Règles générales 1 et 6 : le classement est déterminé par les notes de section et de chapitre, ainsi que par le libellé de position et de sous-position.
Règle générale 5b : l’emballage suit le classement de la marchandise.
Note 3 du chapitre 11 Point a) : au sens du n° 11.03, on considère comme gruaux et semoules les produits obtenus par fragmentation des grains de céréales et répondant à la condition correspondante suivante : les produits du maïs doivent passer à travers un tamis de toile métallique d'une ouverture de mailles de 2 mm dans la proportion d'au moins 95 % en poids.
Considérations générales du chapitre 11 : aux fins de l'application du présent Chapitre, en ce qui concerne les céréales citées ci‑dessus, les farines des n°s 11.01 ou 11.02 doivent être distinguées des produits des n°s 11.03 ou 11.04 sur la base du taux de passage à travers un tamis énoncé dans la Note 2 B) du Chapitre. Dans le même temps, tous les gruaux et semoules de céréales du n° 11.03 doivent satisfaire au taux de passage à travers un tamis énoncé dans la Note 3 du Chapitre.
NESH relatives à la position 1103 : classement tarifaire des gruaux qui consistent en petits fragments ou noyaux farineux provenant d'une mouture grossière des grains.
NENC relatives à la sous-position 1103 13 10 : classement tarifaire des gruaux de maïs d’une teneur en matière grasse inférieure ou égale à 1,5 % du poids.