Règles générales 1 et 6 : le classement est déterminé par les notes de section et de chapitre, ainsi que par le libellé de position et de sous-position.
Règle générale 3b) : l’eau de parfum confère le caractère essentiel du coffret (valeur du produit)
Règle générale 5b) : l’emballage suit le classement de la marchandise.
Note 3 du chapitre 33 : les n°33.03 à 33.07 s'appliquent notamment aux produits même non mélangés (autres que les eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d'huiles essentielles), propres à être utilisés comme produits de ces positions et conditionnés pour la vente au détail en vue de leur emploi à ces usages.
NESH relatives à la position 3303 : classement tarifaire des parfums et eaux de toilette.
Les parfums proprement dits, désignés aussi sous le nom d'extraits consistent généralement en huiles essentielles, en essences concrètes de fleurs, en essences absolues ou en mélanges de substances odoriférantes artificielles, dissous dans un alcool de haut titrage.
Ces compositions sont ordinairement complétées par des adjuvants (odeurs légères) et un fixateur ou stabilisant.