France
Code des douanes, doctrine DGDDI, BOFIP et documents officiels, reliés aux règlements européens.
Avis aux importateurs relatif à la suspension des préférences tarifaires SPG+ en ce qui concerne les importations d’éthanol originaire du Pakistan Avis L/2025/1206 – JO L du 20.05.2025 Le règlement d’exécution (UE) 2025/1206 du 19/06/2025 de la Commission européenne suspend les préférences tarifaires SPG+ pour certaines importations d’éthanol originaire du Pakistan, et ce sur le fondement de l’article 30 du règlement SPG. La Commission européenne justifie cette suspension par l’existence « d’éléments de preuve attestant une perturbation grave du marché de l’Union pour l’éthanol non carburant, caractérisée par une augmentation notable des importations à des prix nettement inférieurs à ceux des producteurs de l’Union et par une chute de la production de l’Union ». Plus précisément, cette suspension : • est effective à compter du 21/06/2025 et pour 2 ans ; • ne concerne que les nomenclatures combinées NC ex 2207 10 et NC ex 2207 20 ; • prend fin le 21/06/2027, étant précisé que la Commission pourra « réexaminer la nécessité de rétablir les droits normaux du tarif douanier commun, y compris au regard de l’évolution de la situation du marché et des exportations d’éthanol carburant et non carburant effectuées par le Pakistan ». L’article 1er dudit règlement prévoit en effet que « les droits du tarif douanier commun applicables aux importations d’éthanol originaire du Pakistan et relevant actuellement des codes NC ex 2207 10 (alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus, obtenu à partir des produits agricoles énumérés à l’annexe I du TFUE) et ex 2207 20 (alcool éthylique et autres eaux-de-vie dénaturés de tout titre, obtenus à partir des produits agricoles énumérés à l’annexe I du TFUE), à l’exception de l’éthanol carburant relevant des codes TARIC 2207 10 00 11 [alcool éthylique produit à partir de produits agricoles (figurant sur la liste de l’annexe I du TFUE), à l’exclusion des produits ayant une teneur en eau supérieure à 0,3 % (m/m) mesurée conformément à la norme EN 15376] et 2207 20 00 11 [alcool éthylique produit à partir de produits agricoles (figurant sur la liste de l’annexe I du TFUE), à l’exclusion des produits dont la teneur en eau est supérieure à 0,3 % (m/m) mesurée conformément à la norme EN 15376], s’appliquent à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement et pour une période de deux ans ».
Avis aux importateurs de certains produits en fonte originaires d’Inde et de Turquie
Avis aux importateurs de produits de fibre de verre à filament continu originaires de Bahreïn, d’Égypte et de Thaïlande
Avis aux importateurs de biodiesel originaire d’Argentine (Réglementation anti-subventions) Règlement d’exécution (UE) 2025/835 du 05.05.2025 – JO L du 06.05.2025 En application du règlement d’exécution (UE) 2019/244 de la Commission du 11.02.20191, un droit compensateur définitif a été institué sur les importations de biodiesel originaire d’Argentine. Le 09.02.2024, la Commission a par avis C/2024/1355 ouvert une enquête afin de déterminer si l’expiration des mesures risque d’entraîner la continuation ou la réapparition des subventions pour le produit soumis au réexamen originaire du pays concerné, ainsi que la continuation ou la réapparition du préjudice causé à l’industrie de l’Union. A l’issue de l’enquête, la Commission a décidé de maintenir les mesures compensatoires applicables au biodiesel originaire d’Argentine. Par le règlement d’exécution (UE) 2025/835 de la Commission du 05.05.2025, les importateurs sont informés de l’institution à compter du 07.05.2025, d’un droit compensateur définitif sur les importations aux caractéristiques cumulatives suivantes : - esters monoalkyles d’acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile, purs ou sous forme de mélange, - relevant actuellement des codes NC ex 1516 20 98 (codes TARIC 1516 20 98 21, 1516 20 98 29 et 1516 20 98 33), ex 1518 00 91 (codes TARIC 1518 00 91 21, 1518 00 91 29 et 1518 00 91 33), ex 1518 00 95 (code TARIC 1518 00 95 21), ex 1518 00 99 (codes TARIC 1518 00 99 21, 1518 00 99 29 et 1518 00 91 33), ex 2710 19 42 (codes TARIC 2710 19 42 21 et 2710 19 42 29), ex 2710 19 44 (codes TARIC 2710 19 44 21, 2710 19 44 29 et 2710 19 44 33), ex 2710 19 46 (codes TARIC 2710 19 46 21, 2710 19 46 29 et 2710 19 46 33), ex 2710 19 47 (codes TARIC 2710 19 47 21, 2710 19 47 29 et 2710 19 47 33), 2710 20 11, 2710 20 16, ex 3824 99 92 (codes TARIC 3824 99 92 10, 3824 99 92 14 et 3824 99 92 17), 3826 00 10 et ex 3826 00 90 (codes TARIC 3826 00 90 11, 3826 00 90 19 et 3826 00 90 33), - et originaires de l’Argentine. Les taux de droit compensateur définitif applicables au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, s’établissent comme suit pour le produit décrit ci-dessus et fabriqué par les sociétés énumérées ci-après : 1 JO L 40 du 12 . 0 2.2019
Avis aux importateurs de bouteilles en acier sans soudure haute pression originaires de la République populaire de Chine
Avis aux importateurs de biodiesel originaire de la République populaire de Chine (Réglementation antidumping) Règlement d’exécution (UE) 2025/826 de la Commission du 29.04.2025 – JO L du 30.04.2025 Par le règlement d’exécution (UE) 2025/261 de la Commission du 10.02.2025, la Commission a institué à compter du 12.02.2025, un droit antidumping définitif sur les importations d’esters monoalkyles d’acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile, communément connus sous le nom de « biodiesel », purs ou sous forme de mélange originaires de la République populaire de Chine (ci-après « la Chine »). La Commission s’est engagée à surveiller les flux de biodiesel et de carburants durables d’aviation (CDA) après l’institution des mesures antidumping sur le biodiesel chinois. Par conséquent, des codes TARIC distincts ont été établis pour les CDA tels que définis à l’article 1er dudit règlement d’exécution et originaires de Chine à des fins de surveillance. Par le règlement d’exécution (UE) 2025/826 du 29.04.2025, la Commission a décider de rectifier l’article 1er paragraphe 1 du règlement d’exécution (UE) 2025/261 pour ajouter à compter du 01.05.2025 les codes additionnels TARIC aux codes NC 2710 19 11 (code additionnel TARIC 89FT), 2710 19 15 (89FT), 2710 19 21 (89FT), 2710 19 25 (89FT) et 2710 19 29 (89FT) afin de permettre une meilleure surveillance des carburants durables d’aviation.
Avis aux importateurs de certaines roues en aluminium originaires du Maroc (Réglementation anti-subvention) Règlement d’exécution (UE) 2025/828 de la Commission du 28.04.2025 – JO L du 29.04.2025 Par le règlement d’exécution (UE) 2025/500 du 13.03.2025, la Commission a institué à compter du 15.03.2025 un droit compensateur définitif sur les importations de roues en aluminium des véhicules automobiles des positions 8701 à 8705 de la nomenclature combinée (NC), avec ou sans accessoires et équipées ou non de pneumatiques, relevant actuellement des codes NC ex 8708 70 10 et ex 8708 70 50 (codes TARIC 8708 70 10 15, 8708 70 10 50, 8708 70 50 15 et 8708 70 50 50) originaires du Maroc. Afin que les risques de contournement liés à la différence existant entre les taux de droit soient réduits au minimum, la Commission a estimé nécessaire de fixer le droit applicable aux importations accompagnées d’une facture non valide au niveau du taux de subvention le plus élevé de la société ayant coopéré, à partir de la date d’entrée en vigueur du règlement d’exécution (UE) 2025/500 (à savoir le 15.03.2025). Par conséquent, par le règlement d’exécution (UE) 2025/828 de la Commission du 28.04.2025, les importateurs sont informés de la rectification du règlement d’exécution (UE) 2025/500 du 13.03.2025 avec effet rétroactif au 15.03.2025. Le taux de droit compensateur résiduel applicable à toutes les autres importations originaires du Maroc, autres que pour les sociétés Dika Morocco Africa S.A. et Hands 8 S.A., est rectifié pour être porté à 31,40 % au lieu de 5,60 %.
Avis aux importateurs de patins de chenille en acier originaires de la République populaire de Chine (Réglementation antidumping) Règlement d’exécution (UE) 2025/780 de la Commission du 16.04.2025 – JO L du 22.04.2025 À la suite de la plainte déposée le 12.07.2024 par Duferco Travi e Profilati S.p.A. au nom de l’industrie de l’Union des patins de chenille en acier au sens de l’article 5 paragraphe 4 du règlement (UE) 2016/10361 du Parlement européen et du Conseil du 08.06.2016, la Commission a ouvert une enquête antidumping par l’avis C/2024/52642 du 23.08.2024, afin de déterminer si les importations de patins de chenille en acier originaires de la République populaire de Chine (ci-après « la Chine ») font l’objet de pratiques de dumping et si ces dernières ont causé un préjudice à l’industrie de l’Union. Au vu des conclusions de la Commission concernant le dumping, le préjudice, le lien de causalité, le niveau des mesures et l’intérêt de l’Union, la Commission a décidé d’instituer des mesures provisoires afin d’éviter l’aggravation du préjudice causé à l’industrie de l’Union par les
Avis aux importateurs de certaines truites arc-en-ciel originaires de Turquie (Réglementation antisubventions) Avis C/2025/2264 – JO C du 15.04.2025 Par le règlement d’exécution (UE) 2022/23901 du 07.12.2022, la Commission a modifié le droit compensateur définitif institué sur les importations de certaines truites arc-en-ciel originaires de Turquie par le règlement d’exécution (UE) 2021/8232, à la suite d’un réexamen intermédiaire partiel, conformément à l’article 19 du règlement (UE) 2016/10373 du Parlement européen et du Conseil relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de l’Union européenne. Le 06.03.2023, plusieurs entreprises turques ont introduit un recours devant le Tribunal de l’Union européenne pour annuler le règlement d’exécution (UE) 2022/2390. Le 05.02.2025, dans l’arrêt T- 122/23, le Tribunal de l’Union européenne a considéré que la Commission a commis une erreur dans le calcul de la subvention perçue par l’entreprise Gümüșdoğa Su Ürünleri Üretim Ihracat Ithalat AŞ. Cette erreur a des conséquences sur le calcul du taux de droit antisubvention définitif institué, tant pour les sociétés énumérées en annexe du règlement d’exécution (UE) 2022/2390 que sur le taux applicable à toutes les autres sociétés. En vertu de l’article 266 du TFUE, les institutions de l’Union européenne doivent prendre des mesures de mise en conformité avec l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne, en remplaçant l’acte annulé par ce dernier par un nouvel acte dans lequel l’illégalité relevée est éliminée. Compte tenu de ces éléments, la Commission a décidé de rouvrir une enquête antisubventions sur les importations aux caractéristiques cumulatives suivantes : – truites arc-en-ciel (« Oncorhynchus mykiss ») vivantes et pesant au maximum 1,2 kg/pièce ou fraîches, réfrigérées, congelées et/ou fumées sous forme de poisson entier (avec tête), avec ou sans branchies, éviscérées ou non, et pesant au maximum 1,2 kg/pièce, ou sans tête, avec ou sans branchies, éviscérées ou non, et pesant au maximum 1 kg/pièce, ou sous forme de filets pesant au maximum 400 g/pièce sous forme de filets pesant au maximum 400 g/pièce, 1 JO L du 08.12.2022 2 JO L du 25.05.2021 3 JO L du 30.06.2016
Avis aux importateurs de glutamate monosodique originaire de la République populaire de Chine et expédié de Malaisie (Réglementation antidumping) Règlement d’exécution (UE) 2025/698 de la Commission du 10.04.2025 – JO L du 11.04.2025 Par le règlement (CE) 1187/2008 du 27.11.20081 la Commission a institué un droit antidumping définitif sur les importations de glutamate monosodique originaires de la République populaire de Chine (ci-après « la Chine »). À la suite de réexamens au titre de l’expiration des mesures en vertu de l’article 11 paragraphe 2 du règlement (UE) 2016/10362 du Parlement européen et du Conseil du 08.06.2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (ci-après « le règlement de base »), la Commission a par les règlements d’exécution (UE) 2015/83 et 2021/633 étendu les mesures existantes. Le 06.06.2024, saisie d’une demande déposée par Ajinomoto Foods Europe, la Commission a, par le règlement d’exécution (UE) 2024/19763 du 19.07.2024, ouvert une enquête afin de déterminer si les importations de glutamate monosodique originaire de Malaisie contournent les mesures instituées par le règlement d’exécution (UE) 2021/633, et a soumis à enregistrement les importations de glutamate monosodique expédié de Malaisie, que ce produit ait ou non été déclaré originaire de ce pays. À l’issue de l’enquête, la Commission a conclu que le droit antidumping institué sur les importations de glutamate monosodique originaire de Chine était contourné par des importations du produit soumis à l’enquête, expédié de Malaisie et qu’il y a lieu d’étendre les mesures antidumping en vigueur concernant les importations de glutamate monosodique originaire de Chine aux importations de glutamate monosodique expédié de Malaisie. Par le règlement d’exécution (UE) 2025/698 du 10.04.2025, les importateurs sont informés de la décision de la Commission d’étendre, à compter du 12.04.2025, le droit antidumping définitif institué par le règlement d’exécution (UE) 2021/633 aux importations de glutamate monosodique relevant actuellement du code NC ex 2922 42 00 et expédié de Malaisie, qu’il ait ou non été déclaré originaire de ce pays (code TARIC 2922 42 00 15). 1 JO L du 02.12.2008 2 JO L du 30.06.2016 3 JO L du 22.07.2024
Avis aux importateurs de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés, originaires d’Égypte, du Japon et du Vietnam. (Réglementation antidumping) Règlement d’exécution (UE) 2025/670 de la Commission du 04.04.2025 – JO L du 04.04.2025 À la suite de la plainte déposée le 24.06.2024 par l’Association européenne de l’acier au nom de l’industrie de l’Union de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés, au sens de l’article 5, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 08.06.2016 (« le règlement de base »1), la Commission a ouvert par l’avis C/2024/49952 du 08.08.2024 une enquête afin de déterminer si les importations de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés, originaires d’Égypte, du Japon et du Vietnam font l’objet de pratiques de dumping et si ces dernières ont causé un préjudice à l’industrie de l’Union. Par le règlement d’exécution(UE) 2024/27193 du 24.10.2024, la Commission a décidé de sa propre
Avis aux importateurs de certains tissus en fibres de verre tissées et/ou cousues originaires de la République populaire de Chine et d’Égypte (Réglementation antidumping) Avis C/2025/2022 – JO C du 03.04.2025 Le 03.01.2025, la Commission a été saisi d’une demande de réexamen par Tech-Fab Europe au nom de l’industrie de certains tissus en fibres de verre tissées et/ou cousues au sens de l’article 5, paragraphe 4 du règlement (UE) 2016/1036 du 08.06.2016 (ci-après « le règlement de base »1) faisant valoir que l’expiration des mesures antidumping applicables aux importations de ces produits originaires de la République populaire de Chine (ci-après « la Chine ») et d’Egypte entraînerait probablement la continuation du dumping et la réapparition du préjudice causé à l’industrie de l’Union. Ayant conclu, après consultation du comité institué par l’article 15, paragraphe 1, du règlement de base, qu’il existait des éléments de preuve suffisants de la probabilité d’un dumping et d’un préjudice pour justifier l’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, la Commission ouvre, par le présent avis, un réexamen conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base. Le produit soumis au présent réexamen correspond aux tissus faits de stratifils (rovings) et/ou de fils en fibres de verre à filament continu tissées et/ou cousues, avec ou sans autres éléments, à l’exclusion des produits imprégnés ou pré-imprégnés (préprég) et des tissus à maille ouverte dont les cellules mesurent plus de 1,8 mm tant en longueur qu’en largeur et dont le poids est supérieur à 35 g/m2 (ci-après le «produit soumis au réexamen»), relevant actuellement des codes NC ex 7019 61 00 , ex 7019 62 10 , ex 7019 62 90 , ex 7019 63 00 , ex 7019 64 00 , ex 7019 65 00 , ex 7019 66 00 , ex 7019 69 10 , ex 7019 69 90 et ex 7019 90 00 (codes TARIC 7019 61 00 81, 7019 61 00 83, 7019 61 00 84, 7019 62 10 81, 7019 62 10 83, 7019 62 10 84, 7019 62 90 81, 7019 62 90 83, 7019 62 90 84, 7019 63 00 81, 7019 63 00 83, 7019 63 00 84, 7019 64 00 81, 7019 64 00 83, 7019 64 00 84, 7019 65 00 81, 7019 65 00 83, 7019 65 00 84, 7019 66 00 81, 7019 66 00 83, 7019 66 00 84, 7019 69 10 81, 7019 69 10 83, 7019 69 10 84, 7019 69 90 81, 7019 69 90 83, 7019 69 90 84, 7019 90 00 81, 7019 90 00 83 et 7019 90 00 84). Les codes NC et TARIC sont mentionnés à titre purement indicatif, sous réserve d’un changement ultérieur du classement tarifaire. 1 JO L 176 du 30.06.2016
Avis aux fabricants, importateurs, distributeurs, vendeurs, loueurs et utilisateurs de chargeurs frontaux montés sur un tracteur agricole ou forestier
Avis aux importateurs de bouteilles en acier sans soudure haute pression originaires de la République populaire de Chine (Réglementation antidumping) Règlement d’exécution (UE) 2025/531 du 24.03.2025 – JO L du 25.03.2025 A la suite de la plainte déposée le 24.10.2024 par cinq sociétés représentant plus de 25 % de la production totale de bouteilles en acier sans soudure haute pression réalisée dans l’Union au sens de l’article 5 paragraphe 4 du règlement (UE) 2016/10361 du Parlement européen et du Conseil du 08.06.2016 (ci-après « le règlement de base »), la Commission a ouvert par l’avis C/2024/74032 du 06.12.2024 une enquête, afin de déterminer si les importations dudit produit originaire de République populaire de Chine (ci-après « la Chine ») font l’objet de pratiques de dumping et si ces dernières ont causé un préjudice à l’industrie de l’Union. Après analyse des éléments fournis dans la plainte demandant l’ouverture d’une enquête antidumping, la Commission a estimé qu’il existe des éléments de preuve suffisants pour soumettre
Avis aux importateurs de certains produits sidérurgiques (Mesures de sauvegarde) Règlement d’exécution (UE) 2025/612 du 24.03.2025 – JO L du 25.03.2025 Le règlement d’exécution (UE) 2019/159 ( JO L 31 du 01. 0 2.2019 ) a institué une mesure de sauvegarde à l’encontre de certains produits sidérurgiques, sous la forme de contingents tarifaires applicables à certains produits relevant de 26 catégories de produits sidérurgiques. Ces contingents sont fixés à des niveaux permettant de préserver les flux commerciaux habituels par catégorie de produits et peuvent s'appliquer à un ou plusieurs pays (on parle respectivement de « contingents spécifiques » et de « contingents globaux »). La Commission procède à une évaluation de la situation sur une base régulière et à un réexamen du fonctionnement au moins à la fin de chaque année d’application des mesures. Par le règlement d’exécution (UE) 2025/612 du 24.03.2025, les importateurs sont informés des évolutions suivantes : A compter du 01.04.2025, un volume maximal d’importations par pays en pourcentage du contingent disponible en franchise de droits au début du trimestre s’applique aux pays pour lesquels les importations ont lieu au moyen du contingent « Autres pays ». Le volume maximal d’importations s’applique aux pays qui ne disposent pas d’un contingent spécifique par pays, lors de tous les trimestres : - catégories 1A, 2 : 13 % ; - Catégories 16, 17 : 15 % ; - Catégories 4B, 6, 7, 13 : 20 % ; - Catégories 4A, 5, 14 : 25 % ; - Catégories 3B, 20, 21, 25B, 26 : 30 %. A compter du 01.04.2025, le dispositif actuel d’accès au contingent résiduel est modifé par le règlement d’exécution (UE) 2025/612 comme suit : - suppression de l’accès au contingent résiduel pour les produits des catégories 1A, 2, 3B, 4A, 5, 6, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25B, 26 ; - accès à une partie spécifique du volume contingentaire initialement disponible au dernier trimestre pour les produits des catégories 1B, 3A, 9, 10, 12, 27, 28 ;
Avis aux importateurs d’acide glyoxylique originaire de la République populaire de Chine (Réglementation antidumping) Règlement d’exécution (UE) 2025/591 de la Commission du 21.03.2025 – JO L du 24.03.2025 À la suite d’une plainte déposée le 10.06.2024 par WeylChem Lamotte SAS au nom de l’industrie de l’Union d’acide glyoxylique au sens de l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base1, la Commission a ouvert le 25.07.2024 une enquête afin de déterminer si les importations du produit précité originaire de la République populaire de Chine (ci-après « la Chine ») font l’objet de pratiques de dumping et si ces dernières ont causé un préjudice à l’industrie de l’Union. Au vu des conclusions de la Commission concernant le dumping, le préjudice, le lien de causalité, le niveau des mesures et l’intérêt de l’Union, la Commission a décidé d’instituer des mesures provisoires afin d’éviter l’aggravation du préjudice causé à l’industrie de l’Union par les
Avis aux importateurs de bougies, chandelles, cierges et articles similaires originaires de la République populaire de Chine (Réglementation antidumping) Règlement d’exécution (UE) 2025/511 de la Commission du 20.03.2025 – JO L du 21.03.2025 À la suite de la plainte déposée le 04.11.2024 par des producteurs représentant plus de 25 % de la production totale de bougies, chandelles, cierges et articles similaires, au nom de l’industrie de l’Union dudit produit au sens de l’article 5 paragraphe 4 du règlement (UE) 2016/10361 du Parlement européen et du Conseil du 08.06.2016 (ci-après « le règlement de base »), la Commission a ouvert par l’avis C/2024/74592 du 19.12.2024 une enquête, afin de déterminer si les importations de bougies, chandelles, cierges et articles similaires originaires de République populaire de Chine (ci-après « la Chine ») font l’objet de pratiques de dumping et si ces dernières ont causé un préjudice à l’industrie de l’Union. Après analyse des éléments fournis dans la plainte demandant l’ouverture d’une enquête antidumping, la Commission a estimé qu’il existe des éléments de preuve suffisants pour soumettre
Avis aux importateurs de nitrate d’ammonium originaire de Russie (Réglementation antidumping) Avis C/2025/1686 – JO C du 19.03.2025 En application du règlement d’exécution (UE) 2020/2100 de la Commission du 15.12.20201, un droit antidumping définitif a été institué sur les importations de nitrate d’ammonium originaire de Russie. L’attention des opérateurs est appelée sur l’expiration prochaine de cette mesure, le 17.12.2025. Les producteurs de l’Union peuvent présenter, par écrit, une demande de réexamen. Cette demande doit contenir suffisamment d’éléments de preuve selon lesquels l’expiration des mesures favoriserait probablement la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice. Si la Commission décide de réexaminer les mesures en question, les importateurs, les exportateurs, les représentants du pays exportateur et les producteurs de l’Union auront la possibilité de développer, de réfuter ou de commenter les points exposés dans la demande de réexamen. Les demandes de réexamen déposées par les producteurs doivent être transmises à la Commission européenne, Direction générale du commerce (Unité G-1), CHAR 4/39, 1049 Bruxelles, Belgique, à partir de la date de publication du présent avis et au plus tard trois mois avant le 17.12.2025. 1 JO L 425 du 16.12.2020
Avis aux importateurs de fils en fibres de verre originaires de la République populaire de Chine (Réglementation antidumping) Règlement d’exécution (UE) 2025/501 du 18.03.2025 – JO L du 19.03.2025 Le 16.02.2024, à la suite d’une plainte déposée par Glass Fibre Europe au nom de l’industrie de l’Union des fils en fibre de verre, la Commission a ouvert une enquête afin de déterminer si les importations de ce produit originaire de la République populaire de Chine (ci-après « Chine ») feraient l’objet de pratiques de dumping et causeraient de ce fait un préjudice à l’industrie de l’Union. Par le règlement d’exécution (UE) 2024/26731 du 11.10.2024, la Commission a décidé d’instituer un droit antidumping provisoire sur les importations de fils en fibres de verre originaires de la République populaire de Chine, afin d’éviter l’aggravation du préjudice causé à l’industrie de l’Union par les importations faisant l’objet d’un dumping. À l’issue de l’enquête, eu égard aux conclusions en ce qui concerne le dumping, le préjudice, le lien de causalité, le niveau des mesures et l’intérêt de l’Union, la Commission a décidé d’instituer des mesures antidumping définitives afin d’empêcher l’aggravation du préjudice causé à l’industrie de
Avis aux importateurs d’acide adipique originaire de la République populaire de Chine (Réglementation antidumping) Avis C/2025/1608 du 14.03.2025 – JO C du 14.03.2025 Le 28.01.2025, Lanxess Deutschland GmbH et Radici Chimica S.p.A ont déposé une plainte au nom de l’industrie de l’Union de l’acide adipique au sens de l’article 5, paragraphe 4 du règlement (UE) 2016/1036 du 08.06.2016 (ci-après « le règlement de base »1) faisant valoir que les importations d’acide adipique originaire de République populaire de Chine feraient l’objet d’un dumping et causeraient de ce fait un préjudice à l’industrie de l’Union. Ayant conclu, après avoir informé les États membres, que la plainte a été déposée au nom de l’industrie de l’Union et qu’il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure, la Commission ouvre une enquête conformément à l’article 5 du règlement de base pour déterminer si le produit soumis à l’enquête originaire du pays concerné fait l’objet de pratiques de dumping et si ces dernières ont causé un préjudice à l’industrie de l’Union. Le produit soumis à la présente enquête est l’acide adipique, également appelé acide hexanedioïque, portant le numéro CAS (Chemical Abstracts Service) 124-04-9 (ci-après « le produit soumis à l’enquête »). Le produit présumé faire l’objet d’un dumping est le produit soumis à l’enquête, originaire de la République populaire de Chine, relevant actuellement du code NC 2917 12 00 (code TARIC 2917 12 00 10). Les codes NC et TARIC sont mentionnés à titre purement indicatif et sous réserve d’un changement ultérieur du classement tarifaire. L’enquête relative au dumping et au préjudice portera sur la période comprise entre le 01.01.2024 et le 31.12.2024. Toutes les parties intéressées qui souhaitent présenter des observations concernant la demande (y compris au sujet du préjudice et du lien de causalité) ou concernant tout aspect relatif à l’ouverture de l’enquête (y compris le degré de soutien à la plainte) doivent le faire dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis. Toute demande d’audition relative à l’ouverture de l’enquête doit être soumise dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis. 1 JO L 176 du 30.06.2016
Avis aux importateurs de carbonate de baryum originaire de la République populaire de Chine et de l’Inde. (Réglementation antidumping) Règlement d’exécution (UE) 2025/482 de la Commission du 14.03.2025 – JO L du 17.03.2025 À la suite de la plainte déposée le 05.11.2024 par Kandelium Group GmbH, au nom de l’industrie de l’Union du carbonate de baryum au sens de l’article 5, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 08.06.2016 (« le règlement de base »1), la Commission a ouvert par l’avis C/2024/74612 du 20.12.2024 une enquête, afin de déterminer si les importations de carbonate de baryum originaire de la République populaire de Chine et de l’Inde font l’objet de pratiques de dumping et si ces dernières ont causé un préjudice à l’industrie de l’Union. Après analyse des éléments fournis dans la plainte demandant l’ouverture d’une enquête antidumping, la Commission a estimé qu’il existe des éléments de preuve suffisants pour soumettre
Avis aux importateurs de certaines roues en aluminium originaires du Maroc (Réglementation anti-subvention) Règlement d’exécution (UE) 2025/500 de la Commission du 13.03.2025 – JO L du 14.03.2025 Par l’avis C/2024/14831 du 16.02.2024, la Commission a ouvert une enquête anti-subventions concernant les importations dans l’Union de certaines roues en aluminium originaires du Maroc, à la suite d’une plainte déposée le 03.01.2024 par l’Association des fabricants européens de roues au nom de l’industrie de l’Union de certaines roues en aluminium, conformément à l’article 10 paragraphe 6 du règlement (UE) 2016/10372 (ci-après « le règlement de base »). L’enquête visait à déterminer si les importations de ce produit originaire du Maroc font l’objet de pratiques de subventions et si ces dernières ont causé un préjudice à l’industrie de l’Union. À l’issue de l’enquête et sur la base de ses constatations et de leur analyse, la Commission a conclu qu’il existe des éléments de preuve suffisants, eu égard à l’octroi de subventions, au préjudice causé à l’industrie de l’Union, au lien de causalité entre les subventions et le préjudice causé, et à l’intérêt de l’Union, démontrant que les importations de certaines roues en aluminium originaires du Maroc bénéficient de subventions et constituent une menace pour l’industrie de l’Union. Par le règlement d’exécution (UE) 2025/500 du 13.03.2025, les importateurs sont informés de l’institution à compter du 15.03.2025 d’un droit compensateur définitif sur les importations aux caractéristiques cumulatives suivantes : – roues en aluminium des véhicules automobiles des positions 8701 à 8705 de la nomenclature combinée (NC), avec ou sans accessoires et équipées ou non de pneumatiques, – relevant actuellement des codes NC ex 8708 70 10 et ex 8708 70 50 (codes TARIC 8708 70 10 15, 8708 70 10 50, 8708 70 50 15 et 8708 70 50 50), – originaires du Maroc. 1 JO C du 16.02.2024 2 JO L du 08.06.2016
Avis aux importateurs de contreplaqué de résineux originaire du Brésil (Réglementation antidumping) Avis C/2025/1490 – JO C du 06.03.2025 Le 20.01.2025, le Consortium Softwood Plywood a déposé une plainte au nom de l’industrie de l’Union du contreplaqué de résineux au sens de l’article 5, paragraphe 4 du règlement (UE) 2016/1036 du 08.06.2016 (ci-après « le règlement de base »1) faisant valoir que les importations de contreplaqué de résineux originaire du Brésil feraient l’objet d’un dumping et causeraient de ce fait un préjudice à l’industrie de l’Union. Ayant conclu, après avoir informé les États membres, que la plainte a été déposée au nom de l’industrie de l’Union et qu’il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure, la Commission ouvre une enquête conformément à l’article 5 du règlement de base pour déterminer si le produit soumis à l’enquête originaire du pays concerné fait l’objet de pratiques de dumping et si ces dernières ont causé un préjudice à l’industrie de l’Union. Le produit soumis à la présente enquête est le bois contreplaqué constitué exclusivement de feuilles de bois (autres que le bambou) dont chacune a une épaisseur n’excédant pas 6 mm, ayant les deux plis extérieurs en bois de conifères, même revêtu ou recouvert en surface. Le produit présumé faire l’objet d’un dumping est le produit soumis à l’enquête, originaire du Brésil relevant actuellement NC 4412 39 00. Le code NC est mentionné à titre purement indicatif et sous réserve d’un changement ultérieur du classement tarifaire. L’enquête relative au dumping et au préjudice portera sur la période comprise entre le 01.01.2024 et le 31.12.2024. Toutes les parties intéressées qui souhaitent présenter des observations concernant la demande (y compris au sujet du préjudice et du lien de causalité) ou concernant tout aspect relatif à l’ouverture de l’enquête (y compris le degré de soutien à la plainte) doivent le faire dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis. Toute demande d’audition relative à l’ouverture de l’enquête doit être soumise dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis. 1 JO L 176 du 30.06.2016
Avis aux importateurs de roues en acier originaires de la République populaire de Chine (Réglementation antidumping) Avis C/2025/1461 – JO C du 03.03.2025 À la suite de la publication d’un avis d’expiration prochaine1, l’Association des fabricants européens de roues, au nom de l’industrie des roues en acier de l’Union au sens de l’article 5, paragraphe 4 du règlement (UE) 2016/1036 du 08.06.2016 (« le règlement de base »2) a déposé le 04.12.2024 une demande de réexamen faisant valoir que l’expiration des mesures en vigueur entraînerait probablement la réapparition du dumping et du préjudice causé à l’industrie de l’Union. Ayant conclu qu’il existe des éléments de preuve suffisants de la probabilité d’un dumping et d’un préjudice pour justifier l’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, la Commission ouvre par l’avis C/2025/1461 du 03.03.205 un réexamen afin de déterminer si l’expiration des mesures risque d’entraîner la continuation ou la réapparition du dumping pour les importations de roues en acier originaires de la République populaire de Chine (ci-après « la Chine »), ainsi que la continuation ou la réapparition du préjudice causé à l’industrie de l’Union. Le produit faisant l’objet du réexamen correspond aux roues en acier destinées à être utilisées sur la route, avec ou sans leurs accessoires et équipées ou non de pneus, conçues pour : – les tracteurs routiers ; – les véhicules automobiles pour le transport de personnes et/ou pour le transport de marchandises, – les véhicules automobiles à usages spéciaux (par exemple, voitures de lutte contre l’incendie, voitures épandeuses), – les remorques ou semi-remorques, non automobiles, des véhicules énumérés ci-dessus, – relevant actuellement des codes NC ex 8708 70 10, ex 8708 70 99 et ex 8716 90 90 (codes TARIC 8708 70 10 80, 8708 70 10 85, 8708 70 99 20, 8708 70 99 80, 8716 90 90 95 et 8716 90 90 97). Les codes NC et TARIC sont mentionnés à titre purement indicatif, sous réserve d’un changement ultérieur du classement tarifaire. – originaires de Chine. Les produits suivants sont exclus de la définition du produit soumis au réexamen des mesures : – les roues en acier destinées à l’industrie du montage des motoculteurs relevant actuellement de la sous-position 8701 10, 1 JO C du 06.06.2024 2 JO L 176 du 30.06.2016
Avis aux importateurs de résines d’acrylonitrile-butadiène-styrène originaires de la République de Corée et de Taïwan (Réglementation antidumping) Règlement d’exécution (UE) 2025/412 de la Commission du 03.03.2025 – JO L du 04.03.2025 À la suite de la plainte déposée le 04.11.2024 par INEOS Styrolution Switzerland SA, Versalis SpA, et Trinseo Europe GmbH, au nom de l’industrie de l’Union des résines d’acrylonitrile-butadiène- styrène au sens de l’article 5, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 08.06.2016 (« le règlement de base »1), la Commission a ouvert une enquête par l’avis C/2024/74902 du 19.12.2024, afin de déterminer si les importations de résines d’acrylonitrile- butadiène-styrène originaires de la République de Corée et de Taïwan font l’objet de pratiques de dumping et si ces dernières ont causé un préjudice à l’industrie de l’Union. Après analyse des éléments fournis dans la plainte demandant l’ouverture d’une enquête antidumping, la Commission a estimé qu’il existe des éléments de preuve suffisants pour soumettre