RG 1 et 6 : le classement est déterminé par les notes de section et de chapitre, ainsi que par le libellé de position, de sous-position et de code NC.
RG 5b) : l’emballage suit le classement de la marchandise.
RG 3b) : les produits mélangés dont le classement ne peut être effectué selon la RG3a, sont classées d’après l’article qui leur confère leur caractère essentiel. Les morceaux de filets d’espadon prédominent en poids et confèrent ainsi le caractère essentiel au produit.
Note complémentaire 2 du chapitre 03 : Aux sens des sous-positions visées au troisième alinéa, le terme «filets» inclut également les «longes», c'est-à-dire les bandes de chair constituant la partie supérieure ou inférieure, droite ou gauche, d'un poisson, pour autant que la tête, les viscères, les nageoires (dorsales, anales, caudales, ventrales et pectorales), les arêtes (colonne vertébrale ou grande arête dorsale, arêtes ventrales ou costales, os branchial ou étrier, etc.) aient été enlevés.
La découpe de ces produits en morceaux est sans incidence sur leur classement en tant que filets, pour autant que ces morceaux puissent être identifiés comme ayant été obtenus à partir de filets.
Les dispositions des deux premiers alinéas s'appliquent aux poissons suivants : espadon (Xiphias gladius) des sous-positions 0304 45 00 et 0304 84 00.
NESH relatives à la sous-position 0304 84 : classement tarifaire des 0304 des filets de poissons et autre chair de poissons (même hachée), frais, réfrigérés ou congelés ; les Espadons (Xiphias gladius). Ne sont compris dans ce Chapitre que les poissons (et éventuellement leurs foies, œufs et laitances) et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques présentés dans les divers états prévus dans les positions du chapitre. Le fait qu'ils aient été, en outre, étêtés, tronçonnés, débités en filets, hachés ou broyés, n'a pas pour effet de les exclure du présent chapitre. En outre, les mélanges ou combinaisons de produits qui relèvent de positions différentes du chapitre (poissons des n°0302 à 0304 avec crustacés du n° 0306, par exemple) restent compris dans le présent chapitre.