France
Code des douanes, doctrine DGDDI, BOFIP et documents officiels, reliés aux règlements européens.
Avis aux importateurs de certains articles en fonte originaires de l’Inde et de Turquie (Réglementation antidumping) Avis C/2025/1276 – JO C du 26.02.2025 Le 13.01.2025, Eurofonte a déposé une plainte au nom de l’industrie de l’Union de certains articles en fonte au sens de l’article 5, paragraphe 4 du règlement (UE) 2016/1036 du 08.06.2016 (ci-après « le règlement de base »1) faisant valoir que les importations de certains articles en fonte originaires de l’Inde et de Turquie feraient l’objet d’un dumping et causeraient de ce fait un préjudice à l’industrie de l’Union. Ayant conclu, après avoir informé les États membres, que la plainte a été déposée au nom de l’industrie de l’Union et qu’il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure, la Commission ouvre une enquête conformément à l’article 5 du règlement de base pour déterminer si le produit soumis à l’enquête originaire du pays concerné fait l’objet de pratiques de dumping et si ces dernières ont causé un préjudice à l’industrie de l’Union. Le produit soumis à la présente enquête correspond à certains articles en fonte à graphite lamellaire (fonte grise) ou en fonte à graphite sphéroïdal (également appelée fonte ductile), et leurs parties. Ils peuvent être utilisés pour couvrir et/ou donner accès à des systèmes affleurant le sol ou souterrains, et permettre un accès physique et/ou visuel à de tels systèmes. Ces articles peuvent être usinés, enduits ou peints et/ou associés à d’autres matières, notamment du béton, des dalles de pavage ou du carrelage.
Avis aux importateurs de résines époxydes originaires de la République populaire de Chine, de Taïwan et de Thaïlande. (Réglementation antidumping) Règlement d’exécution (UE) 2025/393 de la Commission du 26.02.2025 – JO L du 27.02.2025 À la suite d’une plainte déposée le 06.06.2024 par la coalition ad hoc des producteurs de résine époxyde représentant plus de 25 % de la production totale de résines époxydes de l’Union au sens de l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base1, la Commission a ouvert le 01.07.2024 une enquête afin de déterminer si les importations du produit précité originaires de la République populaire de Chine, de Taïwan et de Thaïlande (ci-après « les pays concernés ») font l’objet de pratiques de dumping et si ces dernières ont causé un préjudice à l’industrie de l’Union. Au vu des conclusions de la Commission concernant le dumping, le préjudice, le lien de causalité, le niveau des mesures et l’intérêt de l’Union, la Commission a décidé d’instituer des mesures provisoires afin d’éviter l’aggravation du préjudice causé à l’industrie de l’Union par les
Avis aux importateurs de parties de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine (Réglementation antidumping) Règlement d’exécution (UE) 2025/329 de la Commission du 19.02.2025 – JO L du 20.02.2025 Un droit antidumping (ci-après le « droit étendu ») s’applique aux importations de certaines parties essentielles de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine (ci-après la « Chine »), en raison de l’extension du droit antidumping institué sur les importations de bicyclettes originaires de Chine par le règlement (CE) 71/97 du Conseil du 10.01.1997 étendu par le règlement d’exécution (UE) 2020/45. L’article 3 du règlement (CE) 71/97 habilite la Commission à adopter les mesures nécessaires pour que les importations de parties essentielles de bicyclettes qui ne constituent pas un contournement du droit antidumping soient exemptées du droit étendu. Ces mesures d’exécution sont précisées dans le règlement (CE) 88/97 de la Commission du 20.01.1997 portant établissement du système d’exemption spécifique. Conformément à la décision d’exécution (UE) 2015/2362 de la Commission du 15.12.2015, modifiée par la décision d’exécution (UE) 2022/1461 de la Commission du 26.08.2022, les importations déclarées pour la mise en libre pratique par la société finlandaise Solo International Oy ou en son nom et portant le code additionnel TARIC B940 sont exonérées du paiement du droit antidumping. Disposant d’informations selon lesquelles la partie faisant l’objet du réexamen pourrait avoir manqué à ses obligations en tant que partie exemptée, la Commission a, par le règlement d’exécution (UE) 2024/2384 du 09.09.2024 ouvert un réexamen conformément à l’article 9 du règlement d’exemption, afin de déterminer si l’exemption accordée à Solo International Oy (code additionnel TARIC B940) devrait être révoquée et a soumis à enregistrement les importations du produit faisant l’objet du réexamen. Le 08.10.2024, Solo International Oy a informé la Commission qu’elle avait déposé son bilan le 07.10.2024 et qu’elle avait cessé ses opérations d’assemblage. En conséquence, par le règlement d’exécution (UE) 2025/329 du 19.02.2025, les importateurs sont informés de la décision de la Commission de révoquer, à compter du 07.10.2024, l’exemption du droit antidumping accordé à la société Solo International Oy (code additionnel TARIC B940). Il est mis fin à l’enregistrement des importations instauré conformément à l’article 2 du règlement d’exécution (UE) 2024/2384.
Avis aux importateurs de mélamine originaire de la République populaire de Chine (Réglementation antidumping) Règlement d’exécution (UE) 2025/325 de la Commission du 18.02.2025 – JO L du 19.02.2025 Par règlement d’exécution (UE) 2023/1176 de la Commission du 14.09.20231, les importations de mélamine originaire de la République populaire de Chine (ci-après « Chine ») sont soumises à un droit antidumping définitif. Le droit a été institué sous la forme d’un prix minimal à l’importation pour les producteurs-exportateurs ayant coopéré et d’un droit fixe par tonne pour tous les autres producteurs-exportateurs. Le 13.11.2023, LAT Nitrogen, OCI Nitrogen BV et Grupa Azoty Zaklady Azotowe Pulawy SA ont déposé une demande auprès de la Commission afin qu’elle prenne les mesures nécessaires pour modifier la forme des mesures et instituer des droits ad valorem au lieu du prix minimal à l’importation et des droits fixes. Le 20.12.2023, après avoir informé les États membres, la Commission a conclu qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’un réexamen intermédiaire partiel limité à la forme des mesures en vigueur, conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/1036 2 (le « règlement de base »). Sur la base des conclusions de l’enquête et, en particulier, de celles relatives à l’existence d’un préjudice important subi par l’industrie de l’Union, aux changements de circonstances par rapport à l’enquête initiale et au caractère durable de ces changements, ainsi que de celle relative à l’intérêt de l’Union, la Commission a considéré que la forme actuelle des mesures antidumping visant la mélamine originaire de Chine n’était plus adéquate pour éliminer le préjudice causé par les importations faisant l’objet d’un dumping. En conséquence, la Commission a décidé de réinstituer les droits ad valorem pour toutes les sociétés. Par le règlement d’exécution (UE) 2025/325 du 18.02.2025, les importateurs sont informés de l’institution à compter du 20.02.2025 d’un droit antidumping définitif sur les importations aux caractéristiques cumulatives suivantes : – mélamine, – relevant actuellement du code NC 2933 61 00, – originaire de Chine. 1 JO L 228 du 15 . 0 9.2023 2 JO L 176 du 30 . 0 6.2016
Avis aux importateurs de produits de fibre de verre à filament continu originaires de Bahreïn, d’Égypte et de Thaïlande. (Réglementation antidumping) Avis C/2025/1135 – JO C du 17.02.2025 Le 03.01.2025, Glass Fibre Europe (GFE) a déposé une plainte au nom de l’industrie de l’Union des produits de fibre de verre à filament continu au sens de l’article 5, paragraphe 4 du règlement (UE) 2016/1036 du 08.06.2016 (« le règlement de base »1), faisant valoir que les importations du produit précité originaires de Bahreïn, d’Égypte et de Thaïlande (ci-après « les pays concernés ») feraient l’objet d’un dumping et causeraient de ce fait un préjudice à l’industrie de l’Union. Ayant conclu, après avoir informé les États membres, que la plainte a été déposée au nom de l’industrie de l’Union et qu’il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure, la Commission ouvre une enquête conformément à l’article 5 du règlement de base pour déterminer si le produit soumis à l’enquête originaire des pays concernés fait l’objet de pratiques de dumping et si ces dernières ont causé un préjudice à l’industrie de l’Union. Le produit soumis à l’enquête consiste en fils coupés en fibre de verre, d’une longueur n’excédant pas 50 mm, en stratifils (rovings) en fibre de verre, à l’exclusion des stratifils en fibre de verre imprégnés et enrobés ayant une perte au feu supérieure à 3 % (déterminée conformément à la norme ISO 1887), et en mats en filaments de fibre de verre, à l’exclusion des mats en laine de verre. Le produit présumé faire l’objet d’un dumping est le produit soumis à l’enquête, originaire de Bahreïn, d’Égypte et de Thaïlande, relevant actuellement des codes NC 7019 11 00, ex 7019 12 00, 7019 14 00 et 7019 15 00 (codes TARIC 7019 12 00 22, 7019 12 00 25, 7019 12 00 26, 7019 12 00 39). Les codes NC et TARIC sont mentionnés à titre purement indicatif et sous réserve d’un changement ultérieur du classement tarifaire. L’enquête relative au dumping et au préjudice portera sur la période comprise entre le 01.01.2024 et le 31.12.24. Toutes les parties intéressées qui souhaitent présenter des observations concernant la demande (y compris au sujet du préjudice et du lien de causalité) ou concernant tout aspect relatif à l’ouverture de l’enquête (y compris le degré de soutien à la plainte) doivent le faire dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis. 1 JO L 176 du 30.06.2016
Avis aux importateurs de certaines préparations ou conserves de maïs doux en grains originaires de la République populaire de Chine (Réglementation antidumping) Règlement d’exécution (UE) 2025/309 de la Commission du 14.02.2025 – JO L du 17.02.2025 A la suite d’une plainte déposée le 25.10.2024 par l’Association européenne des transformateurs de maïs doux (AETMD), la Commission a ouvert le 09.12.20241 une procédure antidumping concernant les importations dans l’Union de certaines préparations ou conserves de maïs doux en grains originaires de la République populaire de Chine. Après analyse des éléments fournis dans la plainte demandant l’ouverture d’une enquête antidumping, la Commission a estimé qu’il existe des éléments de preuve suffisants pour soumettre
Avis aux importateurs de papier décor originaire de la République populaire de Chine (Réglementation antidumping) Règlement d’exécution (UE) 2025/291 de la Commission du 13.02.2025 – JO L du 14.02.2025 A la suite de la plainte déposée le 02.05.2024 par quatre producteurs de papier décor représentant plus de 25 % de la production totale de papier décor de l’Union au sens de l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base1, la Commission a ouvert le 14.06.2024 une enquête afin de déterminer si les importations de papier décor originaire de République populaire de Chine (ci-après « la Chine ») font l’objet de pratiques de dumping et si ces dernières ont causé un préjudice à l’industrie de
Avis aux importateurs d’alumine fondue originaire de la République populaire de Chine (Réglementation antidumping) Règlement d’exécution (UE) 2025/260 de la Commission du 10.02.2025 – JO L du 11.02.2025 À la suite de la plainte déposée le 09.10.2024 par Imerys S.A. au nom de producteurs représentant plus de 25 % de la production totale d’alumine fondue de l’Union au sens de l’article 5, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 08.06.2016 (« le règlement de base »1), la Commission a ouvert par avis C/2024/70492 du 21.11.2024 une enquête, afin de déterminer si les importations d’alumine fondue originaire de la République populaire de Chine (ci-après « la Chine ») font l’objet de pratiques de dumping et si ces dernières ont causé un préjudice à l’industrie de l’Union. Après analyse des éléments fournis dans la plainte demandant l’ouverture d’une enquête antidumping, la Commission a estimé qu’il existe des éléments de preuve suffisants pour soumettre
Avis aux importateurs de biodiesel originaire de la République populaire de Chine (Réglementation antidumping) Règlement d’exécution (UE) 2025/261 de la Commission du 10.02.2025 – JO L du 11.02.2025 Le 20.12.2023, à la suite d’une plainte déposée par European Biodiesel Board, la Commission ouvert une enquête antidumping afin de déterminer si les importations dans l’Union de biodiesel originaire de la République populaire de Chine (ci-après « la Chine ») feraient l’objet d’un dumping et causeraient de ce fait un préjudice à l’industrie de l’Union. Par le règlement d’exécution (UE) 2024/2163 du 14.08.2024, la Commission a décidé d’instituer un droit antidumping provisoire sur les importations de biodiesel originaire de Chine afin d’éviter
Avis aux importateurs de certains papiers thermosensibles lourds originaires de la République de Corée (Réglementation antidumping) Avis C/2025/680 – JO C du 03.02.2025 En application du règlement d’exécution (UE) 2020/1524 de la Commission du 19.10.20201, un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire a été institué sur les importations certains papiers thermosensibles lourds originaires de la République de Corée. L’attention des opérateurs est appelée sur l’expiration prochaine de cette mesure, le 21.10.2025. Les producteurs de l’Union peuvent présenter, par écrit, une demande de réexamen. Cette demande doit contenir suffisamment d’éléments de preuve selon lesquels l’expiration des mesures favoriserait probablement la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice. Si la Commission décide de réexaminer les mesures en question, les importateurs, les exportateurs, les représentants du pays exportateur et les producteurs de l’Union auront la possibilité de développer, de réfuter ou de commenter les points exposés dans la demande de réexamen. Les demandes de réexamen déposées par les producteurs doivent être transmises à la Commission européenne, Direction générale du commerce (Unité G-1), CHAR 4/39, 1049 Bruxelles, Belgique, à partir de la date de publication du présent avis et au plus tard trois mois avant le 21.10.2025. 1 JO L du 20.10.2020
Avis aux importateurs de certains agrumes préparés ou conservés originaires de la République populaire de Chine (Réglementation antidumping) Avis C/2025/862 – JO C du 03.02.2025 En application du règlement d’exécution (UE) 2020/1534 de la Commission du 21.10.20201, un droit antidumping définitif a été institué sur les importations de certains agrumes préparés ou conservés (mandarines, etc.) originaires de la République populaire de Chine. L’attention des opérateurs est appelée sur l’expiration prochaine de cette mesure, le 23.10.2025. Les producteurs de l’Union peuvent présenter, par écrit, une demande de réexamen. Cette demande doit contenir suffisamment d’éléments de preuve selon lesquels l’expiration des mesures favoriserait probablement la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice. Si la Commission décide de réexaminer les mesures en question, les importateurs, les exportateurs, les représentants du pays exportateur et les producteurs de l’Union auront la possibilité de développer, de réfuter ou de commenter les points exposés dans la demande de réexamen. Les demandes de réexamen déposées par les producteurs doivent être transmises à la Commission européenne, Direction générale du commerce (Unité G-1), CHAR 4/39, 1049 Bruxelles, Belgique, à partir de la date de publication du présent avis et au plus tard trois mois avant le 23.10.2025. 1 JO L du 22.10.2020
Avis aux importateurs d’acide phosphoreux originaire de la République populaire de Chine (Réglementation antidumping) Avis C/2025/1687 – JO C du 19 .03.2025 Le 03.02.2025, ICL Europe Coöperatief U.A. a déposé une plainte au nom de l’industrie de l’Union de l’acide phosphoreux au sens de l’article 5, paragraphe 4 du règlement (UE) 2016/1036 du 08.06.2016 (ci-après « le règlement de base »1) faisant valoir que les importations d’acide phosphoreux originaire de la République populaire de Chine (ci-après « la Chine ») feraient l’objet d’un dumping et causeraient de ce fait un préjudice à l’industrie de l’Union. Ayant conclu, après avoir informé les États membres, que la plainte a été déposée au nom de l’industrie de l’Union et qu’il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure, la Commission ouvre une enquête conformément à l’article 5 du règlement de base pour déterminer si le produit soumis à l’enquête originaire du pays concerné fait l’objet de pratiques de dumping et si ces dernières ont causé un préjudice à l’industrie de l’Union. Le produit soumis à la présente enquête est l’acide phosphoreux, sous forme solide ou liquide (aqueuse), également appelé acide phosphonique, portant généralement les numéros CAS (Chemical Abstracts Service) 13598-36-2 et 10294-56-1, originaire de Chine. Les numéros CUS (Customs Union and Statistics) correspondant généralement à ce produit sont 0021895-1 et 0043878-8. Le produit présumé faire l’objet d’un dumping est le produit soumis à l’enquête, originaire de Chine, relevant actuellement du code NC 2811 19 80 (code TARIC 2811 19 80 60). Les codes NC et TARIC sont mentionnés à titre purement indicatif et sous réserve d’un changement ultérieur du classement tarifaire. L’enquête relative au dumping et au préjudice portera sur la période comprise entre le 01.01.2024 et le 31.12.2024. Toutes les parties intéressées qui souhaitent présenter des observations concernant la demande (y compris au sujet du préjudice et du lien de causalité) ou concernant tout aspect relatif à l’ouverture de l’enquête (y compris le degré de soutien à la plainte) doivent le faire dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis. 1 JO L 176 du 30 . 0 6.2016
Avis aux importateurs de vis sans tête originaires de la République populaire de Chine (Réglementation antidumping) Règlement d’exécution (UE) 2025/141 de la Commission du 29.01.2025 – JO L du 30.01.2025 A la suite de la plainte déposée le 02.09.2024 par l’European Industrial Fasteners Institute au nom de l’industrie de l’Union au sens de l’article 5, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 08.06.2016 (« le règlement de base »1), la Commission a ouvert par avis C/2024/6209 du 17.10.2024 une enquête afin de déterminer si les importations de vis sans tête originaires de République populaire de Chine (ci-après « la Chine ») font l’objet de pratiques de dumping et si ces dernières ont causé un préjudice à l’industrie de l’Union. La Commission a décidé de sa propre initiative de soumettre à enregistrement les importations du
Avis aux importateurs de certains produits laminés à chaud plats en aciers inoxydables, enroulés ou en feuilles originaires d’Indonésie, de République populaire de Chine et de Taïwan (Réglementation antidumping) Avis C/2025/462 – JO C du 23.01.2025 En application du règlement d’exécution (UE) 2020/1408 de la Commission du 06.10.20201, un droit antidumping définitif portant perception définitive du droit provisoire a été institué sur les importations de certains produits laminés à chaud plats en aciers inoxydables, enroulés ou en feuilles, originaires d’Indonésie, de la République populaire de Chine et de Taïwan. L’attention des opérateurs est appelée sur l’expiration prochaine de cette mesure, le 08.10.2025. Les producteurs de l’Union peuvent présenter, par écrit, une demande de réexamen. Cette demande doit contenir suffisamment d’éléments de preuve selon lesquels l’expiration des mesures favoriserait probablement la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice. Si la Commission décide de réexaminer les mesures en question, les importateurs, les exportateurs, les représentants du pays exportateur et les producteurs de l’Union auront la possibilité de développer, de réfuter ou de commenter les points exposés dans la demande de réexamen. Les demandes de réexamen déposées par les producteurs doivent être transmises à la Commission européenne, Direction générale du commerce (Unité G-1), CHAR 4/39, 1049 Bruxelles, Belgique, à partir de la date de publication du présent avis et au plus tard trois mois avant le 05.03.2025. 1 JO L du 07.10.2020
Avis aux importateurs de bicyclettes électriques originaires de la République populaire de Chine (Réglementations antidumping et antisubventions) Règlements d’exécution (UE) 2025/114 et 2025/120 de la Commission du 23.01.2025 – JO L du 24.01.2025 Par les règlements d’exécution (UE) 2019/721 et 2019/732 du 17.01.2019, la Commission a institué un droit compensateur et un droit antidumping définitifs portant perception définitive du droit provisoire sur les importations de bicyclettes électriques originaires de la République populaire de Chine (ci-après « la Chine »). Saisie de demandes de réexamen, la Commission a ouvert par les avis C/2024/798 et C/2024/802 du 17.01.2024 un réexamen respectivement au titre de l’expiration des mesures compensatoires et des mesures antidumping concernant les importations de bicyclettes électriques originaires de Chine. À l’issue de l’enquête, la Commission a conclu que l’abrogation des mesures antidumping et compensatoires entraînerait selon toute probabilité une continuation ou une réapparition du préjudice contre l’industrie de l’Union, et qu’il convient de maintenir les mesures antidumping et compensatoires applicables aux importations de bicyclettes électriques originaires de Chine. Par les règlements d’exécution (UE) 2025/1143 et 2025/1204 de la Commission du 23.01.2025, les importateurs sont informés de l’institution à compter du 25.01.2025 d’un droit antidumping et d’un droit compensateur définitifs sur les importations aux caractéristiques cumulatives suivantes : – cycles, à pédalage assisté, équipés d’un moteur auxiliaire électrique, – relevant actuellement des codes NC 8711 60 10 et ex 8711 60 90 (code TARIC 8711 60 90 10), – originaires de Chine. 1) Les taux du droit compensateur définitif applicables au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, et fabriqué par les sociétés énumérées ci-après, s’établissent comme suit : Droit compensateur Code additionnel Société définitif TARIC Bodo Vehicle Group Co., Ltd. 15,10 % C382 1 JO L du 18.01.2019 2 JO L du 18.01.2019 3 JO L du 24.01.2025 4 JO L du 24.01.2025
Avis aux importateurs de mécanismes à levier en forme d’arceau originaires de la République populaire de Chine (Réglementation antidumping) Règlement d’exécution (UE) 2025/100 de la Commission du 20.01.2025 – JO L du 21.01.2025 Le 09.11.2018, à l'issue d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures, la Commission a réinstitué un droit antidumping définitif sur les importations de mécanismes à levier en forme d'arceau originaires de la République populaire de Chine (ci-après « la Chine ») par le règlement d’exécution (UE) 2018/16841 du 08.11.2018. La Commission a été saisie d’une demande de réexamen le 08.08.2023, déposée par l’Association des fabricants de mécanismes à levier en forme d’arceau au nom de l’industrie de l’Union au sens de l’article 5, paragraphe 4 du règlement (UE) 2016/10362 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (ci-après le « règlement de base »). Après analyse des éléments contenus dans la demande de réexamen, la Commission a par l’avis C/2023/614 du 08.11.2023 ouvert un réexamen des mesures antidumping afin de déterminer si l’expiration des mesures risque d’entraîner la continuation ou la réapparition du dumping du produit faisant l’objet du réexamen originaire du pays concerné, ainsi que la continuation ou la réapparition du préjudice causé à l’industrie de l’Union. A l’issue de l’enquête, la Commission a conclu que l’abrogation des mesures entraînerait selon toute probabilité une augmentation importante des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la Chine à des prix préjudiciables ce qui mettrait gravement en péril la viabilité de l’industrie de l’Union. Par le règlement d’exécution (UE) 2025/1003 du 20.01.2025, les importateurs sont informés de l’institution à compter du 22.01.2025 d’un droit antidumping définitif sur les importations aux caractéristiques cumulatives suivantes : – mécanismes à levier en forme d’arceau généralement utilisés pour l’archivage de feuillets et d’autres documents dans des reliures ou des dossiers, - relevant actuellement du code NC ex 8305 10 00 (code TARIC 8305 10 00 50), - originaires de la République populaire de Chine. 1 JO L du 09.11.2018 2 JO L du 30.06.2016 3 JO L du 21.01.2025
Avis aux importateurs de chlorure de choline originaire de la République populaire de Chine (Réglementation antidumping) Règlement d’exécution (UE) 2025/92 de la Commission du 20.01.2025 – JO L du 21.01.2025 À la suite de la plainte déposée le 17.09.2024 par des producteurs représentant plus de 25 % de la production totale de chlorure de choline au nom de l’industrie de l’Union dudit produit au sens de l’article 5, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 08.06.2016 (« le règlement de base »1), la Commission a ouvert par avis C/2024/6602 du 31.10.2024 une enquête, afin de déterminer si les importations de chlorure de choline originaire de République populaire de Chine (ci-après « la Chine ») font l’objet de pratiques de dumping et si ces dernières ont causé un préjudice à l’industrie de l’Union. Après analyse des éléments fournis dans la plainte demandant l’ouverture d’une enquête antidumping, la Commission a estimé qu’il existe des éléments de preuve suffisants pour soumettre
Avis aux importateurs d’érythritol originaire de la République populaire de Chine (Réglementation antidumping) Règlement d’exécution (UE) 2025/60 de la Commission du 15.01.2025 – JO L du 16.01.2025 À la suite de la plainte déposée le 09.10.2023 par Jungbunzlauer S.A. pour l’érythritol au sens de l’article 5, paragraphe 4 du règlement de base1, selon laquelle les importations de ce produit originaire de République populaire de Chine (ci-après « la Chine ») feraient l’objet de pratiques de dumping et causeraient de ce fait un préjudice à l’industrie de l’Union, la Commission a ouvert par l’avis C/2023/1020 du 21.11.20232, une enquête antidumping concernant les importations d’érythritol originaire de Chine et institué un droit antidumping provisoire par le règlement d’exécution (UE) 2024/1959 du 17.07.20243. Au vu des conclusions de la Commission concernant le dumping, le préjudice, le lien de causalité, le niveau des mesures et l’intérêt de l’Union, la Commission a décidé d’instituer des mesures antidumping définitives afin d’empêcher l’aggravation du préjudice causé à l’industrie de l’Union
Avis aux importateurs de certains pneumatiques neufs ou rechapés, en caoutchouc, du type utilisé pour les autobus ou camions, ayant un indice de charge supérieur à 121 et originaires de la République populaire de Chine. (Réglementation antidumping et antisubventions) Règlements d’exécution (UE) 2025/58 et 2025/61 de la Commission du 15.01.2025 – JO L du 15.01.2025 Par les règlements d’exécution (UE) 2023/737 et 2023/7381 du 04.04.2023, la Commission a institué un droit antidumping et un droit compensateur définitifs sur les importations de certains pneumatiques neufs ou rechapés, en caoutchouc, pour autobus ou camions, ayant un indice de
Avis aux importateurs certains alcools polyvinyliques originaires de la République populaire de Chine (Réglementation antidumping) Avis C/2025/302 – JO C du 14.01.2025 En application du règlement d’exécution (UE) 2020/1336 de la Commission du 25.09.20201, un droit antidumping définitif a été institué sur les importations de certains alcools polyvinyliques originaires de la République populaire de Chine. L’attention des opérateurs est appelée sur l’expiration prochaine de cette mesure, le 30.09.2025. Les producteurs de l’Union peuvent présenter, par écrit, une demande de réexamen. Cette demande doit contenir suffisamment d’éléments de preuve selon lesquels l’expiration des mesures favoriserait probablement la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice. Si la Commission décide de réexaminer les mesures en question, les importateurs, les exportateurs, les représentants du pays exportateur et les producteurs de l’Union auront la possibilité de développer, de réfuter ou de commenter les points exposés dans la demande de réexamen. Les demandes de réexamen déposées par les producteurs doivent être transmises à la Commission européenne, Direction générale du commerce (Unité G-1), CHAR 4/39, 1049 Bruxelles, Belgique, à partir de la date de publication du présent avis et au plus tard trois mois avant le 30.09.2025. 1 JO L 315 du 29 . 0 9.2020
Avis aux importateurs de produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, étamés originaires de la République populaire de Chine (Réglementation antidumping) Règlement d’exécution (UE) 2025/81 de la Commission du 13.01.2025 – JO L du 14.01.2025 À la suite de la plainte déposée le 02.04.2024 par Eurofer au nom de l’industrie de l’Union des produits étamés au sens de l’article 5, paragraphe 4 du règlement de base1, selon laquelle les importations de ce produit originaire de République populaire de Chine (ci-après « la Chine » ou le « pays concerné ») feraient l’objet de pratiques de dumping et causeraient de ce fait un préjudice à l’industrie de l’Union, la Commission a ouvert par l’avis C/2024/31122 du 16.05.2024 une enquête antidumping concernant les importations de produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, étamés originaires de Chine. Au vu des conclusions de la Commission concernant le dumping, le préjudice, le lien de causalité, le niveau des mesures et l’intérêt de l’Union, la Commission a décidé d’instituer des mesures provisoires afin d’éviter l’aggravation du préjudice causé à l’industrie de l’Union par les
Avis aux importateurs de lysine originaire de la République populaire de Chine. (Réglementation antidumping) Règlement d’exécution (UE) 2025/74 de la Commission du 13.01.2025 – JO L du 14.01.2025 À la suite de la plainte déposée le 08.04.2024 par Metex Noovistago au nom de l’industrie de l’Union de la lysine au sens de l’article 5, paragraphe 4 du règlement de base1, selon laquelle les importations de ce produit originaire de République populaire de Chine (ci-après « la Chine ») feraient l’objet de pratiques de dumping et causeraient de ce fait un préjudice à l’industrie de l’Union, la Commission a ouvert par l’avis C/2024/32652 du 23.05.2024 une enquête antidumping concernant les importations de lysine originaire de Chine. Au vu des conclusions de la Commission concernant le dumping, le préjudice, le lien de causalité, le niveau des mesures et l’intérêt de l’Union, la Commission a décidé d’instituer des mesures provisoires afin d’éviter l’aggravation du préjudice causé à l’industrie de l’Union par les
Avis aux importateurs de certains polychlorures de vinyle (PVC) originaires d’Égypte et des États- Unis d’Amérique. (Réglementation antidumping) Règlement d’exécution (UE) 2025/36 du 09.01.2025 – JO L du 10.01.2025 Le 02.10.2023 à la suite d’une plainte déposée par le Polyvinyl Chloride Trade Committee (comité sur le commerce chargé du polychlorure de vinyle) au nom de l’industrie de l’Union, la Commission a ouvert une enquête afin de déterminer si les importations de polychlorures de vinyle (PVC) originaires d’Égypte et des États-Unis d’Amérique (ci-après « les États-Unis) feraient l’objet de pratiques de dumping et causeraient de ce fait un préjudice à l’industrie de l’Union. Par le règlement d’exécution (UE) 2024/1896 du 11.07.20241, la Commission a institué un droit antidumping provisoire sur les importations dudit produit originaire d’Égypte et des États-Unis afin d’éviter l’aggravation du préjudice causé à l’industrie de l’Union par les importations faisant l’objet d’un dumping. À l’issue de l’enquête, eu égard aux conclusions en ce qui concerne le dumping, le préjudice, le lien de causalité, le niveau des mesures et l’intérêt de l’Union, la Commission a décidé d’instituer des mesures antidumping définitives afin d’empêcher l’aggravation du préjudice causé à l’industrie de
Avis aux importateurs de plateformes élévatrices mobiles (PEM) originaires de la République populaire de Chine (Réglementation antidumping) Règlement d’exécution (UE) 2025/45 de la Commission du 08.01.2025 – JO L du 09.01.2025 Le 13.11.2023, à la suite d’une plainte déposée par la coalition visant à restaurer des conditions de concurrence équitables dans le secteur des plateformes élévatrices mobiles de l’UE constituée de producteurs de l’Union, la Commission ouvert une enquête antidumping afin de déterminer si les importations dans l’Union de plateformes élévatrices mobiles (ci-après les « PEM ») originaires de la République populaire de Chine (ci-après « Chine ») feraient l’objet de pratiques de dumping et causeraient de ce fait un préjudice à l’industrie de l’Union. Par le règlement d’exécution (UE) 2024/1915 du 11.07.20241, la Commission a décidé d’instituer un droit antidumping provisoire sur les importations de PEM originaires de Chine afin d’éviter
Avis aux importateurs de certains produits agricoles et industriels admissibles au bénéfice de suspensions et contingents tarifaires autonomes Afin d’assurer un approvisionnement suffisant et continu de certains produits agricoles et industriels qui ne sont pas disponibles ou dont la production est trop faible dans l’Union européenne, les droits autonomes du tarif douanier commun sur ces produits ont été suspendus par les règlements (UE) 2024/3211 et 2024/3213 (respectivement JO UE du 27.12.2024 et du 19.12.2024). Ces produits peuvent être importés dans l’Union européenne à des taux de droit de douane réduits ou nuls. Lorsqu’une suspension tarifaire autonome entre en vigueur, elle reste valable 5 ans renouvelables (ou jusqu’à ce qu’un producteur européen s’oppose à sa reconduction). Dans le but de s’assurer de l’utilisation suffisante (au-delà des 15 000 € de droits de douane économisés par an), la Commission européenne procède à un suivi statistique. L’attention des importateurs est appelée sur la publication, à la fin de cet avis, du résultat de cette étude pour le cycle de janvier 2026 : • La liste « verte » reprend les suspensions tarifaires reconduites automatiquement compte tenu des montants de droits économisés par les entreprises (sauf en cas d’opposition par un producteur européen). • La liste « rouge » reprend les suspensions qui ne dépassent pas le seuil des 15 000 € d’économie de droits de douane et nécessitent l’envoi d’une demande de prolongation1 à la Commission ; à défaut, ces mesures seront supprimées. Les importateurs doivent par ailleurs prêter attention aux éléments suivants : • Toute demande de prolongation portant sur une substance chimique devra préciser en partie III le numéro d’enregistrement REACH. Une fiche technique reprenant la pureté du produit importé devra être jointe. • La liste figurant ci-dessous est susceptible d’évoluer dans les semaines à venir. En effet, les directions générales (DG) de la Commission ont la possibilité de s’opposer à la reconduction de mesures, lorsque celles-ci sont en conflit avec une autre politique de l’Union. Les importateurs sont donc invités à être vigilants et à effectuer une veille réglementaire régulière. Les entreprises utilisatrices d’une suspension figurant en rouge dans la liste ci-dessous peuvent demander le maintien de cette mesure en adressant un formulaire de 1 https://www.douane.gouv.fr/demarche/beneficier-dune-suspension-ou-dun-contingent-tarifaire-autonome (rubrique Formulaires)