Règles générales 1 et 6 : le classement est déterminé par les notes de section et de chapitre, ainsi que par le libellé de position, de sous-position.
Règle générale 5b : l’emballage suit le classement de la marchandise.
Note 2 du chapitre 04 : aux fins du 0403, le yoghourt peut être concentré, ou aromatisé ou additionné de sucre ou d'autres édulcorants, de fruits, de cacao, de chocolat, d’épices, de café ou d’extraits de café, de plantes, de parties de plantes, de céréales ou de produits de la boulangerie, pour autant que les substances ajoutées ne soient pas utilisées en vue de remplacer, en tout ou en partie, l’un des constituants du lait et que le produit conserve le caractère essentiel de yoghourt.
NESH relatives au chapitre 04, Conditions générales, point I - C) : ce chapitre comprend le babeurre, le lait et la crème caillés, le yoghourt, le képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés.
NESH relatives à la position 0403 : classement tarifaire des yoghourts.
La présente position comprend le babeurre, le lait et la crème fermentés ou acidifiés de tous les types, notamment le lait et la crème caillés, le yoghourt et le képhir.
Les produits de la présente position peuvent se présenter à l'état liquide, pâteux ou solide (y compris congelé) et être concentrés (évaporés, en blocs, en poudre ou en granulés, par exemple) ou conservés.
Indépendamment des additifs mentionnés dans les considérations générales du présent chapitre, les produits de la présente position peuvent être additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, d'aromatisants, de fruits (y compris les pulpes et confitures) ou de cacao.
En complément, le yoghourt peut être additionné de chocolat, d’épices, de café, ou d’extraits de café, de plantes, de parties de plantes, de céréales ou de produits de la boulangerie, pour autant qu’aucune de ces substances ne soit utilisée en vue de remplacer, en tout ou en partie, l’un des constituants du lait et que le produit conserve le caractère essentiel de yoghourt.
NENC relatives à la sous position 0403 10 11 à 0403 10 99 applicables mutatis mutandis : ne relèvent de ces sous-positions que les produits obtenus par fermentation lactique grâce à l’action exclusive des Streptococcus thermophilus et Lactobacillus delbrueckii subsp. Bulgaricus. Ne relèvent pas de ces sous-positions les produits ayant subi, après fermentation, un traitement thermique entraînant la disparition de l’activité des ferments (sous-position 0403 90).