Règles générales 1 et 6 : le classement est déterminé par les notes de section et de chapitre, ainsi que par le libellé de position, de sous-position et de code NC.
Note 4 de la section XVI : Lorsqu'une machine ou une combinaison de machines sont constituées par des éléments distincts (même séparés ou reliés entre eux par des conduites, des dispositifs de transmission, des câbles électriques ou autre aménagement) en vue d'assurer concurremment une fonction bien déterminée comprise dans l'une des positions du chapitre 84 ou du chapitre 85, l'ensemble est à classer dans la position correspondant à la fonction qu'il assure, la correction optique.
Note 3 du chapitre 90 : Les dispositions des notes 3 et 4 de la section XVI s'appliquent également au présent chapitre.
Note 5E du chapitre 84 : Les machines incorporant une machine automatique de traitement de l'information ou travaillant en liaison avec une telle machine et exerçant une fonction propre autre que le traitement de l'information, sont à classer dans la position correspondant à leur fonction ou à défaut, dans une position résiduelle.
NESH de la position tarifaire 9002, paragraphe 5), sur les miroirs, montés, pour télescopes, appareils de projection, microscopes, instruments de médecine ou de chirurgie, etc..