Règles générales 1 et 6 : le classement est déterminé par les notes de section et de chapitre, ainsi que par le libellé de position et de sous-position.
Rg 5 b) : les emballages et contenants des marchandises, présentés avec elles sont classés avec ces dernières lorsqu'ils sont du type normalement vendu avec celles ci.
Note 2. u) du chapitre 39 : le présent Chapitre ne comprend pas les articles du Chapitre 90 (éléments d'optique, montures de lunettes, instruments de dessin, par exemple).
Note 6 du chapitre 90 : au sens du no 90.21, on considère comme articles et appareils orthopédiques les articles et appareils servant :
- soit à prévenir ou à corriger certaines difformités corporelles ;
- soit à soutenir ou à maintenir des parties du corps à la suite d’une maladie, d’une opération ou d’une blessure.
NESH relatives à la position 9021, point III. A) : classement tarifaire des articles de prothèse oculaire.