changzhou Guanghui Biotechnology Co. Ltd, Chunjiang Town, 58, 8 % C071 Changzhou City, province de Jiangsu Vitasweet Jiangsu Co., Ltd., Liyang City, Changzhou City, province de 58, 8 % C072 Jiangsu Autres sociétés 59, 4 % C999 CACO : code additionnel TARIC Les montants des droits antidumping cautionnés au titre du droit provisoire doivent être perçus.