Règles générales 1 et 6 : le classement est déterminé par les notes de section et de chapitre, ainsi que par le libellé de position, de sous-position et de code NC.
Rg 3b) : Le polyamide confère le caractère essentiel au tapis.
Note 2. B) b) de la Section XI : il n'est pas tenu compte du plancher lorsque les
produits textiles comportent un plancher et une surface veloutée ou bouclée.
Note 7 de la section XI : définition des articles confectionnés.
Note 12 de la section XI : Précision concernant le terme « polyamide ».
Note 1 du chapitre 39 : définition du terme « matières plastiques ».
Note 1 a) du chapitre 54 : définition des termes «fibres synthétiques ou artificielles».
Note 1 du Chapitre 57 : dans ce chapitre, on entend par « tapis et autres revêtements de sol en matières textiles » tout revêtement de sol dont la face en matière textile se trouve sur le dessus lorsque celui-ci est posé. Sont couverts également les articles qui possèdent les caractéristiques des revêtements de sol en matières textiles, mais qui sont utilisés à d’autres fins.
Considérations générales des NESH relatives au Chapitre 57 : les tapis dont le plancher est imprégné ou revêtu d'un enduit, ainsi que les tapis comportant sur l'envers un tissu ou un non-tissé ou encore une feuille ou plaque en caoutchouc ou en matière plastique, alvéolaires, restent compris dans le présent Chapitre.
NESH relatives à la position 5703 : la présente position comprend les tapis et autres revêtements de sol touffetés, c'est-à-dire les produits à boucles ou à touffes obtenus sur les machines à touffeter qui insèrent, à l'aide d'un système d'aiguilles et de crochets, des fils dans un dossier préexistant (généralement un tissu ou un non-tissé) formant ainsi des boucles ou, si les crochets de la machine sont doublés d'un dispositif de coupe, des touffes de fils.