Règles générales 1 et 6 : le classement est déterminé par les notes de section et de chapitre, ainsi que par le libellé de position, de sous-position et de code NC.
Règle générale 3.b) : les articles mélangés, composites, ou les assortiments sont classés selon la matière ou l'article leur conférant le caractère essentiel, au cas présent le tube collecteur de salive.
Règle générale 5.b) : les emballages et contenants des marchandises, présentés avec elles sont classés avec ces dernières lorsqu'ils sont du type normalement vendu avec celles ci.
Note 1 f) du chapitre 90 : le présent chapitre ne comprend pas les parties et fournitures d’emploi général, au sens de la note 2 de la section XV, en métaux communs (section XV) et les articles similaires en matières plastiques (chapitre 39).
Exclusion de la position 9027 : cette position englobe des instruments et appareils pour analyses physiques ou chimiques. Au cas présent, le kit reçu ne sert qu'à prélever un échantillon de salive. Il n'effectue pas de mesures ou d'analyses particulières.
Note 1 du chapitre 39 : définition des « matières plastiques ».
NESH relatives à la position 3923 : la présente position couvre l'ensemble des articles en matières plastiques servant communément à l'emballage ou au transport de tous genres de produits.